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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 27 janv. 2026, n° 25/11988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 25/11988 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7KF
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Août 2025
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean ETIENNE-LEFEBVRE de la SELASU ELZEVIR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, toque E1454
DÉFENDERESSES
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. [14] ([13])
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Emilie BOURGUIGNON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN1701
Décision du 27 Janvier 2026
1/4 social
N° RG 25/11988 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7KF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La société [14] ([13]) est une filiale du groupe [11], l’un des leaders mondiaux de l’enseignement supérieur privé. Elle est contrôlée par deux holdings: la société [8] et la société [7]. Elle est spécialisée dans l’enseignement supérieur privé en alternance et exploite l’activité d’une école [15].
Après avoir disposé de délégués du personnel, la [13] dispose depuis 2019 d’un comité social et économique (CSE) comprenant deux sièges titulaires et deux sièges suppléants et exerçant les attributions prévues pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Des élections pour le renouvellement des représentants du personnel ont eu lieu le 28 juin 2023 ayant permis au second tour l’élection de deux représentants du personnel titulaires.
Mme [P] [E] a été embauchée sous contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’enseignante le 1er janvier 2017 par la [13]. Elle s’est faite élire représentante du personnel titulaire lors du second tour des élections partielles du 15 novembre 2024.
La [13] a engagé le 11 juillet 2024 une procédure de licenciement collectif se traduisant par la suppression de 13 postes et la modification du contrat de travail de 17 salariés.
Puis elle a introduit une nouvelle procédure de licenciement collectif le 4 juillet 2025, portant sur 75 postes (soit tout l’effectif) en raison d’une cessation d’activité.
Lors de sa réunion du 23 juillet 2025, les deux membres titulaires du [5] ont émis un avis défavorable, en contestant le calcul de l’effectif (soit l’équivalent de 19 ETP selon la direction), qui aurait dû selon eux être d’au moins cinquante salariés, seuil d’effectif entraînant l’obligation d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi.
Autorisée à assigner en référé à heure indiquée, Mme [E] a assigné la [13] aux fins de :
— Ordonner à la [13] la communication sous astreinte de l’ensemble des contrats de travail initiaux et avenants de l’ensemble du personnel à temps partiel sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié,
— Ordonner à la [13] la justification des motifs de « suspension » des salariés « inactifs » sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié,
— Ordonner à la [13] la justification du calcul des effectifs au sens de l’article L. 1111-2 du Code du travail sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié,
— Ordonner à la [13] la communication des contrats à durée déterminée d’usage pour l’année 2024/2025 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié,
— Ordonner à la [13] la communication des différents postes constituant les charges d’exploitation « autres achats – charges externes» sur l’ensemble des exercices de la société [13] depuis 2018 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié,
— Ordonner à la [13] la communication du détail des « autres participations » et l’explication de leur dépréciation (provisions cumulées) depuis 2018 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié,
— Ordonner à la [13] la communication du détail de la situation comptable correspondant à la centralisation de la trésorerie à laquelle la société [13] est partie avec le détail des flux depuis 2018 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié,
— Suspendre la procédure de licenciement économique collectif engagée par la [13] en juillet 2025,
— Condamner la [13] à payer au [5] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile, séquestrée par le cabinet [10], ou toutes autres personnes désignées par le Tribunal, afin de conserver ces sommes pour le compte du [5] en attente d’une affectation de ces sommes décidée par le [5] ou à défaut le tribunal.
