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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 23 févr. 2026, n° 25/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02393 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPNP
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [E] [Q] [T]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
En présence lors des débats de Madame [O] [J], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [Z] [P] régulièrement munie d’un pouvoir écrit
DEFENDERESSE
Madame [E] [Q] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
***
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [E] [Q] [T], un logement sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 556,65 euros charges comprises.
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [E] [Q] [T] un parking sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 10,17 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, le bailleur a fait signifier à Madame [E] [Q] [T] une sommation de payer les loyers relatifs au parking.
Par acte de commissaire de justice, en date du 11 août 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a assigné Madame [E] [Q] [T] aux fins de voir prononcer la résiliation de la convention d’occupation temporaire et l’autoriser, en conséquence, à faire procéder à son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin, assistance de la force publique sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard, ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 216,53 euros au titre des loyers impayés à la date du 22 juillet 2025 et postérieurement au paiement du loyer mensuel et des charges outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de son départ, d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges et révisable en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer conformément à l’article 3-1 du contrat de bail, outre des frais éventuels de déménagement et de garde de meubles.
Le bailleur sollicite également la condamnation de la débitrice aux dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] était représenté par Madame [Z] [P], régulièrement munie d’un pouvoir écrit et Madame [E] [Q] [T] a comparu.
Le bailleur maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 419,35 euros en précisant qu’elle n’est pas opposée à des délais de paiement. Le bailleur indique que la convention de parking qui a été conclue est un accessoire du logement. Le bailleur explique les loyers du parking sont impayés depuis le mois d’octobre 2024, et que les sommes versées par la locataire ont été affectées à l’arriéré locatif de son logement.
Madame [E] [Q] [T] actualise sa situation et sollicite des délais. Elle propose de régler sa dette par mensualités de 40 euros. Elle explique qu’elle versait mensuellement 400 euros comprenant aussi le loyer du parking, celui du logement et un arriéré locatif sans avoir fait de distinction.
Par note en délibéré autorisée par le juge, le bailleur a transmis le bail initial du logement daté du 1er juin 2023 et conclu entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] et Madame [E] [T], portant sur un logement sis [Adresse 3].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, s’agissant de la loi applicable à l’emplacement de stationnement, il sera rappelé que la loi du 6 juillet 1989 s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à mixte professionnel/habitation et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux accessoires de ces locaux (garage, jardin, place de parking). La location d’un garage tout seul en revanche ressort du droit commun du code civil sur le louage.
En l’espèce, il n’est pas discuté, eu égard à l’identité de parties aux contrats et de date de signature, que le contrat de location de parking est accessoire du contrat principal de bail d’habitation.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de la convention d’occupation temporaire du parking
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, être demandée en justice. Elle met fin au contrat.
En l’espèce, le bailleur justifie du contrat bail relatif au logement, de la convention d’occupation temporaire d’un parking et d’un décompte.
L’article 5 de la convention d’occupation temporaire de parking stipule qu’en cas de non-paiement des sommes dues à l’organisme, loyer ou charges régulièrement appelés, la convention temporaire sera résiliée de plein droit après une simple mise en demeure restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, le bailleur a fait signifier une sommation de payer les loyers relatifs audit parking à la locataire.
Aucune somme n’a été versée en apurement de la dette de loyer afférente au parking depuis la sommation de payer à l’exception d’un versement de 10,49 en octobre 2024 suivant le décompte produit.
La locataire ne conteste pas devoir l’arriéré au titre des loyers impayés, caractérisant la violation de l’obligation du locataire et entraînant la résiliation du bail, qu’il y a lieu de prononcer.
Il lui sera donc enjoint de quitter les lieux dès la signification du présent jugement, étant précisé qu’à défaut, le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous autres occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte puisque le concours de la force publique est accordé, si besoin. De même, il ne sera pas fait droit à la demande visant la prise en charge par le locataire des frais de garde de meubles et de déménagement, le Tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit la convention d’occupation temporaire, la sommation de payer du 12 avril 2024 ainsi qu’un décompte actualisé au 08 décembre 2025 pour la somme de 419,35 euros.
Madame [E] [Q] [T] comparante ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 248,18 euros (24,61 + 223,57) imputée pour des frais de poursuite le 17 septembre 2025.
En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [Q] [T] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 171,17 euros (419,35 – 248,18), au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtés au 08 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié, Madame [E] [Q] [T] est occupante sans droit ni titre. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [E] [Q] [T] à son paiement, à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif du parking.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.»
Madame [E] [T] sollicite des délais de paiement.
Elle perçoit la somme de 1 400 euros par mois. Elle propose de verser 40 euros.
A l’audience, le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Ainsi, il y a lieu de dire que Madame [E] [Q] [T] devra apurer sa dette en 4 mensualités de 40 euros outre le loyer courant, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, en plus du paiement du loyer courant.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de débouter le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Madame [E] [Q] [T] succombant, sera condamnée au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation du 12 avril 2024.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à dispostion au greffe,
— PRONONCE la résiliation de la convention temporaire de parking conclue entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] entre Madame [E] [T] portant sur un emplacement de parking sis [Adresse 4] ;
— ORDONNE à Madame [E] [Q] [T] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], en deniers ou quittance, la somme de 171,17 euros (CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 08 décembre 2025 ;
— CONDAMNE Madame [E] [Q] [T] à payer l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail à compter 1er janvier 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— ACCORDE à Madame [E] [Q] [T] un délai de 4 mois pour s’acquitter de sa dette par 4 échéances mensuelles de 40 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, l’intégralité de la dette deviendra exigible ;
— REJETTE les demandes de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] au titre de l’astreinte, des frais de garde de meubles et de déménagement ;
— DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE Madame [E] [Q] [T] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 12 avril 2024 ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER
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