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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 6 oct. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 6]
80027AMIENS
JCP [Localité 8] Référé
N° RG 25/00176 – N° Portalis DB26-W-B7J-IND4
Minute n°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Octobre 2025
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
C/
[R] [J]
[O] [W]
AJ du
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 25 Août 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Agnès LEROY
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Madame [C] [E]
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [O] épouse [R]
[Adresse 5]
comparante en personne
Date des débats : 25 Août 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 20 Juin 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 06.10.2025
à AMSOM
Préfecture
Mme [W] [R]
Exécutoire délivré le 06.10.2025
à AMSOM
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 31 décembre 2024 prenant effet le même jour, l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après AMSOM HABITAT) a donné à bail à Monsieur [J] [R] et Madame [W] [O] épouse [R] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 457,14 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 25 avril 2025, AMSOM HABITAT a fait signifier à ses locataires un commandement de payer pour la somme en principal de 1332,41 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, AMSOM HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [R] et Madame [W] [O] épouse [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
* condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2193,38 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 août 2025 à l’occasion de laquelle :
AMSOM HABITAT, représenté par sa salarié, maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et actualise le montant de la dette à la somme de 1966,64 euros, quittancement du mois de mois inclus. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant.
Monsieur [J] [R], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié respectivement par remise à domicile le 17 juin 2025, n’est ni présent ni représenté.
Madame [W] [O] épouse [R], convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne physique le 17 juin 2025, comparait en personne. Elle indique que son compagnon a obtenu un titre de séjour en règle et est autorisé à travailler. Elle perçoit 926 auros de salaire mensuel et a versé le loyer courant. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant.
Un diagnostic social et financier de carence a été transmis au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 18 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2
La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 22 avril 2025 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 31 décembre 2024 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, six semaines à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 avril 2025, pour la somme en principal de 1332,41 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 mai 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
AMSOM HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [R] et Madame [W] [O] épouse [R] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1966,64 euros à la date du 19 août 2025.
Monsieur [J] [R], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
[W] [O] épouse [R], comparante, reconnait le principe et le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à AMSOM HABITAT cette somme de 1966,64 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
(…)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
Il convient de constater l’accord intervenu entre les parties quant à l’octroi de délais de paiement avec suspension du jeu de la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Compte tenu de ces éléments, du montant de la dette et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [J] [R] et Madame [W] [O] épouse [R] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette en réglant, en sus du loyer courant, 36 mensualités de 54,63 euros dont la dernière sera majorée du solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
3
Il doit être précisé que si les locataires se libèrent de leur dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, les locataires sont avertis que tout défaut de paiement – s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette – entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
— l’autorisation pour AMSOM HABITAT de procéder à leur expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision ;
— leur condamnation solidaire à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [R] et Madame [W] [O] épouse [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Enfin il convient de constater le désistement de AMSOM HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens,
statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de AMSOM HABITAT;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 décembre 2024 entre l’Office Public de l’Habitat de la Somme et Monsieur [J] [R] et Madame [W] [O] épouse [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 3] sont réunies à la date du 23 mai 2025 pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [W] [O] épouse [R] à verser à AMSOM HABITAT à titre provisionnel la somme de 1966,64 euros (décompte arrêté au 19 août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISE Monsieur [J] [R] et Madame [W] [O] épouse [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 54,63 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONSTATE que pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai précité ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
4
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* que la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
* qu’à défaut pour Monsieur [J] [R] et Madame [W] [O] épouse [R] et tous occupants de leur chef d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, AMSOM HABITAT pourra procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira, aux frais et risques des personnes expulsées ;
* que Monsieur [J] [R] et Madame [W] [O] épouse [R] soient condamnés solidairement à verser à AMSOM HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, avec indexation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R] et Madame [W] [O] épouse [R] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DONNE ACTE à AMSOM HABITAT de son désistement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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