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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 24/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00803 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUPK
Du 17 Juillet 2025
MINUTE N°25/00209
Affaire : [O]
c/ [O], [O]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à Me Marc CONCAS
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Avril 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
M. [P] [Y] [O]
[Adresse 18]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
M. [W] [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
M. [B] [L] [O]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 03 Juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 Juillet 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Monsieur [P] [O] a fait assigner Monsieur [W] [O] et Monsieur [B] [O] selon la procédure accélérée au fond afin de voir :
— désigner un mandataire successoral à effet d’administrer provisoirement l’indivision successorale née consécutivement au décès de feu [N] [O], en son vivant retraité, demeurant à [Localité 20], veuf de Madame [U] [X] et non remarié, de nationalité française, décédé à [Localité 20] le [Date décès 5] 2021,
— autoriser le mandataire successoral ainsi désigné à disposer des pouvoirs les plus larges pour:
* gérer l’indivision successorale,
* ouvrir un compte bancaire pour l’indivision,
* encaisser les actifs,
* procéder à l’acquit du passif en cours,
* faire toutes les formalités nécessaires pour faire désigner un notaire en lieu et place de Maître [H], faire vendre l’ensemble des biens dépendant de la succession après les avoir fait expertiser et évaluer, et procéder aux opérations de partage liquidatif,
— condamner in solidum les requis au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 11 octobre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [P] [O] a conclut au débouté des demandes de Messieurs [W] et [B] [O] et a maintenu ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Messieurs [B] et [W] [O] ont demandé:
Au principal,
— débouter Monsieur [P] [O] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Monsieur [P] [O] à leur verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— désigner Maître [H] en qualité de mandataire successoral avec mission d’usage,
— réserver les dépens.
Suivant une ordonnance du 20 décembre 2024 le juge enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et à renvoyer l’affaire à l’audience du 20 février 2025.
À l’audience du 3 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M.[P] [O] a maintenu ses demandes et a sollicité le rejet des demandes adverses.
Il fait valoir que l’actif de la succession de son frère Monsieur [N] [O] dont il est héritier avec ses deux autres frères comprend plusieurs biens immobiliers, que la déclaration de succession a été déposée par le notaire Maître [T] le 6 décembre 2022, que demeurent de nombreux désaccords entre les coindivisaires concernant la gestion de l’indivision et le règlement de la succession, qu’il a rencontré de grandes difficultés à obtenir les actes de la succession, que le compte de l’indivision ayant été clôturé et que le loyer afférent au bien immobilier situé [Adresse 22] à [Localité 19] n’est plus payé. Il ajoute que la succession se retrouve dans une impasse, qu’elle n’est toujours pas réglée depuis trois ans et qu’il est nécessaire de désigner un mandataire successoral.
Monsieur [B] [O] et M.[W] [O] ont maintenu dans leurs conclusions leurs demandes.
Ils exposent que la mesure sollicitée est inutile, que le notaire Maître [T] a parfaitement accompli la mission qui lui a été confiée par tous les indivisaires, que la situation est inégalitaire au sein de l’indivision successorale car M.[P] [O] ne détient que 20 % alors qu’ils détiennent de leur côté 80 % des droits indivis, cette situation découlant du fait que tous les actifs indivis ont été acquis pendant le second mariage de leur père, que l’actif immobilier composé de deux appartements et d’un local commercial est actuellement sous compromis de vente pour un prix de 800 000 € et que la situation est en passe de se débloquer rapidement avant la fin de l’année 2024, que concernant l’appartement situé [Adresse 22], les loyers sont versés entre les mains du notaire qui reçoit chaque mois la somme de 950 € sur le compte étude et que le terrain que M.[B] [O] a souhaité acquérir au prix de 30 000 euros est inconstructible. Ils font valoir qu’aucune situation de blocage n’est démontrée, que le notaire a transmis les informations nécessaires au demandeur et que le fait que les parties s’opposent quant à l’offre que Monsieur [B] [O] a émise au titre du terrain ne peut suffire à désigner un mandataire successoral et peut se régler par la désignation d’un expert évaluateur.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la désignation d’un mandataire successoral
Attendu qu’aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts, entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [O] est décédé le [Date décès 5] 2021 et qu’il a laissé pour lui succéder ses trois frères, [W], [P] et [B] [O].
L’acte de notoriété du 1er février 2022 mentionne que chacun des héritiers détient un tiers de l’actif de la succession.
L’actif de la succession comprend au vu des attestations immobilières versées et de la déclaration de succession effectuée le 1er décembre 2022, plusieurs biens immobiliers à savoir:
— un appartement et une cave situés [Adresse 6] et [Adresse 9]
— 1/8eme de la pleine propriété de biens situés [Adresse 12] comprenant un terrain un hangar et une petite maison
— 1/8 de la pleine propriété d’un appartement et d’une cave situés [Adresse 7]
— 1/8 de la pleine propriété d’une parcelle de terre située à [Localité 17] lieu-dit [Localité 21]
— un garage situé [Adresse 14] qui a fait l’objet d’une vente faisant cesser l’indivision au profit de Monsieur [A] [O] le 19 septembre 2022 moyennant le prix de 15 000 €
soit un actif global brut de 273 492,37, le passif étant évalué à 3124,46 €€
Monsieur [P] [O] fait valoir que la succession n’est toujours pas réglée et qu’il se heurte à une situation de blocage avec ses deux frères.
