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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 juin 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 8 ], S.A. HLM DES CHALETS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYXM
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Juin 2025
S.A. [Adresse 8], prise en la personne de son représantant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[F] [D] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Juin 2025
à Me [Localité 9]-REY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HLM DES CHALETS, prise en la personne de son représantant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [F] [D] [S], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SA [Adresse 8] a donné à bail par contrat du 21 avril 2011 à Madame [F] [D] [S] un appartement à usage d’habitation (n°53) situé [Adresse 4]), moyennant un loyer mensuel de 620,58€ outre 85€ de provision sur charges
Des loyers étant demeurés impayés, la SA HLM DES CHALETS a fait signifier à Madame [F] [D] [S] notamment un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 août 2024 pour un montant en principal de 2.295,26€, lequel est resté infructueux.
C’est dans ces conditions que la SA [Adresse 8] a fait assigner par acte du
12 décembre 2024 Madame [F] [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter :
A titre principal de :
— constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail susvisé, au visa des dispositions de l’article 24 (non-paiement des loyers et charges) de la loi du 6 juillet 1989 au 27 octobre 2024,
En conséquence, elle a sollicité de :
— d’ordonner sans délai l’expulsion de Madame [F] [D] [S] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [D] [S] au paiement de la somme de 1.538,46 € correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2024, quittancement de novembre 2024 inclus,
— juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois de décembre 2024 à mars 2025 prenant en compte les versements éventuellement effectués par l’occupante,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours (881,86 euros) jusqu’à son départ effectif des lieux,
— juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
— juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du
27 août 2024.
A titre subsidiaire, elle a sollicité de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Madame [F] [D] [S] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé,
En conséquence, elle a demandé de :
— d’ordonner sans délai l’expulsion de Madame [F] [D] [S] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [F] [D] [S] au paiement des loyers et charges impayés au mois de décembre 2024 soit la somme de 1.538,46 €, quittancement du mois de novembre inclus ;
— la condamner à compter de l’assignation au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours (881,86 euros) jusqu’à son départ effectif des lieux,
— juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
— juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du
27 août 2024.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal ne devait pas prononcer la résiliation du bail à compter de l’assignation, elle a sollicité de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Madame [F] [D] [S] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé.
En conséquence, elle a demandé de :
— d’ordonner sans délai l’expulsion de Madame [F] [D] [S] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ,
— condamner Madame [F] [D] [S] au paiement des loyers et charges impayés au mois de décembre 2024 soit la somme de 1.538,46 €, quittancement du mois de novembre 2024 inclus,
— la condamner au paiement des loyers et charges sur la base du quittancement courant à compter de l’audience à échoir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours (881,46 €), jusqu’à son départ effectif des lieux,
— juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
— juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du
27 août 2024.
Dans tous les cas, elle a sollicité de :
— la condamner au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— juger qu’il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l’affaire.
A l’audience du 3 avril 2025, la SA HLM DES CHALETS, représentée par son conseil, a maintenu toutes les demandes reprises dans son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 2.507,18€ suivant décompte en date du 31 mars 2025 (mensualité de mars 2025 incluse).
Madame [F] [D] [S], assignée par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
La lettre recommandée avec accusé de réception prévue par les dispositions de l’article précité adressée par le commissaire de justice à Madame [F] [D] [S] est produite aux débats, la procédure est en conséquence régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 13 décembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 28 août 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à l’espèce concernant le commandement de payer prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [F] [D] [S] 27 août 2024 pour un montant en principal de 2.295,26€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28 octobre 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [D] [S] sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux, la mauvaise foi de cette dernière n’étant pas démontrée et par définition en qualité de locataire elle n’a pu pénétrer dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA [Adresse 8] produit un décompte en date du 31 mars 2025, décompte arrêté au 31 mars 2025, faisant apparaître une dette de 2.507,18€.
Madame [F] [D] [S] qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.507,18€ avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 27 août 2024 sur la somme de 2.295,26 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Madame [F] [D] [S] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la condamnation déjà prononcée.
L’indemnité d’occupation sera donc due pour le futur à compter du 30 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [F] [D] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte-tenu des démarches judiciaires que la SA [Adresse 8] a dû engager afin de faire valoir ses droits, Madame [F] [D] [S] sera condamnée à lui verser la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du
21 avril 2011 conclu entre la SA HLM DES CHALETS d’une part et Madame [F] [D] [S] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°53) situé [Adresse 5], sont réunies à la date du
28 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [F] [D] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [D] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA [Adresse 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [F] [D] [S] à verser à la SA HLM DES CHALETS la somme de 2.507,18€, selon décompte en date du 31 mars 2024, mensualité de mars 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 27 août 2024 sur la somme de 2.295,26 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [F] [D] [S] à payer à la SA [Adresse 8] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 octobre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra à compter du 30 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [F] [D] [S] à verser la SA HLM DES CHALETS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [D] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 août 2024, de son signalement à la CCAPEX de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE la SA [Adresse 8] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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