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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 19 déc. 2025, n° 24/12612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me [U]
Me MAURICE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/12612 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AW6
N° MINUTE :
Assignation du :
11 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0105
DEFENDERESSE
LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 31 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
L’administration des douanes expose avoir notifié à Monsieur [F] [G], le 28 août 2023, un avis de résultat d’enquête au terme duquel il lui était notamment fait grief d’avoir effectué des trajets entre la France et la Suisse dans le seul but de procéder à des achats de montres sans dédouanement des marchandises considérées.
Elle indique lui avoir notifié en outre, le 19 octobre 2023, les infractions d’importation sans autorisation de marchandises non prohibées et de manquement à l’obligation déclarative de transfert d’argent liquide d’un montant égale ou supérieur à 10.000 euros pour le transfert de différentes sommes entre la France et la Suisse pour un montant total de 329.828 euros.
Elle précise encore lui avoir notifié, le 22 décembre 2023, un avis de mise en recouvrement (AMR) d’un montant de 96.977 euros puis, le 25 janvier 2024, un autre AMR d’un montant de 7.000 euros.
Monsieur [G] a contesté, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024, ces créances douanières, tout en sollicitant un sursis de paiement dans l’attente de l’issue de son recours, ainsi qu’une dispense de mise en place de garanties financières.
Par courrier en réponse du 19 février 2024, l’administration a opposé un refus à ses demandes de sursis de paiement et de dispense de mise en place de garanties.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la contestation présentée par Monsieur [G], débouté celui-ci de ses demandes portant sur cette contestation et l’octroi d’un sursis et la constitution de garantie de paiement et dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Par courrier du 14 juin 2024 adressé au conseil de Monsieur [G], l’administration des douanes a annulé l’avis de mise en recouvrement émis le 25 janvier 2024 et a rejeté le surplus des contestations de Monsieur [G].
C’est dans ce contexte que par acte du 11 octobre 2024, Monsieur [G] a fait assigner l’administration pour demander à ce tribunal de :
« – Annuler l’avis de mise en recouvrement émis le 22 décembre 2023 par la Direction régionale des douanes de [Localité 5] ;
— Constater et prendre acte de l’annulation, par la Direction régionale des douanes de [Localité 5], de l’avis de mise en recouvrement du 25 janvier 2024. "
Par écritures d’incident signifiées le 24 février 2025, réitérées en dernier lieu le 3 octobre 2025, l’administration demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 74, 750, 754, 789 du code de procédure civile, 347 et suivants du code des douanes, de :
« Juger la Direction interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] recevable en ses conclusions d’incident et bien fondée en ses demandes,
Juger irrecevable l’action de Monsieur [F] [G] en raison de la forclusion
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [F] [G].
Condamner Monsieur [F] [G] à verser à la Direction interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] la somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [F] [G] à supporter l’intégralité des dépens d’instance. "
Par dernières écritures d’incident signifiées le 20 octobre 2025, Monsieur [G] demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
« Juger son action recevable ;
Faire droit à la demande de jonction avec la procédure RG n°25/00869 ;
En conséquence,
Ordonner la jonction des procédures RG n°24/12612 et RG n°25/00869 ;
Annuler l’avis de mise en recouvrement émis le 22 décembre 2023 par la Direction régionale des douanes de [Localité 5] ;
Constater et prendre acte de l’annulation, par la Direction régionale des douanes de [Localité 5], de l’avis de mise en recouvrement du 25 janvier 2024 ;
En tout état de cause,
Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la Direction interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] à verser à monsieur [F] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Direction interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] à supporter l’intégralité des dépens d’instance. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
L’administration oppose à l’action de Monsieur [G] une fin de non-recevoir tirée de la forclusion. Elle se prévaut des dispositions des articles 74 du code de procédure civile, 347 du code des douane, 750 et 754 du code de procédure civile pour rappeler qu’un délai de deux mois est imparti par le deuxième de ces textes pour remettre au greffe du tribunal une copie de l’assignation. Elle précise que Monsieur [G] a contesté les AMR le 12 février 2024, recevant par réponse du service, en date du 14 juin 2024, l’information selon laquelle l’AMR n°7773/2024/006 émis le 25 janvier 2024 était annulé, le surplus du redressement étant confirmé. Elle estime avoir ainsi rejeté les contestations de Monsieur [G] en lui rappelant les délais et voies de recours pour critiquer cette décision. Elle indique que le courrier du service a été réceptionné le 17 juin 2024 et considère que l’action de Monsieur [G] est forclose dès lors que le requérant a fait assigner l’administration au-delà du délai légal de deux mois. L’administration affirme en outre qu’est inopérant l’argument adverse selon lequel la réponse du service en date du 14 juin 2024 n’aurait pas engagé les délais visés à l’article 347 du code des douanes, en ce que cette réponse a été communiquée au conseil de Monsieur [G] et non à Monsieur [G] lui-même.
