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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 avr. 2025, n° 19/05328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05328 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD72
N° MINUTE :
6
Requête du :
27 Juillet 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 22 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.
Décision du 22 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05328 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD72
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [G], née le 27 mai 1977, exerçant la profession d’agent commercial, a déclaré un accident du travail le 31 mars 2016 suite à chute dans le parking en allant à sa voiture pour se rendre à un rendez-vous clientèle.
Le certificat initial du docteur [C] en date du 31 mars 2016 mentionne « Contusion du genou gauche. Contusion costale gauche »
Le 30 juin 2017 un certificat médical du docteur [L] fait état d’une lésion nouvelle : « Fissuration méniscale récente genou à gauche station debout prolongée impossible attente arthroscopie. », prise en charge au titre de l’accident du travail.
Le 10 juin 2017, deux nouvelles lésions sont relevées dans le certificat médical du docteur [L] : « Chondropathie dégénérative et rupture méniscale médiale reconnue AT, chondropathie rotulienne et fissuration rotulienne. Dépression », non reconnues au titre de l’accident du travail.
La date de la consolidation a été fixée au 31 janvier 2018 ; « Flexion extension du genou gauche limitée, boiterie, gonflement »
Le 12 juillet 2018, la [8] lui a notifié un taux d’IPP de 10%.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 30 juillet 2018, Madame [E] [G] a déclaré contester cette décision, estimant que « ce taux ne reflète pas la gêne qu’elle ressent suite à ses accidents de travail et n’est pas conforme au barème de juin 1989 officialisé par le décret du 27/04/2000 ».
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 février 2025.
Madame [E] [G] a comparu. Elle a fait part de son désaccord sur le taux de 10% et a demandé une expertise médicale.
La [10], qui a sollicité une dispense de comparution, a transmis au greffe le 30 janvier 2025 une lettre aux termes de laquelle elle demande au tribunal de mettre en place une mesure de consultation sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
En l’espèce, Madame [E] [G], née le 27 mai 1977, exerçant la profession d’agent commercial, a déclaré un accident du travail le 31 mars 2016 suite à chute dans le parking en allant à sa voiture pour se rendre à un rendez-vous clientèle. Le certificat initial du docteur [C] en date du 31 mars 2016 mentionne « Contusion du genou gauche. Contusion costale gauche »
Le 30 juin 2017 un certificat médical du docteur [L] fait état d’une lésion nouvelle : « Fissuration méniscale récente genou à gauche station debout prolongée impossible attente arthroscopie. », prise en charge au titre de l’accident du travail.
Le 10 juin 2017, deux nouvelles lésions sont relevées dans le certificat médical du docteur [L] : « Chondropathie dégénérative et rupture méniscale médiale reconnue AT, chondropathie rotulienne et fissuration rotulienne. Dépression », non reconnues au titre de l’accident du travail.
La date de la consolidation a été fixée au 31 janvier 2018 ; « Flexion extension du genou gauche limitée, boiterie, gonflement »
Le 12 juillet 2018, la [8] lui a notifié un taux d’IPP de 10%.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
La requérante sollicite une mesure d’expertise médical qui est également demandé par la Caisse.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [Z] [V],
exerçant au [Adresse 3],
[Courriel 12]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Madame [E] [P] en relation avec l’accident du travail du 31 mars 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 31 janvier 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Madame [E] [P] devra adresser à l’expert désigné et à la [10], avant le 30 juin 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] doit transmettre à l’expert, avant le 30 juin 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [9] [Localité 13] pour le compte de la [6] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 octobre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 19 novembre 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé, les jour, mois, an, susdits.
Le greffier Le juge
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