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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 déc. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00347 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJZR
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Décembre 2025
S.A. CREDIPAR
C/
[Z] [C]
Expédition délivrée le 15.12.25
— Maître Véronique SOUFFLET
— [Adresse 10]
Exécutoire délivrée le 15.12.25
— Maître Véronique SOUFFLET
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 25 mai 2023, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [Z] [C] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Peugeot modèle VP E-208 électrique d’un montant de 23.183,76 euros remboursable en 72 mensualités d’un montant de 459,91 euros, assorti d’un taux d’intérêts contractuels de 6,20 % l’an.
Constatant des impayés, la société CREDIPAR a adressé le 14 juin 2024 à Monsieur [Z] [C] une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 3.031,49 euros.
En l’absence de règlement, la société CREDIPAR a notifié à Monsieur [Z] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024 la déchéance du terme et a sollicité le règlement de la somme de 26.287,34 euros.
Le 20 janvier 2025, la société CREDIPAR a obtenu le bénéfice d’une ordonnance portant injonction de payer signifiée à Monsieur [Z] [C] le 24 février 2025. Monsieur [Z] [C] a formé opposition à cette ordonnance le 24 mars suivant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. A l’audience du 3 novembre 2025, le conseil de Monsieur [Z] [C] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité en adressant un courrier recommandé avec accusé de réception l’avisant de la date de l’audience. L’affaire a donc été retenue malgré l’absence de Monsieur [Z] [C].
La société CREDIPAR, se rapportant à ses écritures demande au juge des contentieux de la protection de :
condamner Monsieur [Z] [C] à lui payer la somme de 26.287,34 euros avec intérêts au taux de 6,20 % courant à compter du 11 juin 2024,ordonner la capitalisation des intérêts,ordonner aux frais de Monsieur [Z] [C] la restitution du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant huit jours après la signification de la décision à intervenir,autoriser la société CREDIPAR à appréhender le véhicule précité de marque Peugeot modèle VP E 208 immatriculé [Immatriculation 9] en quelque lieu qu’il se trouve à défaut de remise volontaire,condamner Monsieur [Z] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.La société CREDIPAR fonde ses demandes à titre principal sur la déchéance du terme du contrat et à titre subsidiaire sur la résolution judiciaire du contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition ayant été formulée dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance le 24 février 2025, il convient de déclarer celle-ci recevable.
L’ordonnance du 20 janvier 2025 est dès lors mise à néant.
Sur la demande principale
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Au soutien de ses demandes, la société CREDIPAR produit le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la preuve de la consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la lettre recommandée de mise en demeure et de déchéance du terme ainsi que le détail de la créance.
La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé date du 5 août 2023.
Le contrat contient une clause de déchéance du terme aux termes de laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt, sans toutefois mentionner le délai de régularisation de la mise en demeure préalable. Cette clause d’exigibilité immédiate sans préavis constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite et ne peut emporter la déchéance du terme.
Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles du débiteur qui n’a réglé qu’une seule mensualité et qui n’a pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts du débiteur en application de l’article 1227 du Code civil.
Le débiteur est donc tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 22.723,85 euros.
Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Les intérêts n’étant pas du pour une année entière, leur capitalisation ne sera pas ordonnée.
Sur la demande de restitution du véhicule
Le contrat versé aux débats comporte une clause de réserve de propriété et la subrogation faisant intervenir le prêteur, l’emprunteur et le vendeur est produite.
Il convient donc de faire droit aux demandes formées par la société CREDIPAR au titre de la restitution du véhicule, dont les modalités seront définies dans le dispositif la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [Z] [C] supportera la charge des dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur [Z] [C] sera également condamné à payer à la société CREDIPAR, qui a été contrainte de se faire représenter dans le cadre de cette opposition à l’ordonnance portant injonction de payer qu’elle avait obtenu sans que lui soit finalement opposé la moindre contestation, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
MET à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 20 janvier 2025 ;
DIT que la déchéance du terme n’est pas intervenue valablement ;
ORDONNE la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à la société CREDIPAR la somme de 22.723,85 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société CREDIPAR de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à restituer à la SA CREDIPAR le véhicule Peugeot E-208 n° de série VR3UHZKXZMT010110 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue du délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
SE RESERVE le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
A défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, autorise la SA CREDIPAR à procéder à son appréhension dans les conditions prévues aux articles R. 222-1 à R. 222-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la créance du prêteur ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à la société CREDIPAR la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente
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