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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 août 2025, n° 25/04574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
Rétention administrative
N° RG 25/04574 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HINP
Minute N°25/01043
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Août 2025
Le 14 Août 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 10 août 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 10 août 2025, notifié à Monsieur [L] [K] le 10 août 2025 à 18h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [L] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 août 2025 à 12h37
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 13 Août 2025, reçue le 13 Août 2025 à 15h06
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [K]
né le 27 Janvier 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de [S] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 8].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. [L] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [L] [K] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 10 août 2025 à 18h05.
A titre liminaire, il sera précisé que le conseil de Monsieur [K] a indiqué abandonner les moyens suivants, soulevés aux termes de la requête écrite aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
— moyen tendant à voir constatée l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture ;
— moyen tendant à soulever l’incompétence du signataire de l‘arrêté de placement en rétention administrative.
La demande d’assignation à résidence formée par écrit à titre subsidiaire n’a pas été soutenue.
Eu égard au caractère oral de la procédure suivie devant le juge judiciaire statuant en matière de rétention administrative des personnes étrangères, il y a lieu de considérer l’ensembles des demandes et moyens non soulevés à l’audience comme étant abandonnés, et de dire qu’ils ne seront pas examinés.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé. La jurisprudence a précisé qu’aucun lien n’est nécessaire entre les infractions visées, les lieux et la période de contrôle (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).
Par ailleurs, l’article 63 du code de procédure pénale dispose : « I.- Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
II.- La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.
III.- Si, avant d’être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l’heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l’heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n’a pas fait l’objet d’une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d’une audition, cette heure est fixée à celle du début de l’audition.
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure. »
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation produit en procédure enseigne que les agentes interpellateurs ont d’abord constaté la présence de Monsieur [K], défavorablement connu de leurs services pour des vols au sein de véhicules stationnés dans le centre-ville d'[Localité 8], ce qui les a conduits à le suivre discrètement, puis à l’interpeler alors qu’ils constataient qu’il sortait d’un véhicule depuis le siège passager.
Outre le fait que ce comportement peut en lui-même constituer une raison plausible de suspecter la commission d’une infraction au sens de l’article 78-2 alinéa 1er et 2 du code de procédure pénale dans la mesure où, alors qu’il était suivi depuis quelques minutes, Monsieur [K] est entré et ressorti rapidement d’une voiture préalablement stationnée et depuis le siège passager, il y a lieu en tout état de cause de retenir à la suite du conseil de la Préfecture du Loiret que le procès-verbal d’interpellation vise également la réquisition écrite du Procureur de la République d'[Localité 8] autorisant, pour le jour des faits, la réalisation de contrôle d’identité dans n secteur déterminé.
Il sera rappelé que les contrôles d’identité effectués sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 7 ne nécessitent pas la démonstration d’un comportement quelconque. Cette réquisition aux fins de contrôle d’identité est régulièrement produite à la procédure (pièce n°2, page 29).
Il est donc possible de confirmer qu’elle visait bien le jour du contrôle, soit le 9 août 2025, et le secteur dans lequel a eu lieu l’interpellation, la [Adresse 12] étant située dans l’hypercentre de la commune d'[Localité 8], dans une zone comprise entre les [Adresse 11] et du [Adresse 4] au sud, les [Adresse 3] à l’ouest nord-ouest, le [Adresse 2] au nord et le [Adresse 10] à l’est nord-est.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [K], infondé, sera rejeté.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il sera précisé à titre liminaire qu’il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention a été signé par Monsieur [R] [W], secrétaire général de la Préfecture du Loiret et autorité compétente à cette fin en vertu de l’article 1er de l’arrêté de délégation de signature pris par la Préfète du Loiret le 18 juillet 2025 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°45-2025-186 du même jour.
Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la Préfecture du Loiret fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. Elle vise également les textes nationaux et supranationaux applicables et ayant fondé sa décision en droit.
S’agissant de la motivation en fait, la Préfecture du Loiret vise les éléments la situation personnelle de Monsieur [L] [K] à savoir qu’il ne peut justifier être entré de manière régulière sur le territoire français, n’a pas exécuté une précédente meure d’éloignement, de dispose d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité, ne dispose d’aucunes ressources ni d’aucun domicile personnel stable.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [6]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Enfin, il résulte des articles L612-2 et L612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le risque de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement peut être considéré comme caractérisé dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [L] [K] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans pris par le Préfet du Loiret le 10 août 2025 et notifié à l’intéressé le 10 août 2025 à 17h50. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que Monsieur [L] [K] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la [9] retient que l’intéressé :
— ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
— ne peut justifier d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— ne peut justifier de ressources suffisantes ni d’un lieu de résidence personnel et stable ;
— représente une menace pour l’ordre public.
