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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 22 mai 2025, n° 22/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/496
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/02623
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYRM
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [V] [G] épouse [D], née le 11 Mai 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE :
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la Société [Localité 3] SAVOYE, venant elle-même aux droits de la Société [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON par fusion absorption (Intervenante Volontaire)
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 13 Mars 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [V] [D] née [G] a remis une partie de son épargne entre les mains de M. [E] [C] pour que celle-ci soit placée sur trois contrats d’assurance-vie.
Cependant, celle-ci devait finalement constater que les sommes, en raison desquelles elle forme ses demandes, ont été détournées et qu’elle avait été abusée par cette personne de sorte qu’elle a entendu réclamer la réparation de son préjudice par la SAS [Localité 3] SAVOYE en raison de son activité de courtier ou en vertu d’un mandat apparent.
Une information a été ouverte contre M. [C] puis un jugement correctionnel prononcé le 07 avril 2021.
Mme [D] a repris l’instance dont elle avait saisi le tribunal pour obtenir une indemnisation au titre de trois chèques représentant un montant total de 35.500 € débités de son compte mais non crédités sur les contrats d’assurance-vie.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 8 mars 2013, Mme [V] [G] épouse [D] a constitué avocat et a assigné la SAS [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans :
— CONDAMNER LA SAS [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON à payer à Mme [V] [G] épouse [D] les sommes de :
1) 35.500 € au titre du préjudice matériel et financier causé à Mme [V] [G] épouse [D], majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011,
2) 5.000 € au titre du préjudice moral de Mme [V] [G] épouse [D],
3) 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens
Vu la constitution d’avocat de la SAS [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON enregistrée au greffe le 25 avril 2013 ;
Cette procédure est enregistrée sous le N° 2013/1340.
Vu l’ordonnance rendue publiquement le 15 octobre 2015 par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, et susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond s’agissant de la demande d’injonction par laquelle le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a :
— Fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON ;
En conséquence,
— Ordonné le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet [Numéro identifiant 4] ;
— Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
— Dit que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative du juge ou de la partie la plus diligente ;
— Rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond ;
**************
Vu les conclusions de reprise d’instance notifiées par RPVA le 28 octobre 2022 par lesquelles Mme [V] [G] épouse [D] judiciaire de [Localité 5] de :
Vu l’ordonnance n° RG I 13/01340 minute n°2015/802 de la 01ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ ;
Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Donner acte à Madame [V] [G] épouse [D] de sa demande de reprise d’instance;
— Ordonner la reprise d’instance de la présente affaire ;
— Fixer à nouveau l’affaire au rôle pour la poursuite des débats ;
— Dire et juger la demande de Madame [V] [G] épouse [D] recevable et bien fondée;
En conséquence ;
— Condamner la société [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON au paiement de la somme de 35.500 € au titre du préjudice matériel et financier causé à Madame [G] épouse [D], majorée des intérêts au taux légal à compter du 27.05.2011 ;
— Condamner la société [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON au paiement d’une somme de 5.000€ au titre du préjudice moral de Madame [V] [G] épouse [D] ;
— Condamner la société [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la société [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON aux entiers frais et dépens ;
Cette reprise d’instance a été enregistrée sous le numéro RG : 22/02623.
Les parties ont été avisées par le greffe d’une orientation d’orientation au 20 janvier 2023 à 9h10.
Vu la constitution de Maître Benoît VELER de l’Association LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, comme avocat postulant ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par juge de la Mise en état, lequel, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d’appel de METZ, a :
— CONSTATE le désistement de l’incident de sursis à statuer par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
— DIT qu’en l’absence d’opposition légitime de la partie demanderesse au fond ledit désistement est parfait ;
— CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la SAS [Localité 3] SAVOYE elle-même venant aux droits de la SAS [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à Mme [V] [G] épouse [D] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante du Vendredi 20 décembre 2024 à 9 heures trente – Salle 225 – 2ème étage – Tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [Localité 3] SAVOYE, venant aux droits par fusion absorption de la SAS [Localité 3] SAVOYE [L]-SIMON a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 janvier 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions récapitulatives et rectificatives notifiées par RPVA le 03 avril 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [V] [D] née [G] a demandé au tribunal, au visa des articles 511 et suivants du code des assurances, des articles 1134, 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil et suivant du code civil sous leur ancienne rédaction, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile de :
— Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Dire et juger la demande de Madame [V] [D] née [G] recevable et bien fondée ;
En conséquence ,
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON au paiement de la somme de 35500€ au titre du préjudice matériel et financier causé à Madame [D] NÉE [G], majorée des intérêts au taux légal à compter du 27.05.2011 ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON au paiement d’une somme de 5000€ au titre du préjudice moral de Mme [V] [D] NÉE [G] ; -Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Mme [V] [D] née [G] fait valoir en substance :
— que le 06 mars 2004 elle a souscrit par l’intermédiaire de la société [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON un contrat MMA Multi-support n°01075164 afin de valoriser son épargne ;
— que le 08 décembre 2005 elle a souscrit par l’intermédiaire de la société [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON un contrat GENERALI PHI N° 2020513498 afin de valoriser son épargne ;
— que le 15 avril 2010 elle a souscrit par l’intermédiaire de la société [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON un contrat MMA Multi-stratégie actifs n°1376419 afin de valoriser son épargne ;
— qu’à la suite de la révélation des agissements de M. [C], elle a demandé la reddition des comptes et a constaté sur les tableaux qui lui ont été communiqués que, parmi les chèques remis à M. [C], trois d’entre eux n’avaient été portés au crédit des supports lui appartenant ;
— que les chèques détournés représentent 35.500 € à savoir
a) un chèque de 24 000€ tiré sur la banque CIAL n° 6497846 en date du 06.03.2004
b) un chèque de 7000€ tiré sur la banque CIAL n° 32112271 en date du 03.12.2005
c) un chèque de 4500€ tiré sur la banque CIAL n°32112272 en date du 03.12.2005 TOTAL : 35 500€.
