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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 1er août 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCIAFLEX, S.A.R.L. STL OUVERTURES ET DESIGN |
Texte intégral
DU : 01 Août 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[I], [Y]
C/
S.A.R.L. STL OUVERTURES ET DESIGN, S.A.S. FRANCIAFLEX
Répertoire Général
N° RG 25/00106 – N° Portalis DB26-W-B7J-IITY
__________________
Expédition exécutoire le : 01 Août 2025
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Hassan MNAIMME, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H] [D] [W] [I] épouse [Y]
née le 02 Mars 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [R] [O] [F] [M] [Y]
né le 09 Octobre 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. STL OUVERTURES & DESIGN (RCS DE [Localité 10] 897 521 027)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. FRANCIAFLEX (RCS D'[Localité 9] 433 802 147)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 7 mars 2025 délivrées par Madame [H] [I], épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] à la SARL STL OUVERTURES & DESIGN et la SAS FRANCIAFLEX, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer Madame [H] [I], épouse [Y] et Monsieur [R] [Y], recevables et bien fondés dans l’ensemble de leurs demandes ;Ordonner une expertise ; Ordonner à la SARL STL OUVERTURES & DESIGN d’avoir à consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ; Condamner la SARL STL OUVERTURES & DESIGN à payer à Madame [H] [Y] et Monsieur [R] [Y], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 30 juillet 2025.
Madame [H] [Y] et Monsieur [R] [Y] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Constater que les époux [Y] se désistent de la demande de désignation d’un expert ; Condamner la société STL OUVERTURES & DESIGN à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens.
La SAS FRANCIAFLEX a comparu par son conseil et a acquiescé au désistement des demandeurs.
La SARL STL OUVERTURES & DESIGN, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement :
Il y a lieu de constater le désistement des époux [Y] de leur demande d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SARL STL OUVERTURES & DESIGN et la SAS FRANCIAFLEX aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [H] [Y] et Monsieur [R] [Y] sollicitent la condamnation de la SARL STL OUVERTURES & DESIGN à lui payer la somme de 2.000 euros.
Au cas précis, les défendeurs se sont exécutés pour réparer les désordres de sorte que l’équité et la nature du litige commandent de limiter à 350 euros la somme due par la SARL STL OUVERTURES & DESIGN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [H] [Y] et Monsieur [R] [Y] de leur demande d’expertise;
CONDAMNE la SARL STL OUVERTURES & DESIGN à payer à Madame [H] [Y] et Monsieur [R] [Y] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL STL OUVERTURES & DESIGN et la SAS FRANCIAFLEX aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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