Par ordonnance du 8 août 2025, Mme [E] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, le juge des référés ayant notamment considéré que l’employeur avait justifié du calcul des effectifs de l’entreprise notamment au moyen des fiches issues des logiciels de paie dont il résultait la présence d’un effectif total inférieur à 50 salariés et qu’il n’était pas démontré un trouble manifestement illicite résultant de la violation de l’obligation à la charge de l’employeur de mise en place d’un plan de sauvegarde pour l’emploi.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, munie d’une autorisation préalable, Mme [E] a assigné à jour fixe la société [13], la société [7] et la société [8] à l’audience de ce tribunal du 25 novembre 2025. Au terme de cet acte introductif d’instance et ses dernières conclusions du 24 novembre 2025, Mme [E] demande au tribunal, au visa des articles L. 1111-2, L. 1233-3, L. 2311-2, L2315-19, L. 1233-29 et suivant, L. 1233-61 du code du travail et de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007, de :
— SUSPENDRE la procédure de licenciement économique collectif engagée par la société [14] ([13]) en juillet 2025 ;
— ORDONNER à la société [14] ([13]) la mise en place d’un Plan de sauvegarde de l’emploi ;
— Subsidiairement si le tribunal devait considérer que la requalification préalable des contrats de travail à temps partiel en temps plein relève de la compétence du conseil des prud’hommes, ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes et d’un éventuel appel ;
— ORDONNER à la société [14] ([13]) la communication sous astreinte de l’ensemble des contrats de travail initiaux et des avenants de l’ensemble des salariés à temps partiel sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié ;
— ORDONNER à la société [14] ([13]) la justification des motifs de « suspension» des salariés « inactifs » sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié ;
— ORDONNER à la société [14] ([13]) la justification du calcul des effectifs au sens de l’article L 1111-2 du code du travail sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié ;
— ORDONNER à la société [14] ([13]) la communication des contrats à durée déterminée d’usage pour l’année 2024/25 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par salarié ;
— ORDONNER à la société [14] ([13]) la communication des différents postes constituant les charges d’exploitation « autres achats – charges externes » sur l’ensemble des exercices de la société [13] depuis 2018 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
— ORDONNER à la société [14] ([13]) la communication du détail des « autres participations » et l’explication de leur dépréciation (provisions cumulées) depuis 2018 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard;
— ORDONNER à la société [14] ([13]) la communication du détail de la situation comptable correspondant à la centralisation de trésorerie à laquelle la société [13] est partie avec le détail des flux depuis 2018 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
— JUGER que les sociétés [8] et [7] sont débitrices à l’égard de la société [14] ([13]) d’une obligation civile de résultat ayant pour objet le soutien financier de la société [14] ([13]) pour assurer les engagements financiers de la société [14] ([13]) (pour [6]) et pour assurer la continuité d’exploitation de la société [14] ([13]) (pour [8]) ;
— CONDAMNER la société SOCIÉTE [9] ([13]) à payer au Comité social et économique la somme de 2000 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile, séquestrée par le cabinet [10], ou toutes autres personnes désignées par le Tribunal afin de conserver ces sommes pour le compte du Comité social et économique en attente d’une affectation de ces sommes décidée par le Comité social et économique ou à défaut par le tribunal.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2025, les société [13], [7] et [8] demandent au tribunal, au visa des articles 31, 32, 122, 124, 125 et 700 du code de procédure civile ainsi que des articles L. 1111-2, L. 1111-3, L. 1233-28, L. 1233-29, L. 1233-31, L. 1233-32, L. 1233-61, L. 1411-1 et suivants, L. 2312-15 L. 2315-19, L. 2315-20 du code du travail, de :
A titre principal :
— DECLARER Madame [E] irrecevable en toutes ses prétentions,
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER Madame [E] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [E] de ses demandes de condamnations sous astreinte,
— DEBOUTER Madame [E] du surplus de ses chefs de demande,
— CONDAMNER Madame [E] à verser, au titre de l’article 700 du CPC, à la Société [13] la somme de 2.000 euros, ainsi qu’aux Sociétés [8] et [7], la somme de 500 euros chacune.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représentée à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Les sociétés défenderesses soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt né et actuel à agir de Mme [E] au motif de la tardiveté de l’action, dès lors que la procédure de consultation s’est terminée par la délivrance de l’avis des membres du [5], ce qui fait échec à toute action visant à en obtenir la suspension, seule une action indemnitaire leur étant ouverte le cas échéant.