Mme [D] fait valoir qu’un ordre précis de placement avait été donné au courtier, ou tout du moins à son représentant et ce dernier n’a pas atteint le résultat escompté puisque l’argent a disparu.
Pour asseoir ses actuelles prétentions, Mme [D] fait valoir que c’est le cabinet [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON qui a toujours eu la qualité de courtier pour les intérêts de la demanderesse (tampon du cabinet sur les contrats), que celui-ci doit être qualifié en l’espèce de courtier en assurances lequel est tenu d’une obligation de résultat ainsi que d’information et de conseil, qu’il doit être un « guide sûr et un conseiller expérimenté » ce en quoi il a été défaillant au cas présent.
Mme [D] en déduit que le cabinet [Localité 3] SAVOYE SIMON doit être qualifié d’intermédiaire en assurance au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances en ce qu’il a décidé volontairement de travailler avec M. [C] (fichier clients, carnet d’adresses) alors que ce dernier avait déjà été condamné par la justice pour des faits de nature identique par le passé et qu’il avait été remercié par son précédent employeur à savoir l’Union des Assurances de [Localité 6] en raison de malversations.
Mme [D] relève, qu’au terme de la correspondance envoyée par le cabinet [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON le 27 mai 2011, après que plainte ait été déposée, il était mentionné que cette personne « n’est plus habilité à nous représenter auprès de vous (…) » de sorte qu’il est fait l’aveu par la défenderesse de son rôle exact chez la société de courtage . Elle considère que M. [C] avait bien un pouvoir de représentation alors qu’il se présentait chez tous les plaignants victimes de ses agissements avec des cartes de visite de cette société. La demanderesse estime qu’ainsi il est démontré qu’à défaut d’être employé par cette société, M. [C] était à tous le moins mandataire de celle-ci (article 1985 du code civil), le mandat n’était assujetti à aucune forme spéciale et pouvant être tacite. Elle ajoute que dans le cas où le mandat serait contesté, le tribunal doit faire application de la théorie du mandat apparent à partir d’indices à savoir : carte de visite, documents, partage des locaux, le mandat étant fondé en jurisprudence sur la notion de croyance légitime du tiers (bon père de famille). Mme [D] soutient qu’elle était autorisée, au vu des circonstances des faits, à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent.
Mme [D] prétend que sa demande est parfaitement fondée sur les dispositions combinées de l’article L. 511-1 III du code des assurances et de l’article 1384 alinéa 5 du code civil en ce que, quand bien même un préposé agirait hors de ses fonctions, le mandant reste responsable des fautes de son mandataire lorsque le tiers a une croyance légitime en l’existence des pouvoirs de celui-ci (Cassation Civ, 1re 26 avril 2000 ; Cassation 1ère civ., 05 décembre 2000 ; Cassation Civ, 1ère 28 octobre 1997).
Mme [D] indique que l’assureur est responsable de son agent ayant détourné à son profit les sommes versées par les tiers sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances ce qui est applicable aux faits de l’espèce et que la société défenderesse doit répondre des agissements de son préposé, M. [C], d’autant qu’une fois informée de ses agissements répréhensibles elle n’a pas averti sa cliente mais simplement fait état d’un changement d’interlocuteur.
Mme [D] demande au tribunal que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE [L] SIMON, soit condamnée à payer la somme de 35.5000 € outre intérêts à compter du 27 mai 2011, date de l’envoi de la lettre de la société de courtage.
