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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 janv. 2026, n° 25/07337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Janvier 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [G] [N] [R]
C/ Monsieur [E] [O]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07337 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JGR
DEMANDERESSE
Mme [G] [N] [R],
assistée par son curateur, l’ATMP du Rhône,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Brune REBAUDET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Luc-Marie AUGAGNEUR de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 25 mai 2023, la cour d’appel de LYON a notamment :
— confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON le 23 novembre 2017 en ce qu’il a prononcé la nullité des actes de cession de parts sociales de la SARL Financière Bellecordière à la société A l’Hôtel,
L’infirmant sur le surplus, et statuant à nouveau :
— déclaré recevable la demande en résolution des actes de cession formée par Monsieur [D] [O] et Monsieur [E] [O],
— condamné solidairement Madame [C] [N] [R], assistée par son curateur, ainsi que Madame [C] [N] [R] (assistée par son curateur), Monsieur [P] [N] [R] et Madame [G] [N] [R] (assistée par son curateur), en leur qualité de coindivisaires, à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 350 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016, avec capitalisation des intérêts,
— condamné Monsieur [D] [O] à verser à Madame [C] [N] [R], assistée par son curateur, Monsieur [P] [N] [R] et Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, la somme de 100 000 € à répartir entre Madame [C] [N] [R] à raison de 75 000 € et de 25 000 € pour Madame [C] [N] [R], Monsieur [P] [N] [R] et Madame [G] [N] [R], en leur qualité de membres de l’indivision à concurrence de leurs droits respectifs,
— condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens, et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ATMP du Rhône, et à l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU RHÔNE (ATMP du Rhône) le 8 septembre 2023.
Le 21 août 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES à l’encontre de Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ATMP du Rhône, par la SPE sous forme de SAS FRADIN TRONEL SASSARD et Associés, commissaires de justice associés à [Localité 6] (69), à la requête de Monsieur [E] [O] pour recouvrement de la somme de 564 006,98 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [G] [N] [R] et à son curateur, l’ATMP du Rhône, le 27 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ATMP du Rhône, a donné assignation à Monsieur [E] [O] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
In limine litis,
— constater l’irrégularité des dénonciations des saisies-attribution,
— prononcer en conséquence la caducité des saisies-attribution pratiquées le 21 août 2025 sur : – le compte livret A n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE, au nom de Madame [G] [N] [R],
— le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE, au nom de Madame [G] [N] [R],
— ordonner, en tant que de besoin, la mainlevée desdites saisies-attribution pratiquées le 21 août 2025 sur les comptes de Madame [G] [N] [R],
— juger que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l’article R121-18 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal,
— constater que les mesures de saisies-attribution pratiquées portent, notamment, sur l’allocation adulte handicapé dont est titulaire Madame [G] [N] [R],
— ordonner, en conséquence, la mainlevée desdites saisies-attribution pratiquées sur ses comptes le 21 août 2025,
— juger que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l’article R121-18 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre subsidiaire,
— cantonner les saisies-attribution pratiquées à la demande de Monsieur [E] [O] sur les comptes CAISSE D’EPARGNE de Madame [G] [N] [R], le 21 août 2025, à concurrence du montant réel de la créance, soit un maximum de 204 500,46 €,
En tout état de cause,
— reporter de vingt-quatre mois l’exigibilité des sommes dues,
— juger qu’aucun intérêt n’est dû durant la période de suspension,
— rejeter toutes demandes contraires,
— condamner Monsieur [E] [O] à payer à Madame [G] [N] [R] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais pratiqués par les mesures d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025, puis à celle du 9 décembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ATMP du Rhône, représentée par son conseil, réitère ses demandes et se désiste de sa demande relative à la caducité des saisies-attribution pratiquées à son encontre et sollicite également, à titre subsidiaire, de l’exonérer de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier et appliquée par Monsieur [E] [O] sur les intérêts échus et à échoir et cantonner le montant des sommes restant dues à Monsieur [E] [O] par Madame [G] [N] [R] et Monsieur [P] [N] [R], à concurrence du montant réel de la créance, soit 206 108,38 €, en tout état de cause, débouter Monsieur [E] [O] de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, le condamner au paiement de la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les sommes saisies issues de l’allocation adulte handicapé sont insaisissables. Elle ajoute que la saisie-attribution litigieuse doit être cantonnée compte tenu de la compensation avec les sommes dues par le défendeur et de l’imputation des paiements.
