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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. APRIL MOTO, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
4ème chambre civile
N° RG 24/00810 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUQ3
N° JUGEMENT :
CG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Mai 2025
EXPERTISE
RENVOI M. E.E. le 4 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sylvie BIBOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.A. APRIL MOTO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Décembre 2024, tenue à juge unique par Coralie GRENET, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Février 2025, prorogé au 12 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Propriétaire d’un véhicule moto de marque HARLEY-DAVIDSON, modèle Electra Glide Ultra-Classique, d’une cylindrée de 1450 cm3, Monsieur [U] [S] a souscrit un contrat d’assurance moto tous risques n° 55832000/115602 auprès de la société APRIL MOTO, avec prise d’effet au 11 juillet 2019.
Postérieurement à son acquisition en 2019, la moto a été remise à neuf par Monsieur [U] [S].
Le 21 mai 2022, Monsieur [U] [S] a été victime d’un accident de moto et a déclaré le sinistre à son assureur.
Mandaté par la société ALLIANZ IARD, assureur du véhicule, le cabinet BCA Expertise a procédé aux premières constatations des dégâts sur le véhicule le 1er juin 2022 et conclu à l’existence d’une reprogrammation du moteur.
Par courriers en date du 12 octobre 2022, la SA APRIL MOTO a refusé la prise en charge du sinistre et informé Monsieur [U] [S] du prononcé de la nullité du contrat pour défaut de conformité de la moto au certificat d’immatriculation.
Par courriers recommandés des 24 février 2023 et 27 mars 2023, Monsieur [U] [S] a contesté ces décisions auprès des sociétés APRIL MOTO et ALLIANZ IARD mais aucun accord amiable n’a été trouvé.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 26 et 30 janvier 2024, Monsieur [U] [H] a assigné la SA APRIL MOTO et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
En l’état de ses dernières conclusions, notifiées le 17 septembre 2024 par voie électronique, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [U] [S] demande au tribunal, au visa des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, de :
— Juger que le contrat d’assurance n° 55832000/115602 qu’il a souscrit par Monsieur [U] [S] est opposable à l’assureur qui ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle,
— Juger que l’installation d’une cartographie stage 1 n’a pas modifié les caractéristiques de la moto, et par conséquent, les risques déclarés,
— Débouter les sociétés APRIL MOTO et ALLIANZ IARD de leur demande d’expertise formulée à titre subsidiaire,
— Condamner solidairement les société APRIL MOTO et ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de la valeur de remplacement de la moto, outre 575,85 euros au titre des frais de gardiennage et de remorquage, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts par années entières d’ancienneté à compter du jugement à intervenir, au visa de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner solidairement les sociétés APRIL MOTO et ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.500 euros pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner les sociétés APRIL MOTO et ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.070 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [U] [S] conclut à la validité du contrat d’assurance qu’il a souscrit et dont il sollicite la mobilisation de la garantie. Il nie d’une part toute fausse déclaration intentionnelle au moment de la souscription du contrat. Il soutient d’autre part que l’installation sur la moto d’une cartographie stage 1 et d’une carte électronique le 13 avril 2021 n’a pas modifié les caractéristiques techniques du véhicule mais seulement optimisé les performances du moteur. Il n’avait donc pas selon lui à déclarer ces modifications à l’assureur en cours d’exécution du contrat, en l’absence d’aggravation du risque démontrée par l’assureur.
Par ailleurs, il souligne avoir communiqué spontanément à l’expert les factures des travaux réalisés sur le véhicule et en déduit que l’assureur ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi pour pouvoir se prévaloir de la nullité du contrat.
Monsieur [U] [S] sollicite ainsi l’indemnisation de son sinistre par l’octroi d’une somme de 15.000 euros correspondant à la valeur de remplacement de la moto compte tenu des travaux réalisés sur celle-ci, outre le remboursement des frais de remorquage et de gardiennage de la moto qu’il a déboursés et une indemnité pour résistance abusive.
