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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 9 juil. 2025, n° 23/05257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/05257 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQJD
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Avril 2023
Expertise :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par Maître Arié ALIMI de la SELARLU Arié Alimi Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1899
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Maître Cyril FERGON de la SELAS ARCO – LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Défaillante
Société AMV ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DU PUY DE DOME, repérsentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
S.A. L’EQUITE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
Décision du 09 Juillet 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/05257 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQJD
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
Le 13 mars 2020, M. [J] a été victime, au croisement d’une intersection, d’un accident de la circulation avec un véhicule de la gendarmerie transportant un détenu alors que lui-même conduisait une moto et venait de redémarrer au feu vert et que le véhicule administratif conduit par Mme [Y] franchissait l’intersection au feu rouge.
M. [J] a été transporté le même jour au centre hospitalier de [Localité 18], le certificat médical initial faisant état de :
« – un traumatisme maxillo-facial ;
— un traumatisme thoracique avec fracture costale et épanchement pleural ;
— une fracture ouverte pied droit avec une fracture du 5ème métatarsien scaphoïde tarsien ;
— dermabrasions, décollement sous cutané important ;
— traumatisme de l’épaule droite.
L’incapacité temporaire de travail est de 90 jours, sauf complications ultérieures. "
M. [J] a subi deux interventions chirurgicales les 13 et 21 mars 2020 et a dû, notamment, suivre des séances de rééducation. Un arrêt de travail lui a été délivré du 3 avril au 3 juillet 2020.
Suivant courrier du 26 octobre 2021 adressé à une consœur, le Dr [B] a indiqué que M. [J] souffrait d’une algoneurodystrophie.
Une approche aux fins de résolution amiable a été tentée entre M. [J], son courtier en assurance la société AMV Assurance, et le service automobile du ministère de l’intérieur (ci-après « SAAMI »). Aux termes de plusieurs échanges, le SAAMI a accepté la prise en charge du préjudice matériel à hauteur de 2.200 euros correspondant à valeur à dire d’expert de la moto et a proposé une offre d’indemnisation à hauteur de 50% des préjudices corporels, évaluée à 2.000 euros au titre des souffrances endurées, aux motifs que M. [J] n’avait pas respecté le passage prioritaire du véhicule administratif annoncé par des avertisseurs sonores, ce que ce dernier contestait.
***
C’est dans ce contexte que, par actes des 5 et 14 avril 2023, M. [J] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat, la société AMV Assurance et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (ci-après « CPAM ») devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société L’Equité, compagnie d’assurance, et la CPAM du Puy de Dôme sont intervenues volontairement à la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 mai 2024.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 décembre 2023, M. [J] demande au tribunal de :
— appliquer les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
— juger Mme [Y] civilement responsable des préjudices subis par lui ;
— juger qu’il n’a commis aucune faute susceptible de limiter son indemnisation ;
— engager la responsabilité de l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat ;
— déclarer recevable la mise en cause de l’assureur AMV ;
Par conséquent, et avant dire droit,
— ordonner une expertise médico-psychologique permettant d’évaluer son préjudice, avec la mission habituelle (en la forme préconisée par le rapport [C]) en pareille matière (…) ;
— condamner l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer 50.000 euros à titre de provision sur la somme due en réparation des préjudices physiques et moraux qu’il a subis ;
— condamner l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— surseoir à statuer sur son indemnisation définitive dans l’attente du rapport d’expertise ;
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat de toutes ses demandes ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il soutient que :
— les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 trouvent à s’appliquer au présent litige, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité ;
— la responsabilité de l’Etat se substitue ici à celle de son agent, conductrice du véhicule de gendarmerie ;
— il n’a commis aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation dès lors que la conductrice du véhicule administratif n’a pas déclenché les signaux sonores dans des conditions de temps lui permettant d’être prévenu de son arrivée ;
— il ne pouvait aller à plus de 50 km/h alors qu’il venait de redémarrer ;
— l’Etat ne démontre pas le caractère d’urgence et de nécessité exigé par les dispositions de l’article R. 432-1 du code de la route.
Afin d’établir le quantum de son préjudice, il sollicite que soit ordonnée une expertise.