Elles considèrent en outre que Mme [E] ne peut en son nom propre ou en qualité de représentante du personnel agir pour le compte du CSE auquel la loi reconnaît des prérogatives collectives en matière de consultation sur un projet de licenciements collectifs, contrairement aux droits reconnus aux membres de la délégation du personnel à la section 2 « Dispositions particulières des entreprises de moins de cinquante salariés » du chapitre V du titre 1er du livre 3 de la partie 2 du code du travail. Compte tenu de ces prérogatives, il doit être reconnu de manière corollaire la personnalité morale aux [5], même dans les entreprises de moins de cinquante salariés.
Elles font valoir également l’irrecevabilité des demandes formulées de manière abstraite contre les société [7] et [8], sans solliciter la moindre mesure concrète concernant personnellement Mme [E] ou même se rattachant à la validité de la procédure d’information-consultation du [5] ou plus globalement aux prérogatives du [5].
De même, elles considèrent que Mme [E] n’a pas qualité et intérêt à agir pour solliciter la communication des contrats de travail et des avenants des salariés à temps partiel et à durée déterminée d’usage, dans le but d’en déduire leur requalification en contrat à temps plein et à durée indéterminée, alors qu’elle ne dispose, en qualité de membre du [5] d’aucun droit individuel et personnel pour solliciter ou prononcer, au nom des salariés, de telles demandes, étant précisé que seul le conseil de prud’hommes, qui n’a d’ailleurs pas été saisi, pourrait statuer sur des actions individuelles des salariés en requalification de leur contrat de travail.
Enfin, elles soutiennent que Mme [E] n’a plus qualité et intérêt à agir pour solliciter la justification des motifs de « suspension » des salariés « inactifs », alors que de nouveau, cette question se rapporte à la question de l’exécution des contrats individuels de travail et appartient personnellement à chaque salarié concerné. Elles précisent qu’au demeurant, les salariés dits inactifs font partie de l’effectif soumis aux mesures de licenciement.
Mme [E] soutient de son côté qu’elle peut exercer en qualité de membre du [5] les droits reconnus au comité, dès lors que la [13] déclare moins de cinquante salariés en ETP. Sauf à priver les membres du [5] du droit d’accès en justice, compte tenu de l’absence de personnalité morale de l’institution, les membres ont nécessairement le droit d’agir en justice pour défendre les prérogatives du [5].
Elle considère que ses demandes ne portent que sur des questions relevant de l’intérêt des salariés qu’elle est légitime à faire valoir malgré les manœuvres exercées par la direction pour tenter de l’isoler des autres salariés, en discréditant son action pourtant intentée dans un intérêt strictement collectif.
Réponse du tribunal
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Et l’article 32 du même code mentionne qu’ « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Aux termes de l’article L.2315-19 du code du travail, « les représentants du personnel au comité social et économique exercent individuellement les droits qui sont reconnus au comité par la présente section ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L.2315-23 du code du travail figurant à la section 3 relative aux dispositions particulières des entreprises d’au moins cinquante salariés, « le comité social et économique est doté de la personnalité juridique et gère son patrimoine ».
Selon l’article L1233-28 du code du travail, « l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe ».
L’article L.1233-29 ajoute que « dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l’employeur réunit et le comité social et économique.
Ce dernier tient deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours ».
Il se déduit de ces dispositions que dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les prérogatives du comité social et économique, qui n’est pas doté de la personnalité juridique, ne peuvent être exercées, même en cas de procédure de licenciements collectifs, qu’individuellement par les représentants du personnel élus.
Par ailleurs, s’agissant du comité social et économique ([5]) dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus ne tiennent d’aucune disposition légale le pouvoir d’exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l’action de ces derniers, lorsque les intérêts propres du [5] ne sont pas en cause. Il ne peut en particulier agir pour l’exercice d’un droit exclusivement attaché à la personne du salarié (Cass. Soc. 14 mars 2007 n° 06-41.647 ; Cass. Soc. 4 novembre 2020 n° 19-10.626).
