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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 23 oct. 2025, n° 25/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Christophe SIZAIRE
Maître Laurent LOYER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01414 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ATA
N° MINUTE : 11/2025
JUGEMENT
rendu le 23 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et associés en la personne de Maître Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P154
DÉFENDERESSE
Madame [F] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1567
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 23 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01414 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ATA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2019, M. [X] [E] a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [F] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, le bailleur a fait délivrer par la suite, à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3.600 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 17 janvier 2025, M. [X] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [F] avec astreinte, voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à deux fois celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6.213 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 15 mai 2025 et un renvoi a été ordonné au motif qu’un dossier d’aide juridictionnelle qui a été déposé et sur lequel il n’a pas été encore statué.
À l’audience du 3 septembre 2025, M. [X] [E] représenté par son conseil conclu à une demande de sursis à statuer et, à défaut, à un renvoi lointain dans l’attente de la décision de la juridiction administrative saisie par M. [X] [E], lequel conteste l’arrêté du Préfet de la Région d’Ile de France en date du 10 juillet 2025 relatif aux lieux loués.
Mme [Y] [F], représentée par son conseil ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Décision du 23 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01414 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ATA
MOTIVATION
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [X] [E] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il a dénoncé le commandement du 23 mai 2024 à la commission de coordination des actions prévention des expulsions avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la demande de sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est constant que l’opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement. Pour apprécier l’opportunité d’un sursis, il faut que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, en date du 10 juillet 2025, le Préfet de la région d’Île-de-France, préfet de [Localité 4], a mis en demeure M. [X] [E] de faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d’habitation de son local sis au [Adresse 3] à [Localité 5] et d’assurer le relogement de Mme [Y] [F] dans les conditions prévues par le code de la construction et de l’habitation, sous un délai de trois mois. M. [X] [E] a contesté ledit arrêté et formé un recours en annulation par requête n °209892 déposée le 30 juillet 2025 devant le tribunal administratif de Paris. L’affaire est actuellement pendante devant ce tribunal sans perspective d’issue à court terme.
Dans ces circonstances, il apparaît que cette affaire n’est pas en état d’être jugée à ce jour.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a donc lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Paris.
Décision du 23 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01414 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ATA
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Ordonne le sursis à statuer, dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Paris ;
Dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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