Il verse à ce titre plusieurs courriers adressés dès 2023 à Maître [H], notaire en charge de la succession relatant les difficultés rencontrées avec les autres indivisaires dans le règlement de la succession et justifie, que des difficultés sont notamment apparues concernant le remboursement de la taxe foncière acquittée par Monsieur [B] [O], son désaccord sur le prix de rachat de 30 000 € de la parcelle située à [Localité 17] par son frère [B] [O] et l’émission d’un chèque qui a été rejeté pour défaut de provision suffisante en faisant valoir que ce chèque a été signé par l’un des coindivisaire en son nom.
Bien que les défendeurs exposent que les biens immobiliers situés [Adresse 11] sont actuellement sous compromis de vente moyennant le prix de 800 000 €,que cette vente n’a pas pu être formalisée en raison du recours exercé par la copropriété voisine à l’encontre du promoteur acquéreur et que la situation devait se débloquer à la fin de l’année 2024, force est de relever qu’ils ne produisent aucune pièce justificative en ce sens.
En outre, ils ne versent aucun justificatif sur la location de l’appartement situé [Adresse 8] et ce alors que le demandeur fait valoir que cet appartement est loué 950 € par mois
mais que le loyer n’est plus payé car le compte de l’indivision a été clôturé.
Enfin, les défendeurs ne versent aucune pièce récentes établissant l’absence de mésentente et que la succession serait en cours de règlement puisqu’ils se contentent de produire des messages électroniques émanant du notaire remontant à 2023 étant relevé que Monsieur [P] [O] fait état de difficultés rencontrées postérieurement s’agissant notamment de la location du bien immobilier situé [Adresse 22], de la clôture du compte de l’indivision et de l’interdiction bancaire qui a été mise à son encontre le 18 février 2024 suite au rejet d’un chèque pour défaut de provision.
Il convient dès lors de considérer que M.[P] [O] justifie d’un motif légitime à la désignation d’un mandataire chargé de l’administration provisoire de la succession de son frère, dans la mesure où la succession n’est toujours pas réglée depuis plus de quatre ans et que des désaccords manifestes opposent les héritiers.
En conséquence ,la désignation d’un tel mandataire successoral judiciaire sera ordonnée, à l’effet de gérer, d’administrer et de représenter l’indivision successorale dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Bien que les défendeurs sollicitent la désignation de maître [T] en qualité de mandataire successoral, force est de relever que cette demande ne peut prospérer dans la mesure où ce dernier est en charge de la succession et que le demandeur s’y oppose.
La SCP EZAVIN-THOMAS sera en conséquence désignée.
Il n’y a cependant pas lieu de confier d’ores et déjà au mandataire la mission d’effectuer les formalités nécessaires pour faire désigner un autre notaire en lieu et place de maître [H] dans la mesure où il n’est pas justifié au vu des seuls éléments produits d’un défaut d’impartialité du notaire ni d’un comportement négligeant justifiant son remplacement, les courriers versés établissant que ce dernier a transmis au demandeur les pièces sollicitées.
En outre, il convient de rappeler que la vente de biens immobiliers dépendant de la succession nécessite l’autorisation préalable du juge en application de l’article 814 du Code civil , ce dernier devant en fixer le prix et les stipulations. Dès lors, il appartiendra au mandataire successoral si nécessaire de ressaisir la présente juridiction afin d’être autorisé à réaliser des actes de disposition.
La provision sur les frais à valoir sur la rémunération du mandataire successoral sera avancée par le demandeur.
Sur les dépens
La nature et l’issue de litige commandent de rejetter les demandes respectives des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort par mise à disposition du greffe,
DÉSIGNE la SCP [16], en qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur [N] [O] décédé à Nice le [Date décès 5] 2021 ;
DIT notamment que le mandataire successoral devra:
— effectuer les actes d’administration relatif à l’actif successoral, gérer et administrer à titre provisoire, l’actif comme le passif successoral, encaisser les actifs, procéder au recouvrement des créances, fruits et revenus des biens successoraux,
— se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l’indivision successorale dans le cadre de cette mission,
— percevoir toutes sommes issues des biens immobiliers et régler toute dette qui y est liée,
— représenter l’indivision successorale dans toutes les actions dirigées par ou contre elle.
FIXE un délai d’un an à compter de l’avis de consignation au mandataire successoral pour l’accomplissement de sa mission ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du Code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal du judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux ;
DIT que le mandataire successoral déposera son rapport sur l’exécution de sa mission en double exemplaire en original au greffe du tribunal judiciaire de Nice à l’issue de l’accomplissement de sa mission ou à l’issue du délai d’un an, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge compétent;
FIXE à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral qui devra être consignée par M.[P] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 17 septembre 2025 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet ;
REJETTE la demande de Messieurs [B] et [W] [O] visant la désignation de Maître [H], notaire en qualité de mandataire successoral;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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