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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 16 mai 2025, n° 24/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU 16 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00815 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3DS
Code NAC : 30Z
S.A. IMMOBILIERE 3F, société anonyme d’HLM
C/
Monsieur [B], [G], [W] [C]
Madame [F], [Z] [E] épouse [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, Vice-Président
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F, société anonyme d’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236, Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A617
DÉFENDEURS
Monsieur [B], [G], [W] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1887, Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126B
Madame [F], [Z] [E] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1887, Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126B
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 11 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 16 Mai 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 29 août 1997, la société IMMOBILIERE 3 F, S.A. d’H.L.M., a donné à bail à Monsieur [A] [I] un local à usage commercial sis à [Adresse 3], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 1997. Monsieur [A] [I] a ensuite cédé son fonds de commerce à Monsieur [B] [C] et Madame [F] [C], ce qui a été régularisé par un renouvellement du bail commercial conclu entre la société IMMOBILIERE 3F et Monsieur et Madame [C] conclu le 22 septembre 2015, bail à effet rétroactif au 1er septembre 2015.
Puis, par acte authentique du 6 novembre 2021, Monsieur et Madame [C] ont cédé leur fonds de commerce à la SOCIETE NOUVELLE PRESSING mais, contractuellement, ils demeuraient garants solidaires vis à vis de la société bailleresse pour le paiement du loyer.
Or, la SOCIETE NOUVELLE PRESSING a cessé de régler ses loyers et la société bailleresse a appris que, par jugement du 21 mai 2024 du tribunal de Commerce de NANTERRE,qu’elle avait été placée en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur étant Maître [D] [H]. La société bailleresse a déclaré sa créance au mandataire liquidateur puis a fait signifier une lettre de mise en demeure à Monsieur et Madame [C]. Ceux-ci n’ont pas réagi, de sorte qu’elle les a assignés pour obtenir :
*leur condamnation solidaire en leur qualité de cédants garants solidaires à payer à la Société IMMOBILIERE 3F à titre provisionnel, la somme en principal de 15.106,07 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de la première mise en demeure qui leur a été adressée par la société IMMOBILIERE, somme minorée à 11.796,98 euros au jour de l’audience,
*leur condamnation solidaire en leur qualité de cédants garants solidaires à payer à la Société IMMOBILIERE 3F la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, somme portée à 3.000 euros au jour de l’audience, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement.
A l’audience du 11 avril 2025, la société IMMOBILIERE 3 F, S.A. d’H.L.M., s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [B] [C] et Madame [F] [E] épouse [C], représentés, ont soulevé in limine litis l’incompétence du Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé au profit du tribunal de commerce de Nanterre et lui ont demandé de se déclarer incompétent. A titre subsidiaire, ils ont sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge-commissaire sur l’admission de la créance déclarée par la société IMMOBILIERE 3 F dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SOCIETE NOUVELLE DE PRESSING devant le tribunal de commerce de NANTERRE.
A titre principal, sur le fond, ils sollicitent la constatation que la créance alléguée par la société IMMOBILIERE 3 F n’est pas certaine, ni liquide, ni exigible en son principe et le débouté de l’intégralité de ses prétentions, ainsi que sa condamnation à leur verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 16 mai 2025.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE SOULEVEE IN LIMINE LITIS AU PROFIT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Monsieur et Madame [C] ont soulevé in limine litis l’incompétence du Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé au profit du tribunal de commerce de NANTERRE, au motif que la SOCIETE NOUVELLE DE PRESSING, locataire en titre et donc principale débitrice de la société bailleresse, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de NANTERRE.
Mais la société bailleresse a assigné Monsieur et Madame [C] en application de l’acte de cession de fonds de commerce dans lequel étaient rappelées les dispositions de l’article L145-16-2 du Code de commerce et il était explicitement rajouté “En conséquence et dans les limites indiquées le CEDANT demeurera garant solidaire de son CESSIONNAIRE vis à vis du BAILLEUR pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail, et cette obligation de garantie s’étendra à tous les cessionnaires éventuels.”