Il s’en déduit que l’irrégularité d’une procédure d’information – consultation lui permet seulement d’obtenir la suspension de la procédure, si elle n’est pas terminée, ou à défaut des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Il convient d’apprécier en l’espèce la recevabilité des demandes formées par Mme [E], en qualité de représentante du personnel au [5] de la [13], à l’aune de ces principes.
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, Mme [E] est fondée à agir pour défendre les prérogatives du [5] dont elle est élue, dès lors que l’entreprise déclare disposer d’un effectif en équivalent temps plein (ETP) inférieur à cinquante salariés.
En second lieu, la procédure d’information et de consultation du [5] de la [13] s’est terminée le 23 juillet 2025 par l’avis défavorable émis sur la procédure de licenciements collectifs. En conséquence, Mme [E] ne peut plus demander la suspension de la procédure collective de licenciement ni solliciter l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
S’agissant des demandes tendant à solliciter les contrats de travail initiaux et avenants de l’ensemble des salariés à temps partiel, la justification du calcul des effectifs selon les critères de l’article L.1111-2 du code du travail, les contrats à durée déterminée d’usage pour les années 2024/2025, elles tendent à faire valoir que l’effectif de l’entreprise était en réalité d’au moins cinquante salariés, de sorte que la procédure suivie, dénuée d’un plan de sauvegarde de l’emploi, est irrégulière. Une telle demande ne saurait donc prospérer après la délivrance de l’avis du [5] sur la procédure de licenciement.
La demande tendant à justifier de la suspension des contrats dits inactifs procède également de la critique de la régularité de la procédure et partant, est également irrecevable.
Il en est de même de la demande se rapportant à la communication des différents postes constituant les charges d’exploitation « autres achats – charges externes », le détail des « autres participations » et l’explication de leur dépréciation et le détail de la situation comptable correspondant à la centralisation de trésorerie avec le détail des flux, l’ensemble depuis 2018. Elle relève des informations dont le [5] peut solliciter le cas échéant la communication au cours de la procédure d’information consultation, pour lui permettre de délivrer un avis éclairé sur le motif économique des licenciements envisagés. En revanche, Mme [E] ne justifie pas d’un intérêt, en qualité de représentante du personnel, à solliciter la délivrance de ces informations après que le [5] ait délivré son avis sur le projet de licenciements collectifs.
Au surplus, il doit être observé que la demande de requalification des contrats de travail en contrat à temps complet ou en contrat à durée déterminée relève de l’action individuelle des salariés intéressés devant le conseil de prud’hommes. Une telle demande ne peut être exercée par le [5] ou l’un de ses représentants.
Enfin, la demande tendant à « JUGER que les sociétés [8] et [7] sont débitrices à l’égard de la société [14] ([13]) d’une obligation civile de résultat ayant pour objet le soutien financier de la société [14] ([13]) pour assurer les engagements financiers de la société [14] ([13]) (pour [6]) et pour assurer la continuité d’exploitation de la société [14] ([13]) (pour [8]) » ne constitue pas en réalité une demande en justice, aucune condamnation n’étant sollicitée à l’égard de ces deux sociétés. Il s’agit donc d’un simple moyen qui ne fonde aucune prétention, de sorte qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y pas lieu de l’examiner.
L’ensemble des prétentions de Mme [E] étant irrecevables, sa demande de sursis à statuer est sans objet.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Mme [E] à verser à la société [13] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter le surplus des demandes des parties fondées sur ces dispositions.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare Mme [P] [E] irrecevable en l’ensemble de ses demandes,
Constate que la demande de sursis à statuer est sans objet,
Condamne Mme [P] [E] aux entiers dépens,
Condamne Mme [P] [E] à verser à la société [13] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes des parties fondées sur ce fondement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait et jugé à [Localité 12] le 27 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
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