Il demande également une provision à hauteur de 50.000 euros, rappelant qu’il a été arrêté pendant près de 5 mois, qu’il a subi des opérations et souffre aujourd’hui d’une douleur chronique qui affecte ses membres.
Dans ses conclusions notifiées le 9 avril 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— donner acte qu’il ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise ;
— juger la demande provisionnelle excessive et la réduire à 2.000 euros ;
— rejeter les demandes de la CPAM formulées à son encontre ;
— débouter M. [J] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— condamner AMV à lui payer la somme de 8.092,64 euros en réparation du préjudice matériel de l’Etat ;
— condamner AMV à lui régler des intérêts au double du taux légal sur la somme de 8.092,64 euros du 23 février 2021 à la date du jugement à intervenir ;
— dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.
Il s’accorde, avec le demandeur, sur l’application exclusive de la loi du 5 juillet 1985 et sur le fait que sa responsabilité se substitue à celle de son agent.
En revanche, il considère que le droit à réparation de M. [J] doit être réduit de moitié aux motifs qu’il est établi que les avertisseurs sonores étaient enclenchés et que, de ce fait, il devait la priorité au véhicule de gendarmerie, ce qu’il n’a pas fait.
Il rappelle que, de jurisprudence constante, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur, si bien que le demandeur se fourvoit en cherchant à établir des fautes à l’encontre de la conductrice du véhicule de gendarmerie, telles que la condition d’urgence ou le manque de prudence.
S’agissant de la provision, il demande que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions, considérant qu’en l’état, aucune pièce produite ne démontre la prétendue gravité du préjudice corporel de M. [J]. Il propose de verser une provision de 2.000 euros.
Il ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais conteste, en revanche, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu que, depuis plusieurs mois, l’Etat avait déjà fait ces propositions.
S’agissant des demandes de la CPAM, il expose que :
— la demande d’intérêts à compter du 8 juin 2023 est infondée, la CPAM ne justifiant pas de l’avoir mis en demeure de régler une créance provisoire et ne disposant, par ailleurs, d’aucune créance certaine, liquide et exigible ;
— pour les mêmes motifs, la demande de paiement à titre provisionnel n’est pas justifiée et au demeurant, doit être réduite de 50%.
Enfin, il sollicite à l’encontre de la société AMV Assurances :
— la réparation de son propre préjudice matériel à hauteur de 8.092,64 euros, aucune faute ne pouvant lui être opposée pour réduire son droit à indemnisation ;
— une condamnation assortie des intérêts au double du taux légal, la compagnie L’Equité n’ayant pas respecté les délais impartis à l’article L. 211-9 du code des assurances.
Dans ses conclusions notifiées le 7 mars 2024, les sociétés AMV Assurance et L’Equité demandent au tribunal de :
— prononcer la mise hors de cause de AMV ;
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société L’Equité ;
— juger que M. [J] a droit à une indemnisation intégrale ;
— statuer ce que de droit sur ses demandes ou celles de la CPAM ;
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de l’assureur du véhicule de M. [J] ;
— condamner tout succombant à une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la société AMV est une société de courtage et qu’elle doit donc être mise hors de cause, que le droit intégral à indemnisation de M. [J] est indiscutable et que la conductrice du véhicule administratif a commis des fautes en circulant à vive allure et en ne pré-signalant pas en temps utile son approche, que, dès lors, toute demande à l’encontre de la compagnie d’assurance L’Equité devra être rejetée.
Dans ses conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la CPAM du Puy de Dôme demande au tribunal de :
— la recevoir en son intervention volontaire ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 36.722,36 euros au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de M. [J] ;
— assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser 1.191 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— imputer la provision qui sera allouée à M. [J] sur les postes de préjudices qui n’ont pas été préalablement indemnisés par elle ;
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement ;
— rappeler l’exécution provisoire et sans constitution de garantie.