***
En l’état de leurs dernières conclusions, notifiées le 30 octobre 2024 par voie électronique, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la SA APRIL MOTO et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal, au visa des articles L. 113-2, L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances, de :
— Juger que le contrat d’assurance N° 55832000/115602 souscrit par Monsieur [U] [S] auprès de la société APRIL MOTO est nul,
— Juger que les caractéristiques de la moto, et par conséquent, les risques déclarés ont été modifiés par l’installation d’une cartographie stage 1,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [U] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— Ordonner une expertise judiciaire de la moto de Monsieur [U] [S] afin de connaitre les effets de la programmation moteur stage 1 effectuée en date du 13 avril 2021.
En réplique, les sociétés APRIL MOTO et ALLIANZ IARD sollicitent l’annulation du contrat d’assurance pour fausses déclarations intentionnelles de l’assuré sur les caractéristiques de son véhicule. Elles font valoir que les opérations d’expertise amiable ont permis d’établir que Monsieur [S] a fait procéder à des modifications techniques sur la moto dont il n’a pas informé l’assureur alors qu’elles augmentent les performances du moteur, aggravent le risque et rendent le véhicule non conforme au certificat d’immatriculation.
À titre subsidiaire, les sociétés APRIL MOTO et ALLIANZ IARD sollicitent une mesure d’expertise judiciaire visant à confirmer l’existence des modifications techniques apportées aux performances de la moto par l’assuré.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2024.
L’affaire a été audiencée le 2 décembre 2024 et mise en délibéré au 10 février 2025, puis prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de mobilisation de la garantie
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes du contrat d’assurance n°55832000/115602 souscrit par Monsieur [U] [S] le 10 juillet 2019, sont garantis les « dommages tous accidents » causés au véhicule assuré.
Alors que Monsieur [U] [S] sollicite la mobilisation de la garantie par suite du sinistre dont il a été victime le 21 mai 2022 à l’occasion de la conduite de sa moto, les sociétés ALLIANZ IARD et APRIL MOTO lui opposent la nullité du contrat d’assurance.
Sur la nullité du contrat d’assurance :
Il résulte de l’article 38 des dispositions générales d’assurance, dont Monsieur [U] [S] ne conteste pas avoir eu connaissance, article intitulé « Déclarations en cas de modification du risque », que :
« En cours de contrat, le souscripteur, ou éventuellement l’assuré doit nous déclarer toutes les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d’aggraver les risques soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques vos réponses ou vos déclarations d’origine.
(…)
En ce qui concerne le véhicule :- tout changement de véhicule ou de ses caractéristiques (type, puissance fiscale ou cylindrée, nature de la carrosserie…) ;
— son immatriculation, son usage ;
— son remplacement temporaire, sa vente ou sa donation ;
— son lieu de garage habituel et sa zone de circulation.
La garantie ne pourra être acquise que si ces informations sont communiquées par lettre recommandée, e-mail, télécopie ou déclaration faite contre récépissé dans un délai de 15 jours, à partir du jour où le souscripteur ou l’assuré a eu connaissance de toute modification affectant les éléments ci-dessus ».
L’article 39 des conditions générales prévoit quant à lui, que « toute fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte du risque ou des circonstances nouvelles qui ont pour conséquences, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux » entraîne la nullité du contrat en application de l’article L 113-8 du code des assurances.
En l’espèce, il n’est reproché à Monsieur [U] [S] aucune fausse déclaration ou omission lors de la souscription du contrat d’assurance en juillet 2019.
En revanche, les défenderesses concluent à un défaut de déclaration, par l’assuré souscripteur, d’une modification apportée au véhicule en cours de contrat, et susceptible d’aggraver les risques.
Il est acquis que Monsieur [U] [S] a, suivant facture datée du 13 avril 2021 émanant de la société Alpes Motorcycle [Localité 10], concessionnaire Harley-Davidson, fait réaliser sur sa moto divers travaux dont l’un intitulé « Cartographie stage 1 Poivre Noir Performance ».
