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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 21 oct. 2025, n° 25/04367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/04367 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSTE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/04367 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSTE
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître ULMER;
Mme [Z]
Expédition à Préfecture du Bas-Rhin
le
Le Greffier
Me Leslie ULMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
BATIGERE HABITAT, SA d’HLM
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [H]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/04367 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSTE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la S.A. d’H.L.M. BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [L] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU en résiliation d’un contrat de bail conclu avec cette dernière.
Elle expose avoir, par contrat conclu le 5 juillet 2021, donné à bail à la défenderesse un logement situé [Adresse 6] à [Localité 4].
Les loyers étant régulièrement impayés, elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 31 juillet 2024, visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet, elle demande au Juge :
— de constater la résiliation de plein droit du bail,
— d’ordonner l’expulsion sans délai de la défenderesse, avec le cas échéant le concours de la force publique, et sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard,
— de la condamner au paiement :
— d’une somme de 6.964,23 euros, pour les loyers et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2024,
— et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges révisés jusqu’à évacuation complète des lieux.
Elle met en compte 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2025.
La société BATIGERE HABITAT, représentée par son avocat, reprend ses conclusions antérieures, maintient sa demande portant sur la résiliation du bail, indique que la dette est portée à plus de 9.000,00 euros, et souligne l’inertie de Madame [H] qui n’a plus procédé à aucun paiement depuis janvier 2025.
Madame [H] n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, sauf à ce que la situation d’impayé ait été signalée préalablement à la CAF.
L’assignation doit en outre être notifiée par l’huissier de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX de la situation des impayés en date du 30 août 2024, soit plus de six semaines avant la date d’assignation du 16 mai 2025.
L’assignation a par ailleurs été notifiée par l’huissier à la Préfecture du BAS-RHIN, par transmission électronique EXPLOC du 19 mai 2025, soit plus de six semaines avant la date de la première audience du 9 septembre 2025.
Cette dernière a, le 23 juin 2025, indiqué au Tribunal n’avoir pu faire réaliser de bilan social, Madame [H] n’ayant pas donné suite à la proposition de rencontre du travailleur social du 17 juin 2025.
La demande formée par la bailleresse est par conséquent recevable de ce chef.
2. Sur la demande principale :
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon contrat conclu le 5 juillet 2021, la société BATIGERE HABITAT a donné à bail à Madame [H] un logement n°1730043050 situé [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer de 418,32 euros outre 86,87 euros de provisions sur charges.
Compte tenu des indexations successives, les loyers réactualisés s’élèvent à 464,67 euros, majoré de 76,74 euros, soit un total de 541,41 euros par mois.
Ce bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière. En l’occurrence, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire pour impayé de loyers acquise dans le délai de deux mois.
Par acte du 31 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 3.829,75 euros en principal a été signifié à la défenderesse, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement.
Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi, visant un délai de deux mois, conformément aux prévisions contractuelles.
Madame [H] ne justifie pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les deux mois.
Dès lors le Tribunal ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 1er octobre 2024.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupation des lieux par Madame [H] , malgré la résiliation du bail, cause à la société BATIGERE HABITAT un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
Son montant sera fixé à celui des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi normalement. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Madame [H] sera condamnée à son paiement du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne mandatée à cet effet.
Sur la demande d’expulsion
Madame [H] étant occupante sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux.
Il n’est pas invoqué de motif exceptionnel qui justifierait la réduction ou suppression du délai d’évacuation, de sorte que la société BATIGERE HABITAT sera débouté de ce chef de demande.
Le recours à la force publique étant en soi suffisamment coercitif, il n’y a pas lieu à condamnation à une astreinte.
Sur la dette locative
Il ressort du compte locatif que Madame [H] reste redevable de la somme de 9.642,07 euros au mois d’août 2025 inclus.
Ont été expurgés du décompte produit les “frais procédure huissier” du 2 septembre 2024, qui relèvent des dépens et non de l’arriéré locatif au principal, ainsi que 15 x 0,23 € = 3,45 euros, au titre de frais de rejet de prélèvement, de tels frais n’étant pas stipulés au contrat de bail, tandis que l’article 4 i) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 répute non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
Madame [H] sera condamnée au paiement de ce montant de 9.642,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle.
3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [H] ayant succombé à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens, y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En équité il sera alloué à la demanderesse une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la S.A. d’H.L.M. BATIGERE HABITAT ;
CONSTATE que le bail conclu le 5 juillet 2021 entre les parties est résilié de plein droit au 1er octobre 2024 ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges ;
CONDAMNE Madame [L] [H] au paiement de cette indemnité à la S.A. d’H.L.M. BATIGERE HABITAT du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
En conséquence,
N° RG 25/04367 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSTE
CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à la S.A. d’H.L.M. BATIGERE HABITAT la somme de 9.642,07 euros au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;
ORDONNE l’évacuation par Madame [L] [H], et tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 6] à [Localité 4], dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
ACCORDE à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [H] ;
DÉBOUTE la S.A. d’H.L.M. BATIGERE HABITAT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à la S.A. d’H.L.M. BATIGERE HABITAT la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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