Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 24/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01839 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZ64
AFFAIRE : [X] [P] C/ S.A. LOTIOUEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [P]
née le 17 Juillet 1977 à [Localité 8] (38)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. LOTIOUEST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré au 13 Mai 2025 prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [F] [J] de la SELAS PERSEA – 1582 (expédition + expédition)
Maître [R] [Y] – 533 ( expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SA LOTI OUEST a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « Les [Localité 7] Sauvages », composé de locaux d’activité en R+1 et de places de stationnement, sur un terrain sis [Adresse 2] à [Adresse 6] [Localité 1], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce programme, elle a notamment confié à Madame [X] [P] une mission complète de maîtrise d’œuvre, par contrat du 18 décembre 2019 prévoyant une rémunération de 166 450,00 euros HT, soit 199 740,00 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 29 mars 2023, avec réserves.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 (RG 23/01689), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI MARAVALHAS, acquéreur de lots privatifs, et de la SAS MARAVALHAS, qui les exploite, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA LOTI OUEST ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SA LOTI OUEST ;
Madame [X] [P] ;
s’agissant des désordres et non-conformités allégués par celles-ci, et en a confié la réalisation à Monsieur [M] [I], expert.
Par ordonnance en date du 05 mars 2024 (RG 23/02180), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI 3ECLA , la SCI VBMP, la SCI M. I.C.M, la SCI ELEA, la SCI LES [Localité 7] SAUVAGES et la SCI MOCA, acquéreurs de lots privatifs, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA LOTI OUEST ;
Madame [X] [P] ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Madame [X] [P] ;
la SARL SYMBIOSE AMENAGEMENTS ;
s’agissant des désordres et non-conformités dénoncés par celles-ci, et en a confié la réalisation à Monsieur [M] [I], expert.
Madame [X] [P] s’est plainte de l’absence de paiement par la SA LOTI OUEST de notes d’honoraires.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Madame [X] [P] a fait assigner en référé
la SA LOTI OUEST ;
aux fins de paiement provisionnel.
A l’audience du 25 février 2025, Madame [X] [P], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de :
à titre principal, condamner la SA LOTI OUEST à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
120 621,44 euros TTC, au titre des honoraires impayés sur la note du 22 septembre 2023 ;
11 346,50 euros TTC, au titre des honoraires impayés sur la note du 08 octobre 2024 ;
12 594,88 euros, au titre de l’indemnité de retard de 3,5/10000ème du montant HT de la facture du 22 septembre 2023, à compter du 23 septembre 2023 et arrêtée au 15 novembre 2024, outre indemnité postérieure ;
122,44 euros, au titre de l’indemnité de retard de 3,5/10000ème du montant HT de la facture du 08 octobre 2024, arrêtée au 15 novembre 2024, outre indemnité postérieure ;
condamner la SA LOTI OUEST à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire, étendre la mission confiée à Monsieur [M] [I] par ordonnance du 05 mars 2024 (RG 23/02180) à l’établissement des comptes entre Madame [X] [P] et la SA LOTI OUEST ;
surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
statuer ce que de droit sur les dépens ;
rejeter les demandes de la SA LOTI OUEST ;
se déclarer incompétent sur la demande reconventionnelle de la SA LOTI OUEST ;
rejeter la demande d’extension de la mission d’expertise telle que formée par la SA LOTI OUEST et, subsidiairement, adjoindre à Monsieur [M] [I] un co-expert ou sapiteur économiste, aux frais avancés de la Défenderesse ;
ordonner à la SA LOTI OUEST de communiquer à l’expert judiciaire tous les marchés signés, avec leurs avenants, les factures et les justificatifs de paiement ;
rejeter toute autre demande à son encontre.
La SA LOTI OUEST, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter Madame [X] [P] de ses demandes provisionnelles en paiement ;
condamner Madame [X] [P] à lui payer la somme de 436 035,20 euros, au titre de ses manquements à son obligation de conseil ;
à titre subsidiaire, étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur [M] [I] conformément au dispositif de ses conclusions ;
en tout état de cause, débouter Madame [X] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame [X] [P] à lui payer la somme de 2 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que le moyen tiré, devant le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse, ne constitue pas une exception d’incompétence (Civ. 3, 19 mars 1986, 84-17.524 ; Soc., 23 mars 1989, 86-40.053), ce dont il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à « se déclarer incompétent sur la demande reconventionnelle de la SA LOTI OUEST », qui a en réalité trait aux pouvoirs de la juridiction des référés.
