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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PROVIDENCE IMMO, S.C.I. CINQUA, S.A.S. EXCENT FRANCE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD |
Texte intégral
20 Janvier 2026
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVUR
Ord n°
S.A.S. PROVIDENCE IMMO, S.C.I. CINQUA, S.A.S. EXCENT FRANCE
c/
S.E.L.A.S. AJ UP – asministrateur judiciaire au RJ de [W] TP – mandataire judiciaire au RJ de [W] TP , S.E.L.A.R.L. [Z] [T] – liquidateur de ECCI, S.A. S.M. A.B.T.P. – assureur de ECCI, Société SMABTP, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
Me Maud LESEVE
la SELARL O2A & ASSOCIES
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Janvier 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. PROVIDENCE IMMO
RCS [Localité 14] 848 878 476 dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.C.I. CINQUA
RCS 841 553 928 dont le siège social est situé [Adresse 6]
S.A.S. EXCENT FRANCE
RCS 842 030 357 dont le siège social est situé [Adresse 6]
Tous rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. AJ UP -
administrateur judiciaire au RJ de [W] TP selon jugement du TC de [Localité 12] du 26.06.2025
RCS [Localité 10] 820 120 657 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Maud LESEVE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.E.L.A.R.L. ACTIS -
mandataire judiciaire au RJ de [W] TP selon jugement du TC de [Localité 12] du 26.06.2025
RCS [Localité 13] 533 357 695 dont le siège social est situé [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Maud LESEVE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.E.L.A.R.L. [Z] [T] – liquidateur de ECCI
RCS [Localité 11] 378 969 810 dont le siège social est situé [Adresse 8]
non comparant – non représenté
S.A. S.M. A.B.T.P. – assureur de ECCI
RCS [Localité 13] 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société MMA IARD
RCS [Localité 9] 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS [Localité 9] 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience et [L] ORINEL, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Décembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 21, 25 et 26 août 2025, la S.A.S. PROVIDENCE IMMO, la S.C.I. CINQUA et la S.A.S. EXCENT FRANCE ont fait délivrer une assignation à comparaître la S.E.L.A.S. AJ UP prise en la personne de Maître [K] [E] et Maître [P] [X], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [W] TP, à la S.E.L.A.R.L. ACTIS, prise en la personne de [L] [F], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. [W] TP, à la S.E.L.A.R.L. [Z] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETUDES CONCEPTIONS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES (ECCI), et à la S.M. A.B.T.P., en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société ECCI, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins, d’une part, de voir déclarer opposable à ses contradicteurs l’expertise ordonnée le 14 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par elles-mêmes, et, d’autre part, de voir étendre la mission confiée à M. [R] à l’examen de nouveaux désordres, à savoir la dégradation des trottoirs (cheminement piétonnier) autour du bâtiment PROVIDENCE IMMO et devant l’ascenseur et les escaliers, lesquels exposent les piétons à un risque de chute.
Par actes de commissaire de justice du 22, 31 octobre et 4 novembre 2025, la S.A.S. PROVIDENCE IMMO, la S.C.I. CINQUA et la S.A.S. EXCENT FRANCE ont également fait délivrer une assignation à comparaître à la S.E.L.A.S. AJ UP, prise en la personne de Maître [K] [E] et Maître [P] [X], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [W] TP, à la S.E.L.A.R.L. ACTIS, prise en la personne de [L] [F], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. [W] TP, à la S.E.L.A.R.L. [Z] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETUDES CONCEPTIONS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES (ECCI), à la S.M. A.B.T.P., en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société ECCI, et à la S.A. M. M.A. IARD et M. M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. [W] TP, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de voir déclarer opposable à ses contradicteurs l’expertise précitée et de voir étendre la mission confiée à M. [R] à l’examen de nouveaux désordres, à savoir l’affaissement de l’enrobé au niveau du seuil maçonné et de l’accès à la porte sectionnelle de l’atelier, à l’affaissement ainsi que l’apparition de nids de poule sur les places de stationnement en gravier.
A l’audience du 25 novembre 2025, en l’absence d’opposition des parties, la jonction de ces deux instances a été ordonnée par mention au dossier.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 décembre 2025, lors de laquelle la S.A.S. PROVIDENCE IMMO, la S.C.I. CINQUA et la S.A.S. EXCENT FRANCE ont maintenu leurs demandes, par l’intermédiaire de leur conseil, dans les termes de leurs actes introductifs d’instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et auxquelles elles se sont expressément référées à l’audience, la S.A. M. M.A. IARD et M. M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités, émettent toutes protestations et réserves d’usage quant aux demandes formées et sollicitent que les dépens soient réservés.
Par leurs conclusions notifiées et auxquelles elles se sont expressément référées à l’audience, la S.E.L.A.S. AJ UP, ès qualités et la S.E.L.A.R.L. ACTIS, ès qualités, demandent au juge des référés de :
Constater que les observations de M. [R], expert judiciaire, au sujet d’une éventuelle extension de mission, n’ont pas été recueillies, Leur décerner acte de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage à l’égard des demandes d’extension d’expertise formulées par les sociétés PROVIDENCE IMMO, CINQUA et EXCENT France, sans aucune reconnaissance préalable de responsabilité, etJuger que l’expert aura également pour mission d’établir un compte entre les parties.
