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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 23 janv. 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2026
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHMF
DEMANDERESSE :
Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me PatrickDUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Joséphine DUPONT-WILLOT
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00045 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHMF
Vu le commandement aux fins de saisie vente délivré à Madame [N] [I] et Monsieur [Y] [T] le 5 novembre 2024 à la demande de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE pour obtenir paiement d’une somme de 125 909,07 €,
Vu l’exploit en date du 6 février 2025 par lequel Madame [N] [I] a fait assigner Monsieur [Y] [T] et la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux fins de contester ce commandement de payer,
Vu les audiences en date des 7 mars, 2 mai, 13 juin, 5 septembre, 7 novembre et 5 décembre 2025,
Vu l’accord transactionnel intervenu entre les parties,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code précise que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, les parties demandent conjointement à l’audience l’homologation de l’accord transactionnel intervenu entre elles et aux termes duquel :
— le CREDIT FONCIER DE FRANCE accepte de recevoir la somme de 116.000 euros, à titre forfaitaire et transactionnel, aux fins de couvrir le solde des prêts souscrits le 30 novembre 2007, ayant pour objet le financement de l’immeuble sis à [Adresse 8], en ce compris les frais de saisie immobilière exposés ;
— Monsieur [T] et Mme [I] ne sont plus redevables d’aucune somme à l’égard du CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
— Chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Cet accord transactionnel, qui fait suite à la vente amiable de l’immeuble de Monsieur [Y] [T] et de Madame [N] [I], porte sur un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’homologuer cet accord et de lui donner force exécutoire.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’accord soumis à homologation prévoit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les parties sont parvenues à l’accord transactionnel suivant :
— le CREDIT FONCIER DE FRANCE a accepté de recevoir la somme de 116.000 euros, à titre forfaitaire et transactionnel, aux fins de couvrir le solde des prêts souscrits le 30 novembre 2007, ayant pour objet le financement de l’immeuble sis à [Adresse 8], en ce compris les frais de saisie immobilière exposés ;
— Monsieur [T] et Mme [I] ne sont plus redevables d’aucune somme à l’égard du CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
— Chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
HOMOLOGUE cet accord transactionnel et lui DONNE [Localité 7] EXECUTOIRE ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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