Elle expose que :
— depuis le 2 mai 2017, l’activité recours contre tiers de la CPAM de la Drôme est exercée par la CPAM du Puy de Dôme et elle entend donc intervenir volontairement à la présente instance pour faire valoir sa créance ;
— le demandeur établit son droit à indemnisation intégrale et elle s’en rapporte sur ce point ;
— elle formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise ;
— elle a pris en charge l’accident de M. [J] s’agissant d’un accident de trajet et est donc recevable à solliciter à titre provisionnel la somme de 36.722,36 euros qu’elle a, elle-même, engagée ;
— elle est fondée, en application des articles 1231-6 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à demander que la condamnation de l’Etat soit assortie des intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures notifiées le 8 juin 2023, qui constituent une interpellation judiciaire suffisante équivalente à une mise en demeure et alors que sa créance est certaine ;
— il est justifié de solliciter l’indemnité forfaitaire de gestion conformément à l’article L. 376-1 précité ;
— la demande de provision de M. [J] doit être imputée sur les postes de préjudice non préalablement indemnisés par elle.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juin 2025 et mise en délibéré au 9 juillet 2025.
SUR CE,
Sur le droit applicable
Le litige porte sur l’indemnisation des victimes conductrices d’un accident de la circulation impliquant deux véhicules, dont une moto et un véhicule de gendarmerie.
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s’applique donc en l’espèce et la responsabilité de l’Etat doit, ici, se substituer à celle de son agente, ce sur quoi les parties s’accordent.
Sur le droit à réparation de M. [J]
En vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 précité, le conducteur victime d’un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation et qui doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident.
Par ailleurs, l’article R. 415-12 al 1 du code de la route dispose :
« En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d’intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l’emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie ».
L’article R. 432-1 du même code prévoit également :
« Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires lorsqu’ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l’urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment des procès-verbaux de police, que :
— l’accident a eu lieu alors que le véhicule de gendarmerie franchissait le feu au rouge et la moto circulait au feu vert ;
— M. [J], comme la conductrice du véhicule administratif d’ailleurs, ont été déclarés négatifs au dépistage alcoolémie et stupéfiants ;
— la conductrice du véhicule déclare avoir actionné son gyrophare et son avertisseur sonore et avoir vu, au passage de l’intersection, la moto arriver d’un coup à vive allure ;
— M. [J] déclare qu’il a entendu une note d’un « deux tons » au moment où il franchissait l’intersection au feu vert, qu’il a été heurté alors à l’arrière de sa moto sur le côté droit et conteste totalement circuler à vive allure puisqu’il venait de redémarrer ;
— le SAAMI écrit, dans son courrier du 2 novembre 2022 adressé à Me [X], que l’activation ou non du gyrophare n’aurait eu aucune incidence sur la réalisation du dommage " puisque le véhicule provenait d’une voie de circulation perpendiculaire et donc non visible pour Monsieur [J] compte-tenu de la configuration des lieux ".
Il s’ensuit que la preuve de l’usage des avertisseurs sonores est au cœur de ce litige et que les deux conducteurs n’apparaissent pas, sur ce point, avoir des positions convergentes : M. [J] déclare qu’il a entendu une note au moment de l’accident et Mme [Y] déclare qu’elle avait actionné ses avertisseurs.
Force est de constater que cette dernière ne précise pas à quel moment elle les a déclenchés, ceux-ci devant être actionnés de manière à annoncer l’approche du véhicule prioritaire conformément aux dispositions de l’article R. 415-12 précité.
Or, M. [Z] [W], témoin des faits puisque son véhicule était arrêté au même feu rouge et la moto de M. [J] positionnée à ses côtés, déclare : « J’ai entendu la sirène des gendarmes au moment où j’allais démarrer. Je ne l’ai pas entendu avant ».
Il ne saurait être déduit du fait qu’il écoutait de la musique « à un volume sonore plutôt haut » dans son véhicule que ce son couvrait les avertisseurs sonores d’un véhicule prioritaire, avertisseurs qu’il reconnaît d’ailleurs avoir entendus au moment où il redémarrait.
Il résulte de ces éléments qu’il est établi que la sirène a été déclenchée au croisement accidentel mais pas avant.
Le témoin déclare également que « le motard venait de démarrer au feu donc il roulait à faible allure » et que « le véhicule (de gendarmerie) arrivait très vite ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que M. [J] n’a pas commis de faute susceptible de réduire son droit à indemnisation, celui-ci n’ayant pas été mis en situation de respecter le passage d’un véhicule prioritaire qui ne s’était pas annoncé par l’emploi des avertisseurs spéciaux avant le choc accidentel.