I. Sur les demandes en paiement provisionnelles de Madame [X] [P]
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Madame [X] [P] a exécuté les missions qui lui ont été confiées jusqu’à un stade qui lui permettrait de solliciter le paiement provisionnel d’une somme de 131 967,94 euros, la SA LOTI OUEST fait valoir qu’elle a commis de nombreux manquements, que deux expertises sont en cours concernant l’opération dont elle a assuré la maîtrise d’œuvre complète et qu’elle serait donc bien fondée à retenir le paiement des sommes réclamées, au titre d’une exception d’inexécution.
Madame [X] [P] avance au contraire que sa demande porte sur environ deux tiers du montant de ses honoraires, qu’un reliquat d’honoraires restera à payer après la remise des décomptes généraux et définitifs, que le maître d’ouvrage ne peut, à la fois, retenir le paiement des sommes dues au titre du contrat et obtenir l’indemnisation des préjudices découlant de son exécution imparfaite, que les désordres expertisés seront indemnisés par son assureur et que sa mission a pris fin à l’expiration de la garantie de parfait achèvement des entreprises.
D’une part, si l’exception d’inexécution invoquée par la SA LOTI OUEST apparaît contestable, eu égard son ampleur par rapport à l’avancement de l’exécution de ses missions par Madame [X] [P] et au fait que les ouvrages ont été réceptionnés, ce moyen n’est pas manifestement vain, au vu des expertise en cours.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de trancher la contestation sérieuse tirée d’une exception d’inexécution (Civ. 3, 30 mai 2007, 06-19.068 ; Civ. 3, 23 mars 2010, 08-21.358 ; Civ. 3, 22 septembre 2016, 15-16.181).
D’autre part, les premiers éléments issus des expertises, produits par la SA LOTI OUEST, tendent à confirmer, notamment, l’existence d’infiltrations d’eau, de condensation, ainsi que la pose à l’envers des bacs en acier des toitures des bâtiments édifiés.
Ces dommages sont susceptibles de présenter un niveau de gravité suffisant pour permettre à la SA LOTI OUEST de rechercher la responsabilité décennale de Madame [X] [P] et de compenser les sommes qui lui seraient dues au titre de sa rémunération avec celles dont elle serait débitrice en raison des réparations, sans qu’il ne soit possible, en l’état, d’apprécier si cette compensation serait totale ou partielle.
La contestation tirée de la probable responsabilité de Madame [X] [P], chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre dont découle une présomption de responsabilité (Civ. 3, 19 juillet 1995, 93-18.680 ; Civ. 3, 14 avril 2010, 09-65.475 ; Civ. 3, 4 février 2016, 13-23.654 ; Civ. 3, 16 mars 2023, 21-18.022), et de la perspective d’une compensation, est sérieuse, en ce qu’elle est de nature à anéantir l’obligation de payer invoquée à l’encontre de la SA LOTI OUEST (Civ. 3, 22 novembre 1978, 77-14.040).
A ce titre, il est indifférent que Madame [X] [P] soit assurée, dès lors que la garantie de son assureur ne l’exonère pas de sa propre responsabilité et de l’obligation indemnitaire qui en découlerait.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles en paiement de Madame [X] [P].
II. Sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SA LOTI OUEST
Il procède de l’article 1231-1 du code civil que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, la SA LOTI OUEST sollicite la somme provisionnelle de 436 035,20 euros, au motif que l’enveloppe budgétaire de l’opération, initialement fixée par Madame [X] [P] à 1 500 000,00 euros HT, a été dépassée par le coût effectif des travaux de ce montant.
Elle avance que cette dernière a commis une faute dans la détermination du coût de l’opération en omettant le lot de travaux « Etanchéité » et en sous évaluant le coût des travaux de charpente métallique, des menuiseries extérieures, de la serrurerie et des portes sectionnelles, pour une somme totale de 436 035,20 euros HT.