Elle souligne que la représentation par avocat de Monsieur [G] n’est pas contestable, tant au cours de la procédure douanière engagée le 12 février 2024 que durant la présente procédure judiciaire. Elle estime qu’affirmer le contraire aujourd’hui est un non-sens, revenant à dire que la contestation élevée par le conseil de Monsieur [G] le 12 février 2024 est inexistante dès lors qu’elle n’a pas été signée par Monsieur [G].
L’administration considère comme tout autant inopérant l’argument de Monsieur [G] selon lequel celui-ci serait empêché de changer d’avocat si la position de l’administration devait être retenue, rien ne contraignant le requérant à garder le même conseil.
Elle soutient par ailleurs que Monsieur [G] n’est pas davantage fondé à prétendre que les délais prévus à l’article 347 du code des douanes auraient été interrompus par une requête transmise par ses soins le 13 août 2024 au bureau d’ordre civil de ce tribunal. Elle souligne qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 347 du code des douanes, 750 et 754 du code de procédure civile, que le délai de deux mois prévu par le premier de ces textes est imposé pour remettre au tribunal une copie de l’assignation. Elle affirme que Monsieur [G] n’a pas fait assigner l’administration dans ce délai, observant de surcroît qu’une requête ne constitue pas une action en justice interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du code civil en ce que :
— cette requête n’a jamais été audiencée ;
— aucun défendeur n’était mentionné, la prescription n’ayant pas pu être interrompue vis-à-vis de l’administration ;
— l’administration n’était pas partie à la procédure ;
elle estime dès lors que l’action est irrecevable en raison de la forclusion.
En réplique, Monsieur [G] fait valoir que l’assignation qu’il a fait délivrer à l’administration est recevable dès lors que le délai de deux mois prévu à l’article 347 du code des douanes n’a pas commencé de courir contre lui faute de notification à personne de la position de l’administration tendant au rejet de la contestation qu’il a élevée le 12 février 2024. Pour ce faire, il s’appuie sur les dispositions de l’article 651 du code de procédure civile dont la lecture permet de soutenir que la réponse délivrée directement au conseil du requérant, en la personne de Maître [M] [U], à l’exclusion d’une notification faite à l’adresse personnelle de Monsieur [G], est entachée d’irrégularité. Il souligne qu’en sa qualité de justiciable individuellement visé par les accusations des douanes en tant que personne physique et dès lors principal intéressé au litige, il n’a jamais été destinataire lui-même desdits courriers. Il note encore que ses informations personnelles (état-civil, adresse) ne sont pas renseignées dans la réponse de l’administration, cette carence étant d’autant plus inhabituelle que l’adresse exacte du concluant a été rappelée dans le courrier de contestation des AMR adressé à l’administration le 12 février 2024. Selon lui, le grief tiré du défaut de notification à personne est patent, en ce qu’il ne lui a pas été permis d’être personnellement informé d’une procédure le concernant, en particulier de la position de l’administration ayant formulé à son encontre des accusations d’une gravité singulière et qu’il conteste. Il estime que cette carence l’a empêché de prendre connaissance des derniers arguments de l’administration alors que l’acte de rejet du 14 juin 2024 constitue le dernier écrit avant l’ouverture éventuelle d’une procédure contentieuse, tout autant qu’elle a fait obstacle à ce qu’il prenne connaissance de la nature et des délais de recours. Il affirme en outre que si la notification du 14 juin 2024 venait à être tenue pour régulière, cela reviendrait à entraver le libre choix de son avocat. Il souligne que Maître [U] ne l’avait jamais représenté auparavant dans le cadre d’une procédure judiciaire et contentieuse au fond, de telle sorte qu’aucune élection de domicile préalable ne saurait justifier qu’aucun courrier n’ait été adressé au domicile du concluant. Il précise que de la formulation des articles 651 et suivants du code de procédure civile, il ressort qu’en termes de notification d’acte, la volonté du législateur est d’imposer une notification à partie a minima complétée, dans certains cas, d’une notification à avocat. Il en déduit que la notification du 14 juin 2024 est irrégulière, aucun point de départ certain du cours de la prescription n’étant établi, en considération des dispositions de l’article 347 du code des douanes, de telle sorte que l’action est recevable.
A titre subsidiaire, Monsieur [G] soutient que la requête en annulation qu’il a déposée le 13 août 2024, sur le fondement de l’article 347 du code des douanes, a interrompu le délai de prescription ou de forclusion, en application des dispositions de l’article 2241 du code civil. Il précise que cette requête a été réceptionnée par le bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire de Paris le 16 août 2024, de telle sorte que le délai de forclusion prévu à l’article 347 du code des douanes s’en est trouvé interrompu. Il estime dès lors que pour ce motif subsidiaire, l’assignation est recevable.