Mme [D] réclame également la réparation du préjudice moral subi dès lors que, pensant être dans une situation financière confortable, celle-ci se retrouve désormais face à une perte financière et que, d’autre part, l’absence de réaction de la défenderesse et le défaut de règlement amiable a provoqué pour elle des tracasseries permanentes.
Par des conclusions en défense, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 18 décembre 2024, selon les moyens de fait et de droit, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [Localité 3] SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE [L] SIMON, a demandé au tribunal judiciaire de METZ au visa des articles L. 511-1 III et suivants et L.132-22 du code des assurances, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, de :
— PRENDRE ACTE que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société [Localité 3] SAVOYE venant aux droits de la société [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON ;
— DECLARER RECEVABLE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [Localité 3] SAVOYE venant aux droits de la société [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— DECLARER MAL FONDEE Madame [V] [D] née [G] en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [Localité 3] SAVOYE venant aux droits de la société [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON et l’en DEBOUTER ;
Si par exceptionnel le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation, -FIXER le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir ; -REJETER la demande l’exécution provisoire :
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [V] [D] née [G] à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [Localité 3] SAVOYE venant aux droits de la société [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [V] [D] née [G] aux entiers dépens.
En réplique, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société [Localité 3] SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE [L] SIMON, fait valoir que le litige soumis au Tribunal, aux termes de ses écritures de reprise d’instance par Mme [V] [D], porte sur trois chèques d’un montant total de 35.500 €, qu’elle allègue, tirés sur son compte au CIAL, libellés à un autre ordre que celui de l’assurance-vie.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE relève que les chèques litigieux ne sont pas produits en copies.
S’agissant de la responsabilité du courtier d’assurance sur le fondement de l’article L. 511-1 III du code des assurances, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, réplique que, sauf ses allégations, la demanderesse est tortalement défaillante dans la démonstration qui lui incombe consistant à établir l’existence d’un lien de subordination entre M. [C] et la société de courtage, cette personne étant intervenue en qualité d’apporteur d’affaires et n’ayant été nullement employée par cette dernière.
S’agissant de la qualité de mandataire apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [C] puisse avoir eu en l’espèce une telle qualité, alors que celle d’apporteur d’affaires exclut tout lien de subordination ou de mandat. Si Mme [D] se prévaut à ce titre de la lettre envoyée par [Localité 3] SAVOYE le 27 mai 2011, d’une part une telle correspondance d’alerte n’avait pour but que de faire cesser en urgence les opérations litigieuses et d’autre part elle ne saurait valoir preuve pour des chèques datant de 2004 et 2005.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [C] ait été son préposé en faisant valoir que Mme [D] ne l’établit pas.
Sur le développement consacré aux agissements de Monsieur [C], au titre d’un prétendu mandat apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE fait grief à Mme [D] de manquer à la preuve à défaut de produire les chèques qu’elle mentionne. Sauf ses allégations, la société défenderesse soutient que Mme [D] ne démontre pas la remise des chèques à des fins autres que celles prévues par M. [C]. Elle ajoute que les chèques n’ont nullement été établis au nom des compagnies d’assurance et qu’en tant que société de courtage, elle est totalement étrangère à ces opérations.
En ces circonstances, la société de courtage demande au Tribunal de retenir qu’il n’est pas établi la croyance légitime de Mme [D] dans le fait que Monsieur [C] agissait comme mandataire apparent de [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON au titre des trois chèques litigieux libellés à un ordre autre que l’assurance et remis à M. [C]. Elle en conclut que sa responsabilité ne peut donc être engagée de ce chef. Elle a sollicité le rejet de la demande de condamnation formée par Mme [D] d’un montant de 35.500€.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a observé que le tribunal de grande instance de de METZ et la Cour d’appel, qui s’étaient précédemment prononcés au sujet de faits identiques, avaient systématiquement écarté sa responsabilité.
S’agissant de la somme de 5000 € au titre du préjudice moral, la société de courtage estime que tel préjudice n’est, en tout état de cause, pas démontré de sorte que Mme [D] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Pour le raisonnement, et pour le cas où par exceptionnel la demanderesse ne serait pas déboutée de sa demande indemnitaire, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE rappelle que, s’agissant précisément d’une procédure indemnitaire, il n’existe aucun motif lié aux circonstances de la cause justifiant de faire courir les intérêts à une autre date que celle de la décision à intervenir.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a considéré que l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui, ici, n’est pas de droit, sollicitée par la demanderesse, n’est pas justifiée.
La société de courtage a réclamé condamnation de Mme [D] aux entiers dépens ainsi qu’à lui régler, contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Ccde de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Il est fait rappel que, par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de METZ a fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE [L] SIMON.
a) Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 328 code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330).
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est intervenue à la présente instance par voie de conclusions.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [Localité 3] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON par fusion absorption.
