Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 févr. 2026, n° 25/58620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/58620 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBPS4
N°: 8
Assignation du :
10, 11 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Benoist ANDRE, avocat au barreau de PARIS – #C0111
DEFENDERESSES
La CPAM DE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée:
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS – #C2100
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu les actes délivrés en date des 10 et 11 décembre 2025, par lesquels Mme [B] [Y] épouse [T] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référéla société Gan Assurances et la CPAM de la Marne aux fins de voir :
— ORDONNER une expertise médico-légale du préjudice aggravé de Madame [B] [T] confiée à tel expert spécialiste orthopédiste inscrit par devant la Cour d’appel de [Localité 14], dans les conditions sus-évoquées,
— ALLOUER à Madame [B] [T] une indemnité au titre des frais irrépétibles d’un montant de 2.000 €,
— RESERVER les dépens.
Vu les observations à l’audience du 12 janvier 2026 de Mme [B] [Y] épouse [T], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Gan Assurances, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— DESIGNER tel Expert chirurgien orthopédiste avec la mission développée dans le corps des présentes, adaptée à la problématique de l’aggravation, et ce, aux seuls frais avancés de Madame [T], en permettant à la société GAN ASSURANCES de communiquer le cas échéant à l’Expert toute pièce médicale qu’elle estimerait utile à sa défense, sans avoir à requérir l’autorisation préalable de Madame [T],
— DEBOUTER Madame [T] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RESERVER les dépens,
— DEBOUTER Madame [T] et la CPAM de la MARNE de toute demande plus ample ou contraire qui serait dirigée à l’encontre de la société GAN ASSURANCES.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Marne n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 9 février 2026.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise en aggravation
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme [B] [Y] épouse [T] a été victime le 11 juin 1989 à [Localité 14] d’un accident de la circulation, en tant que passagère, impliquant un véhicule assuré par la société Gan Assurances.
Le Docteur [H] a expertisé Madame [T] le 15 mai 1992 et déposé son rapport, dont les principales conclusions étaient les suivantes :
« 1°) Madame [T] a été atteinte au niveau de la jambe gauche. Elle a présenté un fracas du tibia et il a fallu de multiples interventions pour le reconstituer approximativement. L’artère poplitée a été touchée et a nécessité une greffe vasculaire, pratiquée en urgence à [Localité 18], avec un bon résultat puisque la coloration du pied est normale, et qu’on sent les pouls distaux. Par contre, les dégâts ont porté sur la peau, les tendons, les nerfs et les muscles. Il y a une telle intrication des lésions neurologiques et ostéotendineuses, qu’il est difficile de les dissocier. Ces lésions sont bien en rapport avec l’accident du 11.6.1989, car auparavant Mme [T] n’avait aucune infirmité.
2°) L’incapacité de travail a été totale jusqu’au 3.9.1990. A cette date, la blessée a repris sont travail à mi-temps. L’incapacité a été ensuite de 50%, jusqu’à ce jour (15 mai 1992).
3°) La date de consolidation est le 16.10.1991.
4°) Le pretium doloris est de 6/7, car la blessée a subi 10 interventions.
Le préjudice esthétique est assez important, la jambe gauche, la cuisse gauche et le bassin étant couverts de cicatrices, et la jambe gauche complètement déformée.
Il existe un préjudice d’agrément, la victime ne pouvant plus pratiquer aucun sport.
5°) L’incapacité permanente partielle est de 35% au jour de l’expertise.
6°) L’état de la victime peut s’aggraver, soit par réveil de l’infection au niveau du tibia gauche, soit par retentissement sur l’articulation du genou, car la surface articulaire du tibia a souffert (…) ».
Par jugement du 3 février 1993, le Tribunal correctionnel de CHALONS-SUR-MARNE a condamné in solidum Monsieur [X] [M] et son assureur [G] à payer à Madame [T] la somme de 708.245,57 F en réparation de son préjudice corporel.
Par arrêt du 23 septembre 1994 (devenu définitif), la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de [Localité 18] a infirmé le jugement du 3 février 1993, supprimé l’allocation de la somme de 180.000 F au titre de l’assistance tierce personne et réduit de moitié l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément à 50.000 F (Pièce n°3).
