Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 10 juillet 2025, n° 22/01242
TJ Bobigny 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Montant du loyer en vigueur

    Le tribunal a retenu le montant du loyer tel que prévu par le bail dérogatoire, en l'absence de preuve du montant du dernier loyer indexé par la SCI ROISSY 2.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    Le tribunal a calculé l'indemnité d'occupation due entre le 25 janvier 2022 et le 07 juin 2023, en se basant sur le loyer annuel du bail dérogatoire.

  • Accepté
    Excessivité de la clause pénale

    Le tribunal a jugé que la clause pénale était excessive et a décidé de la réduire à un euro.

  • Rejeté
    Faute de la SCI ROISSY 2

    Le tribunal a rejeté la demande, constatant que la SARL DACK SPORT était occupante sans droit ni titre et n'avait pas prouvé la faute de la SCI ROISSY 2.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 10 juil. 2025, n° 22/01242
Numéro(s) : 22/01242
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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