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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 janv. 2025, n° 24/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
N° RG 24/01844 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNF4
2 copies
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à Me Baptiste MAIXANT
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. PAROSA CASSADOTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. VENT D’OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 13 août 2024, la SAS PAROSA CASSADOTE a assigné la SASU VENT D’OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer :
— la somme provisionnelle de 2 773,01 euros correspondant au montant des charges restant dues ;
— la somme provisionnelle de 277,30 euros au titre de la majoration forfaitaire convenue contractuellement ;
— la somme provisionnelle de 240 euros au titre de l’indemnité de recouvrement des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce pour la facture non réglée dont il est demandé le paiement ;
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 21 février 2018, elle a donné à bail à la défenderesse des locaux à usage commercial situés [Adresse 6] ; que par acte notarié du 13 novembre 2023, la preneuse a cédé à la société EAT BIGANOS le fonds de commerce en ce compris le bail commercial ; qu’elle reste redevable au titre des charges d’une somme de 2 773,01 euros dont elle ne s’est pas acquittée en dépit de la sommation de payer délivrée le 24 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024.
La demanderesse s’en est remis à ses conclusions écrites, auxquelles la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La SASU VENT D’OUEST, régulièrement assignée en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties stipule que la locataire doit payer les provisions sur charges selon les mêmes modalités que le loyer, la reddition des charges étant éditée le 30 septembre de l’année suivante (articles 9 et 35) ;
— que le contrat prévoit en outre (article 4) qu’en cas de non paiement à échéance, le bailleur percevra de plein droit une majoration forfaitaire de 10 % HT des sommes exigibles ;
— que selon facture de reddition des charges en date du 17 avril 2024, la locataire restait redevable d’une somme de 2 773,01 euros ;
— qu’une sommation de payer lui a été adressée le 24 juin 2024 ;
— que la défenderesse ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SASU VENT D’OUEST au paiement de la somme provisionnelle de 2 773,01 euros au titre des charges restant dues, cette somme n’étant pas sérieusement contestable, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer.
Compte tenu de la carence de la défenderesse, la SAS PAROSA CASSADOTE est par ailleurs fondée à réclamer l’application, de plein droit, des pénalités de retard prévues au contrat sous forme de majoration de 10 % des sommes dues.
En revanche, la demande fondée sur les dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce sera rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse, ces dispositions s’appliquant aux conditions générales de vente et non aux relations entre deux parties unies par un contrat de bail.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Condamne la SASU VENT D’OUEST à payer à la SAS PAROSA CASSADOTE les sommes provisionnelles de :
— 2 773,01 euros correspondant au solde restant d^au titre des charges, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 ;
— 277,30 euros au titre de la majoration forfaitaire convenue contractuellement ;
Déboute la SAS PAROSA CASSADOTE de ses plus amples demandes
Condamne la SASU VENT D’OUEST aux dépens, et la condamne à payer à la SAS PAROSA CASSADOTE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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