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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 29 avr. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Avril 2025
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRY4
N° MINUTE :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [X]
née le 22 Décembre 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparante
DEFENDERESSE :
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE, substitué à l’audience par Me PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 29 Avril 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Tours le 10 février 2025, Madame [D] [X] a saisi le juge de l’exécution pour obtenir un délai de 12 mois pour quitter son logement sis [Adresse 2].
Elle expose qu’elle a reçu signification le 15 janvier 2025, d’ un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 2] et ce, en vertu d’un jugement du juge du contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 25/10/2024 .
Cette décision rendue à la demande de la SAS [3] lui enjoint de quitter son logement au plus tard le 15 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18/03/2025. À cette audience, Madame [D] [X] demande au juge de l’exécution de:
vu les articles L412-1 et suivants et R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— lui accorder un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux sis [Adresse 2].
La SAS [3] s’oppose à l’octroi d’un délai de grâce et fait valoir que selon commandement aux fins de saisie vente en date du 15 janvier 2025, la dette de loyer s’élève en frais et intérêts à la somme totale de 8183,54€.
MOTIFS
Sur la demande de délai de grâce
L’article 510 du Code de Procédure Civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le Juge de l’Exécution a compétence pour accorder un délai de grâce .
Aux termes des articles L412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales,
— la durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans,
— pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Au regard de ces dispositions et notamment de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’occupant doit justifier :
— de la bonne foi dans l’exécution de ses obligations,
— des démarches qu’il a entrepris en vue de son relogement,
— de sa situation de famille et de ses revenus.
Il résulte des pièces produites que depuis le mois de février 2025, Madame [D] a régulièrement versé la somme de 200€ pour commencer à apurer sa dette de loyer.
Elle perçoit actuellement des indemnités de chômage d’un montant de 1062€ par mois.
Elle justifie avoir déposé un dossier de surendettement et formulé une demande de relogement.
Dans ces conditions, compte tenu de l’effort financier de reprise des paiements effectué par Madame [D] [X] et des démarches activement entreprises pour retrouver un logement, il convient de lui accorder un délai de trois mois pour quitter son logement.
Madame [D] [X] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Accorde à Madame [D] [X] un délai de grâce de trois mois pour quitter le logement sis [Adresse 2],
Condamne Madame [D] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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