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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 1er avr. 2025, n° 24/81878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81878
N° Portalis 352J-W-B7I-C6IXY
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me MAUGER
CE Me BILSKI CERVIER
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 avril 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 3]
domiciliée : chez Cabinet HOMELAND
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Armelle MAUGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0883
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 11 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [I] [T] à procéder aux travaux de mise en conformité des sanitaires de son appartement sous astreinte.
Par actes d’huissier du 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet HOMELAND, a fait assigner Monsieur [I] [T] aux fins de liquidation de l’astreinte.
Après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025. A cette occasion, le syndicat des copropriétaires et Monsieur [I] [T] ont comparu, représentées par leurs conseils.
Le syndicat des copropriétaires se réfère à ses écritures et sollicite :
— la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 20 avril 2021 à la somme de 12 200 euros,
— la condamnation de Monsieur [I] [T] au paiement de cette somme,
— la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement;
— la condamnation de Monsieur [I] [T] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [I] [T] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 11 mars 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris :
— a dit Monsieur [I] [T] et Monsieur [P] [N] responsables in solidum de l’intégralité du préjudicie de Monsieur [V] [D] consécutif au sinistre du 11 août 2014,
— a condamné Monsieur [I] [T] à procéder aux travaux de mise en conformité des sanitaires de son appartement, lesquels devront être refaits en totalité et comprendront la dépose, puis la repose des sanitaires existants, la réfection complète du sol en carrelage sur étanchéité résine avec relevé d’étanchéité de 0,10 mètre sur les murs et cloisons environnants, ainsi que l’établissement d’une ventilation haute de 10x20 centimètres dans le tableau de la fenêtre,
— a dit que ces travaux seront réalisés sous le contrôle de l’architecte de la copropriété et que Monsieur [I] [T] devra justifier de leur réalisation et de leur conformité aux règles de l’art, par l’envoi d’un constat de bonne fin des travaux établi par l’architecte de la copropriété, le tout à ses frais et dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 2 mois, à la suite de quoi le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte et, au besoin, fixer une nouvelle astreinte,
— a condamné Monsieur [I] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 570,40 euros pour les travaux de reprise du plancher haut de l’appartement du 1er étage gauche,
— a condamné in solidum Monsieur [I] [T] et Monsieur [Y] [N] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 2 000 euros à Monsieur [V] [D] et 2 000 euros au syndicat des copropriétaires,
— a condamné in solidum Monsieur [I] [T] et Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise évalués à 3 638,40 euros.
Ce jugement a été signifié le 3 juin 2021 à Monsieur [I] [T].
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [I] [T] devait s’exécuter jusqu’au 3 septembre 2021 inclus et l’astreinte a commencé à courir le 4 septembre 2021.
Il convient donc de se placer entre le 4 septembre et le 4 novembre 2021 pour apprécier l’exécution de son obligation par Monsieur [I] [T].
Monsieur [I] [T] expose avoir effectué les travaux tels que prévus par le jugement fin septembre 2021 après établissement d’un devis de l’entreprise PROFIL BATIMENT comme il l’indique dans un mail du 14 décembre 2021 à l’attention de l’avocat de la copropriété. Il ajoute ensuite avoir sollicité par mail du 14 février 2022 l’architecte de copropriété afin qu’il puisse dresser un constat de bonne fin des travaux. Compte tenu de l’absence de réponses de l’architecte de copropriété en dépit de relances, il a fallu attendre qu’il soit procédé à une offre de mission datée du 30 juin 2022 pour opérer un constat visuel des travaux du studio. Par la suite, le rapport de l’architecte du 18 octobre 2022 a fait état que « la cabine douche qui aurait dû être remplacée avec une étanchéité de type SPEC sous le bac à douche et la faïence murale est dans un état déplorable » et que « concernant la ventilation en tableau de la fenêtre, elle est inexistante ». Il conclut « qu’au vu de l’état actuel, ces travaux ne semblent pas avoir été réalisés dans les règles de l’art ».
Si, comme le soulève Monsieur [I] [T], le jugement du 20 avril 2021 ne l’a pas condamné à remplacer la cabine de douche avec une étanchéité de type SPEC, le jugement lui impose malgré tout de procéder à la réfection complète du sol avec relevé d’étanchéité de 0,10 mètre sur les mures et cloisons environnants, de sorte que le jugement impose une condition d’étanchéité des travaux de reprise.
Les travaux effectués ont bien consisté en la réfection des sanitaires et au remplacement du carrelage, mais la condition de conformité et d’étanchéité des sanitaires n’est pas remplies puisque l’état déplorable relevé par l’architecte de la copropriété un an après les travaux manifeste, outre un défaut d’entretien de l’occupant, une réalisation des travaux non conforme aux règles de l’art.
Par ailleurs, Monsieur [I] [T] n’apporte aucun élément qui justifierait qu’il a procéder aux travaux auxquels il a été condamné par le jugement du 20 avril 2021 s’agissant de la ventilation puisque celle posée est inefficace, de sorte que la pose de la ventilation ne peut être considérée comme exécutée.
Dès lors, il convient de prendre en compte les travaux effectués par le débiteur et leur manque de conformité.
L’astreinte sera liquidée pour moitié sur la période considérée, à hauteur de 100 euros par jour au vu des diligences qui ont été réalisées.
L’astreinte sera liquidée à la somme de 6 100 euros et Monsieur [I] [T] sera condamnée à payer cette somme.
Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte.
Malgré la signification du jugement et l’assignation dans la présente instance, Monsieur [I] [T] ne s’est exécuté qu’en partie.
Il convient donc de fixer une nouvelle astreinte pendant le délai de deux mois, qui courra trois mois après la signification du présent jugement pour lui laisser le temps de s’exécuter, et de la fixer à 250 euros, la somme exigée n’apparaissant pas nécessaire pour contraindre le défendeur à s’exécuter ni le caractère définitif sollicité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [T] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [I] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 6 100 euros pour la période du 4 septembre au 4 novembre 2021,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet HOMELAND,
ASSORTIT d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois, passé le délai de trois mois suivant la signification de la décision, l’obligation incombant à Monsieur [I] [T] résultant du jugement du 20 avril 2021,
REJETTE la demande d’astreinte définitive,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet HOMELAND, la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [I] [T] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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