2°) SUR LES DEMANDES DE MME [D]
Il est constant que Mme [V] [D] née [G] a souscrit :
a) à effet du 06 mars 2004 un contrat d’assurance-vie MMA Multi-support N°01075164 ;
b) à effet du 06 décembre 2005 un contrat d’assurance-vie GENERALI PHI N°2020513498 ;
c) à effet du 15 avril 2010 un contrat d’assurance-vie MMA Multi-stratégie actifs N°01376419.
Ces trois contrats ont été passés pour valoriser son épargne grâce à l’entremise de la société de courtage [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON et l’intervention de M. [E] [C].
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de ses conclusions que, à la demande de M. [E] [C], Mme [D] explique lui avoir remis plusieurs sommes d’argent représentant un total de 35.500 € sous la forme de chèques à savoir :
a) un chèque de 24 000€ tiré sur la banque CIAL n° 6497846 en date du 06.03.2004
b) un chèque de 7000€ tiré sur la banque CIAL n° 32112271 en date du 03.12.2005
c) un chèque de 4500€ tiré sur la banque CIAL n°32112272 en date du 03.12.2005.
Mme [D] soutient sans plus de précision que les chèques litigieux devaient alimenter les contrats d’assurance-vie déjà souscrits par elle et que la responsabilité de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est engagée sur le fondement du mandat apparent dès lors que M. [C] était son représentant.
S’agissant de la responsabilité fondée sur le mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indices résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l’acte lui-même.
Pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence, est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.
Or, il ressort du dossier de pièces produit par Mme [D] qu’aucun des trois chèques, dont elle fait état, n’a été présenté au tribunal en original ni même en copie, cette absence de production ayant déjà été relevée par le juge de la mise en état dans son ordonnance de sursis à statuer du 15 octobre 2015 (page 5).
Dès lors, en l’absence des chèques et compte tenu de la contestation élevée par la société de courtage, Mme [D] n’établit nullement la réalité des chèques qu’elle invoque, ni le fait que la somme, qu’elle évalue, ait été débitée de son compte ni non plus que l’un au moins des chèques aurait été libellé au nom de l’une quelconque des sociétés d’assurance à savoir MMA ou GENERALI.
Mme [D] échoue par conséquent à rapporter la preuve d’un quelconque lien de causalité entre les trois chèques qu’elle invoque et les contrats d’assurance.
Dans ces conditions, la société de courtage ne saurait être tenue pour responsable des agissements que Mme [D] prête à M. [C] sans qu’elle n’établisse de rapport de quelque sorte que ce soit avec le contrat MMA Multi-support N°01075164, le contrat GENERALI PHI N°2020513498 ou le contrat MMA Multi-stratégie actifs N°01376419 que la société défenderesse a pu gérer.
En considération de telles circonstances de fait, il ne peut donc être établie la croyance légitime de Mme [D] dans le fait que M. [C] agissait à ce moment-là comme mandataire apparent de la société [Localité 3] SAVOYE.
Mme [D] invoque dans le dispositif de ses conclusions les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur version applicable au présent litige.
Or, s’agissant de la responsabilité contractuelle de la société [Localité 3] SAVOYE, Mme [D] échoue à rapporter la preuve d’un contrat ayant existé entre celle-ci et cette société de courtage de sorte que l’émission alléguée des chèques litigieux apparaît totalement étrangère à cette société.
S’agissant de la responsabilité délictuelle, Mme [D], qui ne développe aucun moyen pertinent au soutien de ses prétentions, ne démontre pas de faute de la société [Localité 3] SAVOYE qui serait à l’origine de son préjudice.
Aucune faute ne saurait donc être reprochée de ce chef à la société défenderesse.
En l’absence de responsabilité, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral ne saurait prospérer. Elle sera rejetée.
Comme l’a relevé la société de courtage, la solution donnée au présent litige est conforme à une jurisprudence désormais constante pour des dossiers présentant des circonstances de fait similaires (Cour d’appel de METZ 1ère Chambre 16 janvier 2024 n°21/01059 et n°21/00878 ; 25 janvier 2024 n°20/00715 ; 1er février 2024 n° 21/01653 : confirmation pour les mêmes chefs des jugements de première instance).
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [V] [D] née [G] de ses demandes en paiement de la somme de 35 .500 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 5000 € au titre de son préjudice moral.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [V] [D] née [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [Localité 3] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON par fusion absorption, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme [V] [D] née [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucune circonstance ne commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [Localité 3] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON par fusion absorption ;
CONSTATE la reprise d’instance par Mme [V] [D] née [G] ;
DEBOUTE Mme [V] [D] née [G] de ses demandes en paiement de la somme de 35.500 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 5000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [V] [D] née [G] aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société [Localité 3] SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS [Localité 3] SAVOYE [L] SIMON par fusion absorption, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [V] [D] née [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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