Concernant l’aggravation de son préjudice, Madame [T] fait valoir qu’elle a présenté en 2025 une ostéite du tibia gauche (inflammation du tissu osseux causée par une infection bactérienne), nécessitant une intervention chirurgicale le 8 septembre 2025 par « lambeau cutané et curetage osseux » à l’hôpital AMBROISE-PARE de [Localité 14] ; qu’elle a été hospitalisée du 8 au 16 septembre 2025 ; qu’à sa sortie d’hospitalisation, le traitement a consisté en un traitement médicamenteux à base d’analgésiques, antalgiques et antibiotiques et une attelle de Zimmer pour une durée de 1 mois ; qu’elle s’est vue prescrire un arrêt de travail du 10 septembre au 16 octobre 2025 et qu’elle s’est également vue reconnaître en 2013 la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ; qu’elle poursuit ses séances de kinésithérapie pour la rééducation de sa jambe gauche ; qu’elle rencontre en outre de plus en plus de complications liées aux séquelles de l’accident de la circulation de 1989 (disques écrasés, arthrose au niveau des parties de son corps impactées par l’accident, douleurs lombaires et articulaires) et qu’elle prend des antidouleurs quotidiennement.
En réplique, la société Gan Assurances ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en aggravation, sollicitant d’être autorisée à communiquer librement à l’expert toute pièce médicale utile à sa défense, sans avoir à requérir l’avis préalable de Mme [T], conformément au principe du respect des droits de la défense (CA [Localité 14], 17 février 2023, n°22/10322 ; 7 mars 2024, n° 23/12900 ; 10 avril 2025, n°24/08970). Elle indique en outre que la mission demandée n’est pas conforme à la nomenclature Dinthillac en ce que les souffrances endurées post-consolidation doivent être incluses dans le déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, en l’état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation de l’aggravation des préjudices corporels résultant de l’accident survenu le 11 juin 1989, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Par ailleurs, il est précisé au dispositif de la présente mission de manière habituelle que « le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ». Par conséquent, le défendeur conformément à la jurisprudence en vigueur n’est nullement contraint de solliciter l’autorisation de la demanderesse pour communiquer toute pièce couverte par le secret médical, la demanderesse ayant en revanche la possibilité de s’opposer expressément à la divulgation de certains documents, obligeant alors la partie la plus diligente à saisir le juge charge du contrôle des expertises.
Enfin, aux termes de la mission prévue au dispositif, les souffrances endurées post-consolidation sont de manière habituelle incluses dans le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [B] [Y] épouse [T], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Dès lors, les dépens seront laissés à la charge de Mme [B] [Y] épouse [T], qui sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de la Marne.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer si Mme [B] [Y] épouse [T] a subi une aggravation de son préjudice résultant de l’accident dont elle a été victime le 11 juin 1989, et, le cas échéant, les causes et l’ampleur de l’aggravation ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
M. [J] [O]
Hôpital [11] [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.83.73.81.61
Email : [Courriel 19]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à
l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment
de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les
atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Et tout particulièrement :
▸ Sur les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état et que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
▸ Sur la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix ;
▸ Sur l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
▸ Sur le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
— l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
▸ Sur le rapport
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire), sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard à l’expiration le 9 octobre 2026 inclus à valoir sur ses frais et honoraires, sauf prorogation expresse de ce terme,
Sur la consignation et la caducité
Fixons à la somme de 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 9 avril 2026 inclus, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
▸ En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
▸ Sur le suivi de la mesure et la gestion des incidents
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 15]
[Localité 9]
Déboutons Mme [B] [Y] épouse [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Mme [B] [Y] épouse [T] la charge des dépens de l’instance en référé qu’elle a exposés ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de la Marne ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 14] le 09 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [O]
Consignation : 1500 € par Madame [B] [Y] épouse [T]
le 09 Avril 2026
Rapport à déposer le : 09 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 9].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pension d'invalidité ·
- Débats ·
- Ressort ·
- Capacité ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Certificat ·
- Expertise médicale ·
- Accident de travail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Expédition ·
- Comparution ·
- Assistant ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Transaction ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Consignation ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire
- Administration fiscale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Ukraine ·
- Commission départementale ·
- Finances ·
- Valeur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- Commerçant ·
- Copie ·
- Mise en demeure ·
- Siège social ·
- Litige ·
- Adresses
- Bois ·
- Pin ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Réserver ·
- Demande d'expertise ·
- Chrome
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Juge
- Indemnités journalieres ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Accident de travail ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Torts ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.