Pour s’opposer à la demande, Madame [X] [P] expose que son contrat a été signé le 18 décembre 2019, que l’enveloppe estimative initiale de 1 500 000,00 euros n’est pas datée et n’a pas valeur contractuelle, que la crise du COVID-19 et la guerre en Ukraine ont entraîné une augmentation notable du coût des matériaux et qu’une reprise de l’estimation initiale, le 26 novembre 2022, a établi un coût prévisionnel de 1 500 360,00 euros HT pour huit lots de travaux, hors honoraires de maîtrise d’œuvre, frais des bureaux d’études et rémunération du contrôleur technique.
Elle ajoute que la SA LOTI OUEST a modifié le projet en 2021, puis en mars et avril 2022 et enfin en 2023, avant de valider, en toute connaissance de cause, les marchés et avenants des entreprises. Elle poursuit en affirmant que le coût final des travaux correspond à celui des tableaux récapitulatifs établis par ses soins, qui ont été approuvés par la SA LOTI OUEST sans observation.
Elle conclut que le préjudice éventuellement subi par la Défenderesse ne correspond pas au surcoût des travaux, mais à la perte de chance de répercuter ce surcoût sur les acquéreurs, et observe que les modifications apportées par la SA LOTI OUEST ont notamment conduit à créer deux sous-sols supplémentaires d’une surface commercialisable de 205 m².
Le contrat conclu entre les parties stipule que l’enveloppe financière du maître d’ouvrage s’élève à 1 500 000 euros HT, correspondant à celle nécessaire pour effectuer les travaux, mais que « l’enveloppe financière sera ajustée au fur et à mesure de l’avancement de la mission de l’architecte. Après s’être assuré de l’adéquation entre l’enveloppe financière indiquée par le maître d’ouvrage et le coût qu’il estime nécessaire à la réalisation de l’opération au stade des études d’avant-projet sommaire, l’architecte fournit l’estimation définitive du coût des travaux lors des études d’avant-projet définitif. » (p. 2/5).
la SA LOTI OUEST ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, d’un manquement fautif de Madame [X] [P] à son obligation de conseil, alors qu’en matière de dépassement du coût des travaux, il n’y a pas de responsabilité présumée (Civ. 3, 3 juin 1987, 85-17.767).
En effet, elle ne démontre pas, d’une part, et au vu de la clause précitée, que le coût prévisionnel mentionné dans le contrat de maîtrise d’œuvre ait fait l’objet d’un engagement ferme et puisse s’analyser, de manière claire et non équivoque, en un prix forfaitaire définitif.
D’autre part, elle n’établit pas qu’au 26 novembre 2021, date de l’estimation de l’enveloppe financière qu’elle produit en pièce n° 6, Madame [X] [P] aurait dû fournir l’estimation définitive du coût des travaux, alors que les estimations avancées se seraient révélées sous-évaluées pour trois lots et qu’un lot de travaux aurait été omis.
En outre, la SA LOTI OUEST reste silencieuse au sujet de l’incidence financière des modifications apportées au projet à sa demande, alors qu’en qualité de professionnelle elle ne pouvait ignorer qu’elles étaient de nature à entraîner une augmentation de son coût (Civ. 3, 20 novembre 1991, 90-10.286 ; Civ. 3, 24 mars 1999, 96-19.775).
De même, le maître d’ouvrage reste taisant sur le renchérissement du coût des travaux entre la date de conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre, le 18 décembre 2019, et celle de l’estimation définitive de leur coût et la passation des marchés, au moins deux ans plus tard, alors que des événements extérieurs à Madame [X] [P] ont pu avoir une incidence non négligeable sur leur prix et que la hausse de l’indice BT 01 est justifiée pas elle en page 12 de ses conclusions.
Enfin, la SA LOTI OUEST ne justifie pas non plus d’un manquement fautif évident de Madame [X] [P] à son devoir de conseil concernant le dépassement de l’enveloppe financière en cours de réalisation de l’opération, alors qu’elle a signé l’ensemble des marchés et avenants des entreprises, dont résulte le surcoût des travaux, et ne conteste pas avoir été rendue destinataire des tableaux récapitulatifs de 2023, produits par l’architecte en pièces n° 9-1 et 9-2, faisant clairement ressortir les dépassements litigieux.