M. [J] a donc droit à une indemnisation intégrale.
Sur l’expertise
Les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une expertise pour évaluer les préjudices de M. [J].
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une expertise médicale conformément aux missions décrites au dispositif du présent jugement et de renvoyer l’affaire pour le suivi de l’expertise et des suites qui y seront données au fond devant la 19ème chambre de ce tribunal.
Sur la mise hors de cause de la société AMV Assurance
Il est constant que la société AMV Assurance est intervenue, au présent litige, en qualité de courtier et que la société L’Equité est la compagnie d’assurance, intervenante volontaire à la procédure.
Il convient donc de prononcer la mise hors de cause de la société AMV, de prendre acte de l’intervention volontaire de la société L’Equité et de débouter l’agent judiciaire de l’Etat de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la seule société AMV (demande indemnitaire en réparation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au double du taux légal et de leur capitalisation).
Sur la demande de provision de M. [J]
Il ressort des pièces produites par M. [J] que celui-ci a été hospitalisé à la suite de son accident en date du 13 mars 2020 puis arrêté du 3 avril au 3 juillet 2020 et qu’une algoneurodystrophie est évoquée par courrier de son médecin en date du 26 octobre 2021.
L’agent judiciaire de l’Etat verse, quant à lui, aux débats une évaluation sur pièces du médecin conseil du ministère de l’intérieur qui mentionne :
— un déficit fonctionnel temporaire total pendant la période d’hospitalisation ;
— un déficit fonctionnel de classe 3 de 45 à 60 jours avec des besoins en assistance tierce personne de 1h/jour ;
— un déficit fonctionnel de classe 2 de 45 à 60 jours avec des besoins en assistance tierce personne de 3h/semaine ;
— un déficit fonctionnel de classe 1 jusqu’à la consolidation, prévue à environ un an de l’accident ;
— des souffrances endurées de 3 à 3,5/7 ;
— des arrêts de travail imputables pendant environ 150 jours ;
— un déficit fonctionnel permanent entre 3 et 10% ;
— un possible préjudice d’agrément ;
— un possible préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 ;
— d’éventuelles dépenses de santé futures ;
— d’éventuels frais de véhicule adaptés ;
— une incidence professionnelle en fonction de la profession exercée (non connue des services de l’Etat).
A ce jour, aucune date de consolidation n’est fixée, le tribunal ne dispose d’aucun élément sur les éventuels préjudices patrimoniaux et les évaluations proposées par le médecin du ministère de l’intérieur sont en l’état approximatives.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer à M. [J] à titre de provision la somme de 10.000 euros à imputer sur les postes de préjudices non indemnisés par la CPAM.
Sur les demandes de la CPAM
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la CPAM du Puy de Dôme.
Il n’y a pas lieu, en l’état, de lui allouer une provision mais de réserver ses droits, et ce compris l’indemnité forfaitaire de gestion, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la liquidation du préjudice de M. [J].
Sur les mesures de fin de jugement
Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire-droit réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
REÇOIT les interventions volontaires de la société L’EQUITE et de la CPAM du PUY de DOME ;
PRONONCE la mise hors de cause de la société AMV ASSURANCE ;
DIT que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est applicable et que la responsabilité de l’Etat se substitue à celle de son agente, Mme [Y] ;
DIT que M. [P] [J] n’a commis aucune faute susceptible de limiter son droit à indemnisation ;
DÉBOUTE l’agent judiciaire de l’Etat de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société AMV ASSURANCE ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [P] [J] une provision de 10.000 euros à imputer sur les postes de préjudices non indemnisés par la CPAM du PUY de DOME ;
DÉBOUTE la CPAM du PUY de DOME de sa demande de provision ;
RÉSERVE les droits de la CPAM du PUY de DOME dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la liquidation des préjudices de M. [P] [J] ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [P] [J] ;
COMMET pour y procéder le docteur [R] [D] ([Adresse 14] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 17]. : 06.12.60.45.53 – Email : [Courriel 15]), lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 9 février 2026 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [P] [J] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 9 septembre 2025 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné les provisions mises à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour assurer le suivi et le contrôle des opérations d’expertise ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 1ère chambre, 1ère section, 1ère sous section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 16] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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