Monsieur [E] [O], représenté par son conseil, sollicite de déclarer les dénonciations de saisie-attribution du 21 août 2025 pratiquées sur les comptes de Madame [G] [N] [R] régulières, débouter Madame [G] [N] [R] et l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés du Rhône de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, condamner Madame [G] [N] [R] et l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés du Rhône à payer in solidum à Monsieur [E] [O] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, condamner Madame [G] [N] [R] et l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés du Rhône à payer in solidum à Monsieur [E] [O] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la procédure abusive.
Au soutien de ses conclusions, il expose que la débitrice saisie ne rapporte pas la preuve de l’insaisissabilité des sommes saisies, que la compensation n’est pas possible et que le décompte des sommes dues respecte les règles d’imputation et de capitalisation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 9 décembre 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Au préalable, il est relevé que seule Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ATMP du Rhône, est partie à la présente procédure conduisant au rejet de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de l’ATMP du Rhône par Monsieur [E] [O].
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 21 août 2025 a été dénoncée le 27 août 2025 à Madame [G] [N] [R] et à son curateur, l’ATMP du Rhône, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ATMP du Rhône, est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Tirée du caractère insaisissable des sommes saisies
L’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
[…]
L’article R112-1 du même code confirme, à ce titre, que tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire, si ce n’est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.
Aux termes de l’article R112-5 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R213-10 et R162-7 ainsi qu’au chapitre II du titre VI du présent livre.
L’article L355-2 du code de la sécurité sociale dispose que les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d’hospitalisation.
Le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes s’apprécie en rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le rappel.
L’application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de réduire les arrérages de la pension d’invalidité servie pour un trimestre à un montant inférieur au quart du taux minimum fixé à l’article L. 341-5.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s’élever à la totalité de la pension ou de la rente, réserve faite d’une somme d’un montant égal au tiers du minimum prévu au premier alinéa de l’article L351-10, lorsque cette saisie a pour objet d’exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l’article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l’encontre d’une personne qui a été jugée coupable de crime ou de complicité de crime contre l’humanité.
L’article L821-5 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L581-1 et L581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2. En cas de non-paiement des frais d’entretien de la personne handicapée, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l’allocation que celle-ci lui soit versée directement.
Il est précisé qu’en application des dispositions légales précitées, la pension d’invalidité obéit au même régime juridique que les salaires et ne revêt pas un caractère insaisissable, ni n’est assimilable à l’allocation adulte handicapé.
Il est constant que lorsque les sommes versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l’insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte.
Il sera rappelé en outre que les opérations effectuées par le titulaire du compte, s’imputent par priorité sur les sommes insaisissables.
Il convient de rappeler à ce titre que l’insaisissabilité ne peut bénéficier à la totalité du solde que pour autant qu’il est établi que le compte saisi est alimenté uniquement par le versement de sommes insaisissables. La charge de la preuve de cette alimentation et de la composition du compte saisi par des créances insaisissables repose sur la débitrice saisie, titulaire du compte.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 21 août 2025 porte sur les comptes bancaires détenus par Madame [G] [N] [R] auprès de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES. Celle-ci affirme que la saisie litigieuse a rendu indisponible les sommes issues de l’allocation adulte handicapé, le créancier saisissant s’oppose à une telle demande, faisant valoir que la demanderesse ne justifie pas que les sommes saisies proviennent des sommes insaisissables.
Dans le cas présent, il résulte des pièces produites, que Madame [G] [N] [R] expose percevoir une pension d’invalidité et l’allocation aux adultes handicapés. Dans cette optique, elle justifie avoir perçu la somme de 819,16€ net social au mois d’août 2025 au titre de sa pension d’invalidité selon l’attestation de l’Assurance-maladie en date du 4 septembre 2025 et la somme de 125,13€ au titre de l’allocation aux adultes handicapés au mois d’août 2025 directement versé à son curateur, selon l’attestation de la caisse aux allocations familiales en date du 4 septembre 2025.
Il reste donc à déterminer si les sommes saisies sur les comptes bancaires de Madame [G] [N] [R] sont constituées uniquement de ces sommes insaisissables.
La saisie-attribution du 21 août 2025 a porté, aux termes de la réponse de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES du 21 août 2025, sur un compte de dépôt portant un solde créditeur d’un montant de 0,94€, un compte de dépôt portant un solde créditeur d’un montant de 80 237,94 €, un livret A portant un solde créditeur d’un montant de 2,61€.