A l’audience, la S.M. A.B.T.P., par l’intermédiaire de son conseil, émet toutes protestations et réserves d’usage quant aux prétentions formées par les demanderesses.
Bien qu’assignée par acte remis à personne morale, la S.E.L.A.R.L. [Z] [T], ès qualités, n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire:
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile, inviter l’expert à compléter, préciser ou expliquer ses constatations ou conclusions et peut, sous réserve d’avoir préalablement recueilli les observations du technicien, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Lorsqu’une partie sollicite cette extension de mission, il est nécessaire, conformément aux conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile, qu’elle démontre un motif légitime à cet effet.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/00167, n° minute 23/00327).
Il ressort du rapport préliminaire dommages-ouvrage du 10 juillet 2025 que « la dégradation des trottoirs (cheminement piétonnier) autour du bâtiment de la SCI CINQUA » a été constatée et que « au niveau du trottoir béton le long des façades Sud-ouest et Sud-Est du bâtiment, il est constaté des désordres, à savoir : l’affaissement de bordures, notamment au niveau de l’arrondi à l’angle Sud du bâtiment, avec apparition d’un jeu + désaffleurement entre celles-ci et le revêtement béton, des fissures » outre « des désaffleurements aux joints secs entre les parties du revêtement béton, dont la valeur atteinte jusqu’à environ 2,25 cm ». L’expert technique ajoute que « ces désordres ont évolué de manière franche ces derniers mois ».
En outre, il ressort du rapport préliminaire dommages-ouvrage du 8 septembre 2025 versé aux débats, qu’un « affaissement de l’enrobé au niveau du seuil maçonné et de l’accès à la porte sectionnelle de l’atelier » ainsi qu’un « affaissement et l’apparition de nids de poule sur les places de stationnement en gravier » sont apparus.
L’expert judiciaire a émis un avis en date du 12 décembre 2025 aux termes duquel il ne s’oppose pas aux demandes d’extension à de nouveaux désordres.
Ces éléments rendant vraisemblable l’existence de nouveaux désordres, les demanderesses justifient d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertises à ces désordres.
Il n’y a pas lieu en revanche de confier à l’expert un chef de mission tendant à demander son avis sur le compte entre les parties, qui lui est déjà confié par l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023.
Sur l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/00167, n° minute 23/00327).
La S.A.S. PROVIDENCE IMMO, la S.C.I. CINQUA et la S.A.S. EXCENT FRANCE justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.E.L.A.S. AJ UP, en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [W] TP, et à la S.E.L.A.R.L. ACTIS prise en la personne de [L] [F], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. [W] TP, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, la S.A.R.L. [W] TP, qui est déjà partie aux opérations d’expertise, ayant été placée en redressement judiciaire suivant jugement d’ouverture du tribunal commerce de Niort rendu le 26 juin 2025, il y a lieu d’attraire les organes de la procédure collective aux opérations d’expertise.
Les demanderesses justifient en outre d’un motif légitime à attraire aux opérations d’expertise, la S.A. M. M.A. IARD et M. M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la S.A.R.L. [W] TP.
Enfin, il convient d’étendre les opérations d’expertise à la S.M. A.B.T.P., qui ne conteste pas sa qualité d’assureur de la société ECCI, partie aux opérations d’expertise.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S. PROVIDENCE IMMO, la S.C.I. CINQUA et la S.A.S. EXCENT FRANCE qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les autres demandes :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’extension de mission étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.A.S. PROVIDENCE IMMO, la S.C.I. CINQUA et de la S.A.S. EXCENT FRANCE, les dépens doivent demeurer à leur charge. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la S.A. M. M.A. IARD ès qualités et M. M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que la mission de l’expert sera étendue à l’examen des désordres suivant :
l’affaissement de l’enrobé au niveau du seuil maçonné et de l’accès à la porte sectionnelle de l’atelier, l’affaissement ainsi que l’apparition de nids de poule sur les places de stationnement en gravier,la dégradation des trottoirs (cheminement piétonnier) autour du bâtiment PROVIDENCE IMMO et devant l’ascenseur et les escaliers avec risque de chute pour les piétons ;
Constatons que la mission confiée à l’expert comporte déjà un chef tendant à solliciter son avis sur l’établissement d’un compte entre les parties ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023 (n° RG 23/00167, n° minute 23/00327) sont communes et opposables à la S.E.L.A.S. AJ UP, prise en la personne de Maître [K] [E] et Maître [P] [X], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [W] TP, à la S.E.L.A.R.L. ACTIS, prise en la personne de [L] [F], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. [W] TP, à la S.M. A.B.T.P., en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société ECCI, et à la S.A. M. M.A. IARD et à la M. M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la S.A.R.L. [W] TP, qui participeront de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.E.L.A.S. AJ UP, prise en la personne de Maître [K] [E] et Maître [P] [X], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [W] TP, la S.E.L.A.R.L. ACTIS, prise en la personne de [L] [F], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. [W] TP, la S.M. A.B.T.P., en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société ECCI, et la S.A. M. M.A. IARD et la M. M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la S.A.R.L. [W] TP, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S. PROVIDENCE IMMO, la S.C.I. CINQUA et la S.A.S. EXCENT FRANCE devront consigner la somme de 2 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S. PROVIDENCE IMMO, de la S.C.I. CINQUA et de la S.A.S. EXCENT FRANCE,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
[L] ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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