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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 18 mars 2026, n° 26/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE,
[Adresse 1]
N° RC 26/00406
ORDONNANCE SUR SAISINE DIRECTE PAR ETRANGER EN, [Localité 2] DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L.742-8, L. 743-2, L. 743-18, L. 743-21; L. 743-22, R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, statuant dans la salle d’audience sise à proximité immédiate du Centre de Rétention Administrative du, [S] ,, [Adresse 2] attribuée au Ministère de la Justice
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-8, L. 743-2, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17 à L. 743-22, L. 743-24, L. 743-25 et R. 742-2, R. 743-2, R. 743-7, R. 743-10, R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’ordonnance n°26/186 du 02 mars 2026 rendue par la cour d’appel de, [Localité 3] qui a autorisé, pour une durée maximale de 30 jours à compter du 26 février, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de, [S], [L], né le 17/10/1996 en GAMBIE et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28/03/2026 à 24 heures 00 ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Mars 2026 à 16/03/2026 à 15h44, enregistrée sous le n°26/406 présentée par l’étranger sus-visé ou son Conseil , demandant qu’il soit mis fin à sa rétention;
Attendu que Monsieur le Préfet défendeur, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean, [R] TOMASI substitué par Maître Jean-François CLOUZET,
Attendu que la personne requérante, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil;
Attendu que la personne requérante est assistée de Me, [V], [A] avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Monsieur, [X], [C], expert inscrit près la cour d’appel d,'[Localité 1] ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
la personne étrangère requérante déclare : je parle un peu français, mais l’anglais me convient.
son Avocat déclare : Monsieur, on lui a notifié une OQT le 16/11/2025 et en janvier un arrêté de placement, il a été placé au CRA de, [Localité 3], entre temps, il a pu effectuer un temps à, [Localité 3] et a été transféré à, [Localité 4] sans justification, les conditions de transport et de transfert appellent quelques observations, sur l’article du CESEDA qui prévoit la possibilité d’une DML, cette nouvelle circonstance implique qu’il ait fait usage de cet article; la requête est motivée et il y a un élément nouveau, sur l’avis de transfert, il est prévu qu’en cas de nécessité l’administration peut prévoir un transfert, mais le procureur doit être informé; ici, il n’apparait pas qu’ils ont été informés.
Sur le défaut d’information, il est le principal concerné par le transfert, auucune information ne lui a été faite, l’information ne doit pas être tardive et arriver avant le transfert, il n’est pa snécessaire qu’il y ait un grief, il n’a pu obtenir une telle information.
Il n’y a pas eu de motivation ou d’enjeu justifiant ce transfert, il vous appartient de vérifier que ce n’est pas simplement une mesure de confort, dans le cadre du transfert, il n’a pas pu exercer ses droits ni prévenir sa famille, il n’avait plus de téléphone, son téléphone était au CRA de, [Localité 3], arrivé ici, il a eu un nouveau téléphone, sans les données de son précédent téléphone;
Sur la mise sous entrave, il justifie qu’on l’a menotté de suite, alors qu’il n’était pas violent et n’avait pas démontré une quelconque opposition, il y a une atteinte à sa dignité,
En dernier point, sur le registre de rétention ,il n’est pas actualisé, la mention du transfert n’apparait pas, je vous demande de lever la mesure de rétention.
Monsieur le Préfet , par son Conseil rétorque : forum réfugiés nous offre un moment suspendu dans le contentieux de la rétention, je n’arrive pas à comprendre comment cette DML a pu être rédigée, je vais reprende les éléments, sur l’avis de transfert, ils m’ont été fournis, les procureurs et les greffes ont été saisis préalablement, le courrier officiel date du 13/03 à 17h05, on a même les accusés de réception;
sur le défaut d’information sur son transfert, si on reprend le CESEDA, on a simplement l’obligation d’une information des procureurs, il n’y a pas besoin de justifier une mesure organisationnelle au retenu; on nous fait oublier la raison de son placement au CRA; ce qui arrivé souvent dans le cadre pénitentiaire et arrive en rétention, les violeurs ou présumés violeurs peuvent être mis dans des conditions particulière s pour leur protection.
Ses droits ont été respectés, monsieur a signé le document de la notification de ses droits.
Sur la nécessité de transfert on est sur une mesure d’organisation intérieure, les préfets se sont organisés pour mettre cette mesure en ordre; sur l’impossibilité d’exercer ses droits pendant le transfert, un PV nous indique que le transfert s’est bien passé, il est indiqué qu’un téléphone était disponible pour la continuité de ses droits; quelles personnes voulait il prévenir, on nous indique qu’il est SDF, pas intégré, les moyens étaient à sa disposition pour ses droits, il n’a pas demandé à les exercer; le moyen peut être rejeté, sur le registre du CRA, on a toutes les pièces utiles, il fait partie des pièces utiles, mais ce n’est pas la seule pièce utile; la présidente peut vérifier ses droits; tous les éléments nécessaires sont là;
sur le menottage, on a une alléguation, mais aucune mention.