Or, à l’appui de sa demande, Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ATMP du Rhône, n’apporte aucun élément hormis les deux justificatifs précédemment évoqués et un extrait de comptes bancaires, portant sur le livret A et un compte chèque, reprenant le montant du solde à la date à laquelle la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée, ne permettant pas de déterminer que les sommes figurants sur les comptes proviennent de l’allocation perçue et de la part insaisissable de la pension d’invalidité.
En effet, les seules pièces produites par la demanderesse ne suffisent pas à établir que les comptes dont elle dispose sont exclusivement alimentés par des créances insaisissables puisque d’une part, la pension d’invalidité perçue est en partie saisissable selon les barèmes prévus en matière de saisie des rémunérations et qu’elle ne produit aucun relevé de compte permettant de démontrer que ces derniers sont uniquement alimentés par des sommes insaisissables, versant aux débats, un extrait des soldes de ses comptes bancaires à la date de la saisie-attribution pour le livret A et l’un des comptes de dépôt (n°[XXXXXXXXXX02]) mentionnant uniquement l’opération de débit à la suite de la mesure d’exécution forcée ainsi qu’une autre opération de débit correspondant à un virement d’un montant de 30€. Au surplus, à titre surabondant, il résulte de l’attestation de la caisse aux affaires familiales que l’allocation aux adultes handicapés est versée directement auprès du curateur de Madame [G] [N] [R] et non pas sur le compte bancaire de cette dernière.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ATMP du Rhône, ne justifie pas que les sommes saisies sont constituées uniquement de sommes insaisissables.
Par conséquent, Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ATMP du Rhône, sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Il est précisé que le juge de l’exécution, se place, pour faire le compte entre les parties et trancher la demande de cantonnement, au jour où il statue, dès lors qu’à cette date des paiements de la débitrice ou une éventuelle compensation ont pu avoir pour effet d’éteindre ou de minorer la dette.
Tirée de l’imputation des paiements et du calcul des intérêts
L’article 1343-1 du code civil dispose que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dans le cas présent, il ressort des décomptes du commissaire de justice instrumentaire en date des 10 octobre 2025 et 26 novembre 2025, que les paiements partiels ont été imputés sur les intérêts à la date de réalisation du paiement, au contraire des argumentations non fondées de la demanderesse, étant relevé que les décomptes versés par cette dernière sont soit établis par ses soins, soit établis par un commissaire de justice en prenant en considération des éléments non justifiés.
De surcroît, force est de souligner que la présente instance concerne la demande de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 21 août 2025 à l’encontre de Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ATMP du Rhône, sans qu’il appartienne au juge de l’exécution de déduire le montant saisi issu de la mesure d’exécution forcée litigieuse qui fait l’objet d’une contestation dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Tirée de la compensation légale
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Aux termes de l’article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En application de l’article R121-1 alinéa deux du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il est constant que le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur l’exception de compensation présentée à l’appui d’une demande de mainlevée de saisie, en l’absence d’une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, sauf le cas où l’examen de cette exception le conduirait à se prononcer sur une action en responsabilité qui ne serait pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de cette mesure et ainsi à créer un titre exécutoire.
Il appartient donc au juge de l’exécution de vérifier l’existence d’une créance réciproque certaine, liquide et exigible pour déterminer l’existence d’une compensation légale.
En l’espèce, à titre de compensation, Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ATMP du Rhône, se prévaut de plusieurs créances résultant de condamnations de Monsieur [D] [O] et de Monsieur [E] [O] par décisions de justice.
Sur la compensation avec la créance d’un montant de 100 000 € issue de l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 25 mai 2023
La cour d’appel de LYON par son arrêt en date du 25 mai 2023, signifié le 8 septembre 2023, a notamment condamné Monsieur [D] [O] à verser à Madame [C] [N] [R], assistée par son curateur, Monsieur [P] [N] [R] et Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur la somme de 100 000 € à répartir entre Madame [C] [N] [R] à raison de 75 000 € et de 25 000 € pour Madame [C] [N] [R], Monsieur [P] [N] [R] et Madame [G] [N] [R] en leur qualité de membres de l’indivision à concurrence de leurs droits respectifs.
Toutefois, il ressort de la décision rendue par la cour d’appel de LYON le 25 mai 2023 que seul Monsieur [D] [O] a été condamné à verser la somme de 100 000 € aux consorts [N] [R] et non pas Monsieur [E] [O]. Il s’ensuit que Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ATMP du Rhône, ne démontre pas une identité de personne, ni une réciprocité d’obligations entre deux personnes, les arguments invoqués à l’appui de sa demande sont inopérants.
Les conditions de la compensation légale ne sont pas remplies.