A titre reconventionnel, Monsieur [G] sollicite la jonction de la présente instance avec celle ouverte sous le numéro RG 25/00869, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile. Il affirme que les deux procédures sont connexes, étant de bonne justice de les juger ensemble au regard de l’identité des parties, des faits ayant conduit à l’émission des trois AMR contestés, à l’identité d’objets dès lors que les deux litiges portent sur l’annulation desdits AMR, ainsi que l’identité des moyens soulevés. A l’argument adverse selon lequel le demandeur aurait dès l’origine initié deux procédures distinctes, ce qui compromettrait sa demande de jonction, il réplique qu’il s’agissait précisément de contester deux AMR différents, de telle sorte que la demande de jonction est fondée.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 347 du code des douanes, dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de six mois prévu à l’article précédent, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire.
Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l’article 351 jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive intervienne.
L’administration produit aux débats l’avis de réception de la lettre recommandée qu’elle a adressée au conseil de Monsieur [G] le 14 juin 2024.
Cet avis de réception porte la date du 17 juin 2024, ainsi que la signature d’un mandataire habilité par Maître [M] [U], conseil de Monsieur [G].
Cependant, Monsieur [G] soutient que la réception de cette lettre de rejet de sa contestation par son conseil ne fait pas courir le délai de deux mois prévu à l’article 347 du code des douanes.
A l’appui de cet argument, il se prévaut des dispositions de l’article 650 du code de procédure civile qui prévoit notamment : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. »
Pour autant, il est soutenu par l’administration, sans que Monsieur [G] puisse utilement critiquer cette affirmation, qu’au cours de la procédure douanière, Monsieur [G] a mandaté, pour le représenter, un avocat, pris en la personne de Maître [M] [U], qui :
— l’a assisté lors de son audition par l’administration du 22 mai 2023 ;
— a transmis au service, au mois de juin 2023, des pièces à la douane ;
— a assisté à la signature du procès-verbal de notification d’infraction le 19 octobre 2023 aux cotés de Monsieur [G] ;
— a contesté, pour le compte de Monsieur [G], l’AMR le 12 février 2024 ;
— a saisi, pour le compte de Monsieur [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de contester le refus d’accorder à Monsieur [G] un sursis de paiement ;
— a transmis à l’administration un protocole transactionnel signé par Monsieur [G] ;
— a saisi pour le compte de Monsieur [G] le tribunal judiciaire de céans.
Par suite, Monsieur [G] ne peut soutenir que la lettre de rejet de sa demande du 14 juin 2024, adressée à son conseil, n’a pu être portée à sa connaissance, sans se dédire, dans le même mouvement, de l’envoi de la contestation afférente par le même conseil le 12 février 2024.
En outre, Monsieur [G] n’allègue, ni ne démontre avoir changé de conseil ni s’être affranchit du concours de Maître [M] [U] après l’envoi par celui-ci de la lettre de contestation du 12 février 2024 à l’administration, et d’avoir porté cette modification à la connaissance de l’administration.
Par suite, Monsieur [G] n’est pas fondé à faire grief à l’administration de ne pas l’avoir notifié à personne la lettre du 14 juin 2024 dès lors qu’il a pu en prendre connaissance par son conseil, lequel a au demeurant fait diligenter l’acte introductif de la présente instance, en date du 11 octobre 2024.
Dans une demande subsidiaire, Monsieur [G] soutient que sa demande n’est pas forclose en ce qu’il a déposé une requête en annulation au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire de Paris, de telle sorte que le délai prévu à l’article 347 du code des douanes a été interrompu en application de l’article 2241 du code civil en vertu duquel la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Certes, Monsieur [G] produit aux débats un avis de réception par le bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire de Paris, faisant état de la réception par ce bureau, le 16 août 2024, d’une lettre recommandée expédiée le 13 août 2024.
Pour autant, Monsieur [G] ne produit pas une copie de la requête dont il se prévaut.
Au demeurant, une demande en justice est interruptive de prescription que si le demandeur établit que le défendeur, à l’encontre de qui l’interruption de prescription est invoquée, a été dûment cité.
Or Monsieur [G] ne démontre pas que l’administration a été régulièrement citée dans la demande en justice dont il se prévaut, de telle sorte que le grief est inopérant.
Par suite, il y a lieu de retenir que l’action de Monsieur [G] est irrecevable pour cause de forclusion.
En considération de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de jonction.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [F] [G] sera condamné aux dépens et à verser à l’administration la somme de 3.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARONS irrecevable l’action engagée par Monsieur [F] [G] à l’encontre de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] ;
— DÉCLARONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction d’instance ;
— CONDAMNONS Monsieur [F] [G] aux dépens et à verser la somme de 3.200 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5].
Faite et rendue à [Localité 5] le 19 décembre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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