Sur cette DML, cette mesure d’organisation n’est pas un élément nouveau, on a un profil de l’intéressé, SDF, défavorablement connu des services de police pour stupéfiants et placé en GAV pour suspiscion de viol; pas de garanties de représentation, il indique ne pas vouloir retourner en Gambie, on a une menace à l’ordre public, sur les diligences, saisine directe du consulat dès le 28/01, avec des relances, un FAED mis à disposition, dans les diligences il y a eu plusieurs recherches pour son identification. Dans son audition, monsieur dit que potentiellement c’est le policier qui l’a fait tomber, mais il indique être dépendant à l’alcool et au crack; sur ces points là, il ne faut pas les prendre en compte, sur l’ensemble de ces éléments, on constate qu’il y avait une nécessité de faire ce transfert, qui a respecté les procédures, on demande un maintien en rétention.
Il est en situation irrégulière, pas de documents d’identité, ne veut pas retourner en Gambie, en GAV pour des faits de viol, des diligences effectuées, les éléments nous amènent à considérer un comportement dangereux.
Au regard de cette menace à l’ordre public, puisqu’il y a une absence de volonté de partir, pas de garanties et pas de documents, je vous demande de ne pas faire droit à la DML.
son Avocat déclare : tout le débat est autour de l’infraction pénale de monsieur qui a été classée, en revenant sur viol, alors que monsieur est là pour rétention, et que le dossier a été classé.
la personne étrangère requérante déclare : ce que je veux dire, c’est que le viol dont j’ai été accusé ce n’était pas un viol. Ce que je veux dire c’est que je ne l’ai pas violée, je la connaissais depuis un mois, on fumait ensemble; même ses amis la connaissent là-bas, nous parlions, elle m’a dit de descendre, on jouait, j’avais ma bière, nous avons bu, joué, et des fois quand elle fume du crack,elle met son sac devant comme ça, le chauffeur de taxi était parti, je suis revenu, elle faisait pipi là-bas, mais moi je ne sais même pas, juste nous parlions et la police est arrivée, on ne m’a pas demandé si je l’avais violé, juste on m’a interpellé et mis dans la voiture, je ne l’ai plus revue ensuite. Quand j’étais assis cette fille était venue donner un tee-shirt, c’est la 1ère fois que je l’avais rencontrée, nous étions assis, et quand elle me voyait, elle venait, on fumait et on faisait ce genre de choses, mais je ne l’ai jamais violée, si vous lui demandez elle dira que c’est vrai. Je n’ai pas de documents à mon nom, j’étais stressé avec cette histoire de viol j’ai tout arrêté, pourquoi on m’accuse de viol alors, qui est-ce que j’ai violé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que suivant l’article L. 742-8 du CESEDA :
Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Attendu que suivant l’article L. 743-18 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Attendu que suivant l’article R.742-2 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.
Attendu que suivant l’article R. 743-2 du CESEDA :
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Attendu qu’aux termes des articles L. 743-21, L. 743-22, R. 743-7, R. 743-10 et R. 743-12:
Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d’appel.
L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu’au procureur de la République, qui en accusent réception.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.
Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il forme appel dans le délai de vingt quatre heures prévu à l’article L. 743-22. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.
Sur l’absence des avis de transferts vers le CRA de, [Localité 4]
Attendu que les avis sont produits par la préfecture, les dispositions de l’article L744-17 du CESEDA
qu’en conséquence, le moyen sera rejeté ;
Sur le défaut d’information préalable du retenu du transfert
Attendu que la requête ne vise aucune base légale et pour cause car le CESEDA ne prévoit pas l’information préalable du retenu, mais uniquement que le retenu doit se voir notifier ses droits, à nouveau lors du transfert ;
Que le moyen sera donc rejeté ;
Sur l’absence de nécessité du transfert
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 572-4 et L. 741-
10 du CESEDA :
Attendu qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par les deux premiers de ces textes, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il résulte du troisième que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert peut en
demander l’annulation au président du tribunal administratif. (1ère Civ. 8 mars 2023 n° 21-23.986) ;
qu’en conséquence le moyen sera rejeté
Sur l’impossibilité d’exercer ses droits pendant son transfert
Attendu que figure au dossier le PV de transport qui mentionne bien la remise d’un téléphone portable pendant le temps du trajet,
qu’ainsi le moyen sera rejeté ;
Sur l’absence de transmission du registre de rétention suite au transfert
Attendu que ces éléments ont bine été communiqués par la préfecture ,
qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen ;
Sur l’entrave pendant le transfert
Attendu que l’article 9 du CPC dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
qu’en l’espèce le retenu ne rapporte pas cette preuve
qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté
Sur l’absence de mention du transfert sur le registre du CRA de MARSEILLE
Attendu que figure au dossier le registre du CRA de Nîmes, que le registre du CRA de MARSEILLE mentionne bien “en provenance du CRA de Nîmes”; qu’ainsi le registre est complet, le moyen sera donc rejeté.
Que la demande de main levée de la rétention sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de M., [S], [L], né le 17/10/1996 en GAMBIE
et DISONS que sa rétention se terminera dans les conditions et délais fixés dans l’ordonnance de la cour d’Appel de, [Localité 3] susvisée ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d,'[Localité 5],, [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante :, [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A, [Localité 4],
en audience publique, le 18 Mars 2026 à 11h00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
l’interprète reçu notification le 18/03/2026
l’intéressé
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