Dès lors, aucune compensation légale ne pourra être constatée de ce chef.
Sur la compensation avec la créance d’un montant de 1 500€ issue de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 5 mars 2018
Il ressort de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de LYON en date du 5 mars 2018 que Monsieur [D] [O] et Monsieur [E] [O] ont été condamnés à verser à Madame [C] [F] épouse [N] [R], Monsieur [P] [N] [R], Madame [G] [N] [R], prise en la personne de son curateur, la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, lors de l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [E] [O] a reconnu être débiteur envers la demanderesse de la somme de 1 500€ issue de la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prononcée à son encontre par le premier président de la cour d’appel de LYON le 5 mars 2018.
Ainsi, les conditions de la compensation légale, à hauteur de la somme de 1 500€, en faveur de la demanderesse, sont réunies, à la date de l’audience devant le juge de l’exécution, soit le 9 décembre 2025, et cantonnement de la saisie-attribution litigieuse à hauteur de ce montant sera prononcé, le montant du principal étant de 348 500 € et non plus de 350 000€.
Par conséquent, la mesure d’exécution forcée litigieuse pratiquée le 21 août 2025 sera déclarée régulière à hauteur de 562 506,98€ et mainlevée partielle pour le surplus sera ordonnée.
Sur la demande subsidiaire d’exonération de la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal
Aux termes de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’occurrence, Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ATMP du Rhône, expose être placée sous curatelle renforcée au regard de la pathologie dont elle est atteinte et avoir pour seule ressource sa pension d’invalidité et l’allocation aux adultes handicapés.
En outre, force est de relever que Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ATMP du Rhône, ne justifie pas de la réalité de ses ressources actuelles, produisant aux débats uniquement les justificatifs précédemment évoqués ainsi que l’avis d’impôt portant sur les revenus 2023 et que le montant des saisies effectuées s’est élevé à la somme de 79 594,97€.
Dès lors, au regard de la situation justifiée de Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ATMP du Rhône, cette dernière n’apporte aucun élément permettant de faire droit à sa demande d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal dont elle sera déboutée.
Par conséquent, Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ATMP du Rhône, sera déboutée de sa demande d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 79 594,97 € a été saisie par la voie de la saisie du 21 août 2025. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, la créance saisie par le créancier saisissant a été transférée dans le patrimoine de celui-ci et a éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
S’agissant de la somme restante due à hauteur de 482 912,01€ (562 506,98€ – 79 594,97 €), Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ATMP du Rhône, fait valoir la précarité de sa situation financière et l’impossibilité de s’acquitter de la somme due en une seule fois mais expose effectuer des démarches aux fins d’obtention des fonds.
En l’espèce, la situation financière de la débitrice saisie a été exposée plus haut.
Dans cette perspective, force est de constater que Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ATMP du Rhône, ne produit aucune pièce justificative de ses ressources actuelles, ni de l’ensemble de ses charges, ni d’aucun compte bancaire permettant d’identifier l’état de ses liquidités, au regard des éléments précédemment exposés.
Dès lors, la demanderesse ne démontre pas ses facultés de règlement futures, ni la réalité des difficultés financières actuelles, ni sa capacité d’apurer sa dette de manière échelonnée à l’issue de l’échéancier sollicité.
Par conséquent, Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ATMP du Rhône, sera déboutée de sa demande de délais de paiement et de sa demande subséquente.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas constitutive en elle-même d’une faute. Au surplus, Monsieur [E] [O] ne démontre l’existence d’aucun préjudice.
En conséquence, Monsieur [E] [O] sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ATMP du Rhône, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ATMP du Rhône, sera condamnée à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [O] formées à l’encontre de l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU RHÔNE ;
Déclare recevable Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU RHÔNE, en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 21 août 2025 entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES à la requête de Monsieur [E] [O] pour recouvrement de la somme de 564 006,98 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU RHÔNE, de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 21 août 2025 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 21 août 2025 à l’encontre de Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU RHÔNE, entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES à la requête de Monsieur [E] [O] pour recouvrement de la somme de 562 506,98 € (CINQ CENT SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENT SIX EUROS ET QUATRE-VINGT DIX-HUIT CENTIMES);
Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus ;
Déboute Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU RHÔNE, de sa demande subsidiaire d’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points ;
Déboute Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU RHÔNE, de sa demande de délais de paiement et de sa demande subséquente ;
Déboute Monsieur [E] [O] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU RHÔNE, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU RHÔNE, à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 1 600 € (MILLE SIX CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [N] [R], assistée de son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DU RHÔNE, aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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