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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 17 déc. 2024, n° 23/02642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Décembre 2024
AFFAIRE : [F] [Z] / [P]
DOSSIER : N° RG 23/02642 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GC5I
2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T] [F] [Z]
né le 24 Mai 1973 à MONTE REDONDO LEIRIA (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Profession : Artisan plaquiste
179 rue des Pointes
45410 SOUGY
représenté par Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 31
DÉFENDERESSE
Madame [V] [Y] [P] épouse [F] [Z]
née le 12 Juillet 1974 à ORLEANS (45000)
de nationalité Française
Profession : Coiffeuse
1 rue de la Chapelle
28140 TERMINIERS
représentée par Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 16
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie VERNERET-LAMOUR
GREFFIER
Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 17 Décembre 2024.
copie certifiée conforme le :
à :
[U] [T] [F] [Z]
[V] [Y] [P] épouse [F] [Z]
grosse le :
à:
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F] [Z], de nationalité portugaise et Madame [V] [P], de nationalité française, se sont mariés le 22 juillet 2000 par devant l’Officier de l’état civil de LOIGNY LA BATAILLE (28), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, aujourd’hui majeurs :
— [X], née le 11 juin 1999,
— [C], née le 30 septembre 2002,
— [W], née le 28 août 2004,
Le 21 septembre 2023, Monsieur [U] [F] [Z] a assigné en divorce Madame [V] [P] sur le fondement de l’article 237 du code civil.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 14 novembre 2023 et le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté l’absence de demandes de mesures provisoires et renvoyé à l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 mars 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Monsieur [U] [F] [Z] demande à la présente juridiction de :
— DECLARER recevable et bien fondé en sa demande en divorce Monsieur [U] [Z] [F],
— PRONONCER le divorce des époux [F] [Z]-[P] pour altération définitive du lien conjugal,
— ORDONNER la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil,
— DONNER ACTE à Monsieur [U] [F] [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 1er octobre 2020,
— DONNER ACTE à Monsieur [U] [F] [Z] de ce qu’il accepte de verser à Madame [V] [P] épouse [F] [Z] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30.000 €, net de toute fiscalité et qui sera payable dès que le divorce aura acquis force de la chose jugée,
— JUGER qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— REJETER tous moyens fins ou conclusions contraires,
— STATUER ce que de droit sur les dépens
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Madame [V] [P] sollicite de :
— PRONONCER le divorce des époux [F] [Z]-[P] pour altération définitive du lien conjugal,
— ORDONNER la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil,
— DONNER ACTE à Madame [P] épouse [F] [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 1er octobre 2020,
— CONDAMNER Monsieur [F] [Z] à verser à Madame [V] [P] épouse [F] [Z] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30.000 €, nette de toute fiscalité et qui sera payable dès que le divorce aura acquis force de la chose jugée,
— JUGER qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— REJETER tous moyens fins ou conclusions contraires,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le14 mars 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 21 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision
Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable
La nationalité portugaise de l’époux constitue un élément d’extranéité imposant de s’assurer de la compétence du juge français et de la loi applicable.
S’agissant du divorce :
Compétence : en application de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce,
— la résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français.
— la dernière résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français et les époux y résidant encore.
— la résidence habituelle du défendeur étant situé sur le territoire français.
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de XX / YY étant en France,
— la résidence habituelle du demandeur étant situé depuis plus d’un an avant l’introduction de l’instance sur le territoire français.
— la résidence habituelle du demandeur étant situé depuis au moins six mois avant l’introduction de l’instance sur le territoire français et le demandeur étant de nationalité française,
— les deux époux étant de nationalité française.
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux étant situé en France à Guillonville (28), le juge français est compétent.
Loi applicable :
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment de l’assignation.
S’agissant de l’obligation alimentaire :
Compétence : l’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Loi applicable : aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument.
Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Sur le divorce :
Sur le principe du divorce
Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, les époux concluent tous deux au prononcé du divorce sur ce fondement, de sorte que le principe de l’altération définitive du lien conjugal est acquis.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 précité.
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les deux parties s’accordent pour que les effets du divorce soient reportés à la date du 1er octobre 2020.
Il sera par conséquent fait droit à leur demande.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, les demandes correspondent à l’effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la prestation compensatoire :
— Sur le principe de la prestation compensatoire et son montant
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette disparité s’apprécie à la date où le juge statue.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, il convient de constater que les parties sont d’accord s’agissant du principe et du montant de la prestation compensatoire.
En conséquence, il convient d’entériner cet accord et de dire que cette prestation compensatoire sera versée sous la forme d’un capital.
Sur les autres mesures
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les deux époux concluant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
******
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [U] [T] [F] [Z], né le 24 mai 1973 à Monte Redondo Leiria (Portugal)
et de
Madame [V], [Y] [P], née le 12 juillet 1974 à Orléans (45)
lesquels se sont mariés le 22 juillet 2000 devant l’Officier de l’état civil de LOIGNY LA BATAILLE (28)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les bien des époux à la date du 1er octobre 2020,
DIT que Monsieur [U] [F] [Z] versera à Madame [V] [P] la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) en capital, au titre de la prestation compensatoire et au besoin, CONDAMNE Monsieur [U] [F] [Z] au paiement de cette somme.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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