Les sociétés ALLIANZ IARD et APRIL MOTO se prévalent des conclusions du cabinet BCA Expertise, expert d’assureur, selon lequel la moto a subi une reprogrammation moteur « stage 1 » ayant pour but d’augmenter les performances du véhicule. Celui-ci n’est donc, selon l’expert, plus conforme au certificat d’immatriculation et présente un défaut de conformité. Le cabinet d’expertise précise que les prestations du réparateur concernent, s’agissant du « Stage 1 PNP », l’ « agrément, précision, couple, fiabilité, puissance ».
Monsieur [U] [S] conteste ces conclusions et verse aux débats une attestation (pièce 13) du concessionnaire Harley-Davidson qui a procédé aux travaux. Celui-ci atteste le 20 octobre 2022 que « ces modifications esthétiques ne changent pas les caractéristiques techniques du véhicule », sans décrire toutefois lesdites modifications esthétiques qui auraient été apportées au véhicule.
Il est ainsi avéré que des modifications ont été apportées à la moto à l’initiative de Monsieur [U] [S] le 13 avril 2021 et n’ont pas été déclarées à l’assureur. Au vu des pièces versées et du commencement de preuve rapporté par les sociétés APRIL MOTO et ALLIANZ IARD, elles justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [U] [S], afin de voir constater par un expert indépendant la nature exacte desdites modifications et de leurs incidences sur les caractéristiques techniques du véhicule.
En effet, selon l’article 143 du code de procédure civile, « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 du même code dispose quant à lui que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Ainsi, conformément à la demande des sociétés ALLIANZ IARD et APRIL MOTO, il y a lieu par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, avant-dire droit et dans les termes du dispositif, et ce aux frais avancés des sociétés ALLIANZ IARD et APRIL MOTO.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes, plus amples et contraires, formées par les parties.
Enfin, et compte tenu de la mesure d’instruction qui est ordonnée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort et par jugement contradictoire :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [U] [S] et des sociétés ALLIANZ IARD et APRIL MOTO ;
COMMET pour y procéder :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties ;
— Se faire remettre tout document relatif au litige ;
— Se rendre au lieu où se trouve le véhicule moto de marque HARLEY-DAVIDSON, modèle Electra Glide Ultra-Classique, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission, examiner les dommages et en donner une description précise ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ;
— Dans tous les cas, indiquer la valeur du véhicule avant sinistre et sa valeur résiduelle après sinistre ;
— Décrire la nature des opérations réalisées sur le véhicule le 13 avril 2021 au titre de l’installation d’une « Cartographie stage 1 Poivre Noir Performance » ; Préciser les incidences de cette installation sur le véhicule, et notamment sur ses caractéristiques esthétiques et sur ses caractéristiques techniques (puissance, cylindrée, carrosserie etc…) ;
— Dire si l’installation d’une cartographie stage 1 a des incidences sur les caractéristiques d’origine de la moto et, le cas échéant, en préciser la nature et l’ampleur ; Indiquer si l’utilisateur du véhicule pouvait en apprécier la portée ;
— Dire si le véhicule sinistré est conforme à son certificat d’immatriculation et, à défaut, en expliquer les raisons ;
— Plus généralement, fournir tout élément technique ou de faits, et rapporter toute constatation estimée utile par l’expert ;
— Prendre en considération les observations et réclamations des parties, faire mention dans son rapport de la suite qui leur aura été donnée ;
FIXE à DEUX MILLE EUROS (2.000 €) le montant de la somme à consigner par les sociétés ALLIANZ IARD et APRIL MOTO avant le 15/06/2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15/10/2025 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes, plus amples ou contraires, de Monsieur [U] [S] et des sociétés ALLIANZ IARD et APRIL MOTO ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 4 Décembre 2025 ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Coralie GRENET
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