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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 7 mai 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 07 Mai 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[T]
C/
Association [16], [B]
Répertoire Général
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJKJ
__________________
Expédition exécutoire le : 07 Mai 2025
à : Me Crépin
à : Me Gaubour
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
[16] prise en sa qualité d’Administratrice Ad’hoc du mineur [S] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [O] [P] [M] [B]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 28 mars 2025 délivrée par Madame [K] [T] à Madame [O] [B], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger recevable et bien fondée [K] [T] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [R] ;En conséquence et au regard des difficultés démontrées dans la gestion de l’exploitation de feu [W] [L] : Désigner un administrateur judiciaire lequel aura pour mission :De réunir les représentantes légales des deux enfants mineurs [R] et [S] [L] ;De se faire communiquer l’ensemble des pièces administratives juridiques et comptables inhérentes à l’exploitation ;De proposer la solution la plus adaptée, dans l’intérêt de l’exploitation et de ses héritiers soit en l’état une poursuite de cette exploitation ou une cession totale ou partielle ; De s’adjoindre tout professionnel compétent dans le domaine agricole et équin pour assurer le suivi de l’exploitation ;Juger que la rémunération de l’administrateur s’effectuera par prélèvement sur les fonds disponibles de la succession ;
Vu l’assignation en référé en date du 1er avril 2025 délivrée par Madame [K] [T] à l’UDAF de la Somme aux fins de :
Constater que [K] [T] a régulièrement appelé en cause l’UDAF de la Somme, désignée en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant mineur [S] [L] ; Ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée par [K] [T] le 28 mars 2025 en sa qualité de représente légale de son fils mineur [R] [L] et ce à l’encontre de Madame [O] [B] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [L] ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 avril 2025.
Madame [K] [T] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [O] [B] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Constater que Madame [B] n’a pas qualité pour agir ; Dire et juger irrecevable la demande dirigée par Madame [K] [T] à l’égard de Madame [O] [B], es-qualité de représentante légale d'[S] [L] ;Condamner Madame [K] [T] aux dépens ;
L'[16], en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [S] [L], a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Désigner un administrateur judiciaire pour l’exploitation de feu [W] [L] ; De lui accorder les missions suivantes : Réunir les représentants légaux des deux enfants mineurs [R] et [S] [L] ; Se faire communiquer l’ensemble des pièces administratives juridiques et comptables inhérentes à l’exploitation ; De proposer la solution la plus adaptée, dans l’intérêt de l’exploitation et de ses héritiers soit en l’état la poursuite de cette exploitation ou une cession totale ou partielle ; De s’adjoindre tout professionnel compétent dans le domaine agricole et équin pour assurer le suivi de l’exploitation ; Juger que la rémunération de l’administrateur s’effectuera par prélèvement sur les fonds disponibles de la succession ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
A l’audience, Madame [K] [T] a indiqué par son conseil que l’assignation délivrée à Madame [O] [B] le 28 mars 2025 était devenue sans objet à la suite de la mise en cause de l’UDAF de la Somme.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la jonction des instances et la mise hors de cause de Madame [B]
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances n°25/132 et n°25/137 sous le numéro de rôle unique n°25/132.
La demande en ce qu’elle est dirigée contre Madame [B] est effectivement irrecevable, sa capacité à représenter le mineur héritier ayant été mise à néant par l’ordonnance du 8 janvier 2025 ; elle sera jugée hors de cause.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
Les articles 834 et 835 du code de procédure civile donnent au juge des référés la compétence pour :
Prescrire, en cas d’urgence, toutes mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;Ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;Dans le cas où son existence n’est pas contestable, ordonner l’exécution d’une obligation.
En application de ces textes, la désignation d’un administrateur judiciaire chargé d’un mandat général de gestion peut être donnée et constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise de nature à paralyser le fonctionnement de la personne morale et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux. Cette désignation judiciaire suppose donc pour le demandeur de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la personne morale et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Au cas précis, Madame [K] [T] sollicite la désignation d’un administrateur provisoire pour le suivi de l’exploitation agricole dont avait la charge Monsieur [W] [L] avant son décès survenu le [Date décès 4] 2024.
Il n’est pas contesté que le fonctionnement de l’exploitation agricole s’avère impossible compte tenu des désaccords opposant Madame [K] [T] et Madame [O] [B], chacune représentante légale d’un enfant mineur de Monsieur [W] [L]. Dans un tel contexte de forte opposition, la paralysie de l’exploitation agricole met également en péril les intérêts de la succession de Monsieur [W] [L] revenant à ses deux fils [S] et [R] [L].
Il s’ensuit que la demande de désignation d’un administrateur provisoire doit être accueillie suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, la nature du litige commande de laisser les dépens à la charge de Madame [K] [T] quia intérêt à la mesure à laquelle personne ne s’oppose.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances n°25/132 et n°25/137 sous le numéro de rôle unique n°25/132 ;
MET hors de cause Madame [O] [B] ;
DIT que les conditions exigées pour accueillir la demande de désignation d’un administrateur provisoire pour l’exploitation de feu Monsieur [W] [L] sont réunies ;
DESIGNE en conséquence un administrateur provisoire en la personne de :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 6]
Mail : [Courriel 14]
Tel : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission :
D’assurer pour une durée de douze mois renouvelable par simple ordonnance sur requête, l’administration et la gestion courante de l’exploitation de feu Monsieur [W] [L] ;De réunir les représentants légaux des deux enfants mineurs [R] et [S] [L] ;
De se faire communiquer l’ensemble des pièces administratives juridiques et comptables inhérentes à l’exploitation ;
De proposer la solution la plus adaptée, dans l’intérêt de l’exploitation et de ses héritiers soit en l’état la poursuite de cette exploitation ou une cession totale ou partielle ;
De s’adjoindre tout professionnel compétent dans le domaine agricole et équin pour assurer le suivi de l’exploitation ;
DIT que l’administrateur devra dresser un rapport de ses diligences à l’issue de sa mission, en déposer une copie à chacune des parties ;
DIT que la rémunération de l’administrateur s’effectuera par prélèvement sur les fonds disponibles de la succession ;
CONDAMNE Madame [K] [T] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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