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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 21 avr. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00071 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN2E
MINUTE N° : 26/00085
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES:
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté(e) par Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] (REUNION)
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 26/00071 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN2E – /
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 mars 2023, [B] [Q] a donné à bail à usage d’habitation à [N] [M] un logement (appartement T3) situé [Adresse 4] [Localité 5] (Réunion), moyennant un loyer mensuel de 800 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, M. [Q] a vainement fait délivrer le 5 juin 2025 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (6 semaines) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 5155,63 euros.
Par acte en date du 2 janvier 2026, [B] [Q] a fait citer [N] [M] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— le condamner au paiement de la somme de 4214,65 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire,
— le condamner au paiement de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui seraient dû postérieurement à la délivrance du présent acte et suivant décompte produit à l’audience,
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
— le condamner à lui payer la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles,
— le condamner aux dépens.
A l’audience du 17 février 2026, le demandeur a actualisé sa créance à la somme de 3716,88 euros au 17 février 2026. M. [M] dit ne pas contester ce montant mais indique avoir repris le paiement des loyers. Il dit souhaiter rester dans les lieux et qu’il souhaite demander des délais de paiement.
L’affaire est renvoyée, le bailleur devant produire un décompte précis et le locataire préciser sa demande de délais.
A l’audience du 17 mars 2026, le demandeur a actualisé la dette locative à la somme de 4115,94 euros au 30 mars 2026. M. [M] a dit travailler mais rencontrer des difficultés financières. Il a proposé la somme de 100 euros par mois en plus du loyer et des charges. Le bailleur a maintenu ses demandes, refusant la proposition de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
L’action est recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers étant impayés, M. [Q] a vainement fait délivrer le 5 juin 2025 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (6 semaines) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 5155,63 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 6 semaines à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 18 juillet 2025.
L’expulsion des lieux de M. [M] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
Il est à préciser que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur les demandes en paiement
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] reste devoir au bailleur la somme de 4115,94 euros au 30 mars 2026 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Il convient de relever, d’une part, que le bail est récent et, d’autre part, que le locataire s’est trouvé en impayé dès le premier loyer.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes dues par M. [M], il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les délais de paiement
Par application de l’article 24 Vde la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, prévoit que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L’article 24 VII de la même loi modifiée dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévus aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
Il ressort du décompte produit que le locataire n’a pas réglé le premier loyer, qu’il a ensuite effectué un versement au bout du deuxième mois supérieur au montant de deux loyers mais qu’il n’a ensuite plus rien versé durant 6 mois puis, des sommes tous les deux mois sans pour autant régulariser la dette qui n’a cessé de progresser. En outre, il n’a pas payé le loyer de mars 2026 avant l’audience, le loyer étant payable au 1er du mois selon le contrat de bail. Il en résulte qu’il ne saurait être considéré comme ayant respecté ses obligations du preneur et les conditions de l’article 24.
Le bailleur, personne physique, s’est par ailleurs opposé aux délais de paiement.
M. [M] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance mais sa demande non justifiée sur facture sera réduite à de plus justes proportions.
M. [M] sera condamné à payer à M. [Q] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (197,51 euros), de l’assignation (71,52 euros), de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion.
L’exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 16 mars 2023 entre [B] [Q], bailleur, et [N] [M], preneur, concernant le logement situé [Adresse 5], [Localité 6] [Adresse 6] (Réunion), par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 18 juillet 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à [N] [M] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [N] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, [B] [Q] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
CONDAMNE [N] [M] à payer à [B] [Q] la somme de 4115,94 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 30 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [N] [M] à payer à [B] [Q] une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le contrat de bail s’était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE [B] [Q] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE [N] [M] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [N] [M] à payer à [B] [Q] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (197,51 euros), de l’assignation (71,52 euros), de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, frais non répétibles et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente, et la greffière.
La greffière La vice-présidente
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