Il s’ensuit que les contestations par Madame [X] [P] de l’obligation indemnitaire invoquée à son encontre par la SA LOTI OUEST sont de nature à exclure toute responsabilité de sa part et, a minima, à minorer de manière significative le préjudice causé par ses éventuelles fautes (Civ. 3, 18 février 2016, 15-12.221 ; Civ. 3, 19 janvier 2022, 20-15.376), dans une limite qui ne peut être déterminée et qui serait susceptible d’être compensée par l’absence de paiement de la rémunération qu’elle réclame.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur les demandes d’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [M] [I]
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, ni Madame [X] [P], ni la SA LOTI OUEST n’a assigné, aux fins d’extension des opérations d’expertise à la question du dépassement du budget prévisionnel, les autres parties aux mesures d’instruction auxquelles elles participent.
Ce faisant, elles manquent au principe de la contradiction, en ce que les extensions de mission sollicitées sont susceptibles d’avoir une incidence sur les garanties et responsabilités de ces autres parties, recherchées dans le cadre de recours ou en garantie, qui n’ont pas été assignées mais participent d’ores et déjà à l’expertise, sans qu’elles aient pu faire valoir leurs observations au sujet de ladite extension.
Or, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et il incombe au juge, en toutes circonstances, de faire observer le principe de la contradiction, notamment en déclarant irrecevable la demande qui ne respecte pas ce principe.
Par conséquent, les demandes d’extension de la mission d’expertise seront déclarées irrecevables.
IV. Sur la demande de sursis à statuer
L’article 73 du code de procédure civile prévoit : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 74 du code de procédure civile ajoute : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
En application de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
La demande de sursis, qui constitue une exception de procédure (Civ. 2, 13 mars 2008, 07-11.384 ; Com., 07 janvier 2014, 11-24 157), doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur (Civ. 2, 27 septembre 2012, 11-16.361).
En outre, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 16 juin 1987, 85-17.200 ; Civ. 2, 24 novembre 1993, 92-16.588 ; Civ. 1, 9 mars 2004, 99-19.922 ; Civ. 2, 07 mai 2015, 14-16.552 ; Civ. 1, 12 décembre 2018, 17-25.813).
En l’espèce, non seulement Madame [X] [P] n’a pas présenté sa demande de sursis avant toute défense au fond, mais la fonde encore sur la demande d’extension de la mission d’expertise, déclarée irrecevable.
De surcroît, quand bien même la mission aurait été étendue, il n’y aurait pas lieu de surseoir à statuer, dès lors qu’il a déjà été dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande provisionnelle.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
V. Sur la demande de communication de pièces à l’expert
L’article 275 du code de procédure civile énonce : « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert. »
En l’espèce, Madame [X] [P] sollicite la communication par la SA LOTI OUEST, non pas à son profit mais à l’expert judiciaire, de diverses pièces.
Ce faisant, elle formule une demande au nom d’un tiers, laquelle ne relève, au demeurant pas des pouvoirs du juge des référés mais de ceux du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction, saisi par l’expert en cas de carence des parties.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
VI. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [X] [P], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les parties seront toutes deux déboutées de leurs demandes fondées sur l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles en paiement de Madame [X] [P] à l’encontre de la SA LOTI OUEST ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SA LOTI OUEST à l’encontre de Madame [X] [P] ;
DECLARONS Madame [X] [P] et la SA LOTI OUEST irrecevables en leurs demandes tendant à l’extension des opérations d’expertise ;
REJETONS la demande de sursis à statuer de Madame [X] [P] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [X] [P] aux fins de communication de pièces, par la SA LOTI OUEST, à l’expert judiciaire ;
CONDAMNONS Madame [X] [P] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS les demandes de Madame [X] [P] et la SA LOTI OUEST fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie immobilière ·
- Crédit ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Prêt immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Fond ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Réalisation ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Consultant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Lettre recommandee
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Algérie ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Conseil ·
- Assesseur
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Facture ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Litige
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Forclusion ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Devis
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Pesticide ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Prix ·
- Enquete publique ·
- Comparaison ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Vente
- Saxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Crédit ·
- Adjudication ·
- Créanciers ·
- Vente
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit au bail ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.