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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 21 févr. 2025, n° 24/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00396 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMSQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 FEVRIER 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [W] [I]
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Monsieur [R] [U] [N] [K]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de location avec option d’achat du 31 mars 2022 acceptée le même jour, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [R] [K] et Madame [Z] [F] la location d’un véhicule RENAULT de modèle CLIO d’un prix de 21.900 €, sur une durée de 52 mois, en contrepartie de loyers au taux de 1,626 % du prix comprenant les assurances.
Se prévalant du non paiement des échéances, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception envoyée le 31 octobre 2022, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les débiteurs de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploits de commissaire de justice en date des 10 mai et 13 juin 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner, respectivement, Monsieur [R] [K] et Madame [Z] [F] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 25 197,02 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, outre 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de la forclusion de l’action ainsi que de la déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant notamment à la question de l’éventuel manquement au devoir d’explication précontractuel.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [K] et Madame [Z] [F], cités respectivement à étude et à personne, n’ont pas comparu..
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, si la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS justifie s’être acquittée de son obligation de vérification de la solvabilité de l’empruneur, elle ne démontre pas avoir donné à Monsieur [R] [K] et Madame [Z] [F] les explications lui permettant de déterminer si le contrat était adapaté à leur situation financière.
Selon l’article L 341-2 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’établit comme suit :
capital emprunté : 21.900 €
sous déduction des versements : 334,22 €
soit une somme totale de 21.565,78 € au paiement de laquelle Monsieur [R] [K] et Madame [Z] [F] seront condamnés solidairement, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022.
3) Sur les autres demandes
Monsieur [R] [K] et Madame [Z] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
En outre, ils serot condamnés in solidum à verser àa la la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la la somme équitable de 500 € au titre de ses frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable ;
DIT que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat N°CL13138380 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] et Madame [Z] [F] solidairement à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 21.565,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] et Madame [Z] [F] in solidum à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] et Madame [Z] [F] in solidum aux dépens;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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