La Préfecture du Loiret ajoute qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Monsieur [K] soutient à l’audience que la Préfecture du Loiret a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant notamment pas compte du fait qu’il a déclaré être titulaire d’un passeport et être hébergé à [Localité 8].
Il sera rappelé d’une part que le bien fondé de la décision de l’administration doit être apprécié au jour où elle a été prise, et d’autre part que l’administration n’a pas obligation de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
Au cas présent, il ressort de l’audition administrative de Monsieur [K] s’étant déroulée le 10 août 2025 que ce dernier a confirmé être entré en France sans visa il y a 8 ans via un passeur, être titulaire d’un passeport algérien conservé dans sa famille à [Localité 7] et résider dans un hôtel à [Localité 8] depuis 10 jours. Il a également expliqué avoir exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français lui ayant été faite en 2023, en se rendant en Espagne puis au Portugal. Il a ajouté souhaiter retourner en Algérie, souhaiter se soumettre à une mesure d’éloignement mais ne pas avoir les fonds nécessaires à l’achat de son billet.
La procédure contient également une photographie d’un écran de téléphone sur lequel est affiché une photographie d’un passeport au nom de Monsieur [K], venant à expiration en janvier 2027.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments en premier lieu que, bien qu’elle l’affirme, la Préfecture du Loiret ne démontre pas que Monsieur [K] se soit soustrait à l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 26 août 2023 notifié à l’intéressé le même jour, alors même que celui-ci prétend le contraire. Il sera observé à ce titre que ledit arrêté, produit aux débats, ne faisait pas interdiction de retour en France à Monsieur [K]. Par conséquent, s’il l’a effectivement mis à exécution, son retour en France ne constitue pas une violation de cet arrêté.
En second lieu, il sera relevé que la menace à l’ordre public dont se prévaut la Préfecture du Loiret n’est nullement explicitée ou justifiée.
En troisième lieu, il y a lieu de considérer que l’affirmation de la Préfecture du Loiret selon laquelle Monsieur [K] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité est partiellement inexacte, les pièces de la procédure contenant une photographie permettant de démontrer qu’un tel document existe.
Néanmoins, force est de constater qu’au jour de la décision de la Préfecture du Loiret, Monsieur [K] n’était pas en possession de ce passeport.
Il ne disposait par ailleurs d’aucun logement stable, ayant expliqué avoir été hébergé mais dormir désormais à l’hôtel depuis 10 jours. Lors de l’enquête pénale, les services de police ont procédé à la perquisition de la chambre d’hôtel dans laquelle Monsieur [K] a indiqué loger, et ont dressé un procès-verbal duquel il résulte que cette chambre a été louée au nom de M. [N], pour deux nuits, et était dépourvue d’effets personnel. Il ne pouvait donc être considéré que monsieur [K] disposait d’un logement fixe et stable affecté à son habitation personnelle.
Il n’est par ailleurs pas contesté par l’intéressé qu’il est entré et se maintient en France de manière irrégulière et n’a pas sollicité de titre de séjour.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture du Loiret, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [L] [K] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture du Loiret aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [L] [K] est signée de Monsieur [R] [W], ; secrétaire général de la Préfecture du Loiret, autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier (l’article 1er de l’arrêté de délégation de signature pris par la Préfète du Loiret le 18 juillet 2025 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°45-2025-186 du même jour), motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [L] [K], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [L] [K] a été placé en rétention administrative le 10 août 2025 à 18h05.
Il est constant que Monsieur [L] [K] n’est pas en possession effective d’un document d’identité ou de voyage. Il figure en procédure une photographie d’un écran de téléphone lui-même affichant une photographie d’un passeport établi au nom de Monsieur [K] et en cours de validité. Ce document n’a toutefois pas été remis aux services de police et, selon Monsieur [K] lui-même, n’est pas en sa possession effective mais conservé par de la famille à [Localité 7]. Dans ces conditions, la délivrance d’un laissez-passer consulaire apparaît nécessaire.
La Préfecture du Loiret justifie avoir adressé une demande de délivrance d’un laissez-passer aux autorités consulaires algériennes par courriel du 11 août 2025 à 15h13, dont il est justifié de la réception.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [L] [K] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture du Loiret reçue à notre greffe le 13 août 2025 à 15h06 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [K] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04574 avec la procédure suivie sous le RG 25/04579 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04574 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HINP ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 5]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 14 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Août 2025 à ‘[Localité 8]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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