Tribunal Judiciaire de Lyon, Referes civils, 30 septembre 2025, n° 24/01839
TJ Lyon 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de la créance

    La cour a estimé que la créance était sérieusement contestable en raison des manquements allégués par la S.A. LOTI OUEST et des expertises en cours.

  • Rejeté
    Dépassement de l'enveloppe budgétaire

    La cour a jugé que la S.A. LOTI OUEST n'a pas prouvé de manière évidente un manquement fautif de Madame [X] [P] à son obligation de conseil.

  • Rejeté
    Principe de la contradiction

    La cour a déclaré la demande irrecevable en raison du non-respect du principe de la contradiction.

  • Rejeté
    Demande de sursis avant défense au fond

    La cour a rejeté la demande de sursis car elle n'a pas été présentée avant toute défense au fond.

  • Rejeté
    Communication de documents à l'expert

    La cour a jugé que cette demande ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du 30 septembre 2025, Madame [X] [P] demande le paiement de sommes provisionnelles pour des honoraires impayés par la SA LOTI OUEST, ainsi que l'extension d'une mission d'expertise. Les questions juridiques portent sur l'existence d'une créance non sérieusement contestable et la responsabilité de Madame [X] [P] dans le cadre de la maîtrise d'œuvre. Le tribunal conclut qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles de Madame [X] [P] et sur la demande indemnitaire de la SA LOTI OUEST, déclarant également irrecevables les demandes d'extension de la mission d'expertise et de sursis à statuer. Enfin, Madame [X] [P] est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 24/01839
Numéro(s) : 24/01839
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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