Et, en application des dispositions de l’article R211-4 du Code de l’organisation judiciaire, “En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l’article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l’ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d’un même département (…) des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce”. Or, la procédure initiée à l’encontre de Monsieur et Madame [C] reste fondée sur les dispositions de l’article L145-16 du Code de commerce qui prévoient que “si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail”. Dès lors, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les prétentions de la société IMMOBILIERE 3F.
Aussi l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de NANTERRE sera-t-elle rejetée.
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN CONDAMNATION DES GARANTS SOLIDAIRES AU PAIEMENT DES LOYERS IMPAYES PAR LA SOCIETE LOCATAIRE
L’article L 145-16-2 du Code de commerce dispose que “Si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail”.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier par les parties antagonistes que Monsieur et Madame [C] ont cédé leur fonds de commerce à la SOCIETE NOUVELLE DE PRESSING par acte authentique du 6 novembre 2021 et qu’ils ont accepté de se porter garants solidaires de la société cessionnaire à l’égard de la société bailleresse.
Or, c’est durant ce délai prévu de trois ans (qui courait jusqu’au 5 novembre 2024) que la société bailleresse les a mis en demeure de régler l’arriéré locatif de la société locataire puis les a assignés, par acte du 17 juillet 2024.
La société IMMOBILIERE 3F a donc respecté les textes et Monsieur et Madame [C] ne peuvent qu’être tenus en leur qualité de garants solidaires de respecter l’engagement qu’ils avaient accepté ou d’être condamnés à rembourser la dette locative laissée par la SOCIETE NOUVELLE DE PRESSING.
Ils sollicitent aussi un sursis à statuer dans l’attente de la décision que rendra le juge-commissaire relativement à cette dette de la SOCIETE NOUVELLE DE PRESSING quant à cette dette locative. Mais l’ordonnance du juge-commissaire ne concernera que la société en liquidation judiciaire et ne pourra en tout état de cause dispenser ses cautions solidaires de s’acquitter du reliquat locatif impayé. Aussi le sursis à statuer n’aurait-il d’autre intérêt que dilatoire à l’égard de Monsieur et Madame [C] qui ne pourraient se dispenser de s’acquitter de leur obligation de caution solidaire qu’en démontrant que la dette locative est réglée, en tout ou partie.
Or, ils ne contestent pas le solde sollicité par la société bailleresse, qui s’élève à la somme de 11.796,98 euros à la date du 8 juillet 2024, date à laquelle il a été mis fin au bail.
Aussi Monsieur et Madame [C] seront-ils condamnés à verser à la société IMMOBILIERE 3F cette somme de 11.796,98 euros en leur qualité de cautions solidaires de la SOCIETE NOUVELLE DE PRESSING, en situation de liquidation judiciaire, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de délivrance de l’assignation.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTERETS DE MONSIEUR ET MADAME [C]
Le rejet de leurs prétentions en principal justifie qu’ils soient logiquement déboutés du chef de leur demande d’attribution de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la société IMMOBILIERE 3 F, S.A. d’H.L.M., une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure qu’elle a dû engager pour obtenir la condamnation de Monsieur [B] [C] et Madame [F] [E] épouse [C] à remplir leurs obligations de cautions solidaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Clémentine IHUMURE, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par Monsieur et Madame [C],
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [F] [E] épouse [C] en leur qualité de cautions solidaires de la SOCIETE NOUVELLE DE PRESSING, désormais en situation de liquidation judiciaire, à verser à la société IMMOBILIERE 3 F, S.A. d’H.L.M., à titre provisionnel une somme de 11.796,98 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 8 juillet 2024 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de délivrance de l’assignation,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [F] [E] épouse [C] à verser à la société IMMOBILIERE 3 F, S.A. d’H.L.M., une somme de 1.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [F] [E] épouse [C] aux entiers dépens de la présente instance,
DÉBOUTONS les parties des surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique le 16 Mai 2025.,
La Greffière
Le Président
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