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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 22/05326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 22/05326
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUIZ
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Avril 2022
JUGEMENT DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Romain CHILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1496
DÉFENDERESSE
S.A.S. LEDGER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/05326 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWUIZ
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par M. [E] [Y] à la SAS Ledger le 27 avril 2022 ;
Vu les dernières conclusions de M. [Y] notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la société Ledger notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2023 ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 4 mars 2025.
Le 5 décembre 2024, M. [Y] a transmis une note en délibéré aux fins d’informer la juridiction de la décision rendue par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (ci-après la CNIL) le 10 octobre 2024 qui a condamné la société Ledger au paiement d’une amende de 750.000 euros pour ne pas avoir mis en place une politique de conservation des données à caractère personnel de ses clients et prospects satisfaisante, ni mis en œuvre des mesures techniques et organisationnelles suffisantes pour s’assurer de la sécurité de ces données, faits constituant des manquements aux articles 5, paragraphe 1, point e) et 32 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le RGPD) et ayant permis les cyberattaques dont la société a été victime en avril et juin 2020 et la divulgation des données à caractère personnel de ses clients et prospects. Il indique également ne pas disposer de cette décision que la CNIL a choisie de ne pas rendre publique mais qu’il est essentiel que le tribunal puisse en obtenir communication auprès de la CNIL ou de la société Ledger.
Le 11 décembre 2024, la société Ledger a adressé un message électronique aux termes duquel elle s’oppose à la prise en compte de cette note en délibéré non autorisée par le tribunal.
Dans l’hypothèse où M. [Y] serait autorisé à produire une note en délibéré, la société Ledger sollicite que celle-ci ne porte que sur les informations communiquées par la CNIL le 23 octobre 2024 et sur les articles de presse en ayant fait état à partir de cette date aux motifs :
— que la délibération de la CNIL n’a pas autorité de chose jugée et ne lie pas les juridictions de l’ordre judiciaire,
— qu’elle est en désaccord avec les manquements au RGPD retenus par la CNIL et maintient l’ensemble de ses moyens concluant à l’absence de toute faute de sa part lors des fuites de données dont elle a été victime,
— que la formation restreinte de la CNIL a considéré que la publicité de sa décision ne se justifiait pas de sorte qu’il s’agit d’une sanction administrative non publique,
— qu’en application de l’article 77 § 2 du RGPD, la CNIL était uniquement tenue d’informer les plaignants l’ayant préalablement saisie de la nature des manquements retenus et de la teneur de la sanction prononcée, ceux-ci étant susceptibles de se prévaloir publiquement de ces seules informations lesquelles ont été reprises dans plusieurs articles de presse à partir du 23 octobre 2024.
Elle demande également à être invitée, le cas échéant, à présenter ses observations en réponse à la note en délibéré qui serait transmise, la réouverture des débats n’étant pas selon elle nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. ».
Il résulte par ailleurs des articles 444 et 445 du même code que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. » et qu'« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. ».
En l’espèce, il est constant que la note en délibéré transmise par M. [Y] n’a pas été autorisée par le tribunal. Il convient toutefois de rappeler que le tribunal a été saisi de plusieurs actions dans lesquelles la responsabilité de la société Ledger est, comme dans la présente espèce, recherchée sur le fondement du RGPD à la suite des cyberattaques dont elle a été victime en avril et juin 2020 et des violations de données consécutives. Dans l’une de ces affaires également mise en délibéré à ce jour, le demandeur a, à la suite de la décision rendue par la CNIL le 10 octobre 2024, régulièrement saisi le tribunal d’une demande de note en délibéré et de réouverture des débats afin que la décision en cause puisse être versée au dossier et faire l’objet d’un débat contradictoire. Considérant que cette décision constituait un élément factuel utile à la solution du litige dès lors que la CNIL, autorité chargée de contrôler l’application du RGPD et de veiller à son respect, avait mené des investigations sur les violations de données en cause et s’était prononcée sur l’un des manquements au RGPD invoqué par le demandeur, le tribunal a décidé de faire droit à la demande de réouverture des débats afin que celui-ci puisse régulièrement former une demande de communication de pièce.
Ces mêmes considérations et la nécessité d’assurer un traitement égal et équitable des différentes actions dans lesquelles le tribunal doit statuer par décision de ce jour conduisent à ordonner la réouverture des débats dans la présente procédure afin que M. [Y] puisse régulièrement saisir la juridiction d’une demande de communication de pièce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit, non susceptible d’appel immédiat,
Ordonne la réouverture des débats ;
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 5 décembre 2023 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 8 avril 2025 à 9 heures 30 avec présence impérative des conseils des parties, pour fixation d’un calendrier relatif à la demande de communication de pièce ;
Réserve toutes les demandes des parties, ainsi que les dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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