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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 4 juin 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
DU : 04 Juin 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[T], [D]
C/
S.C.A. [Adresse 14][B], [J]
Répertoire Général
N° RG 25/00131 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJIX
__________________
Expédition exécutoire le : 04 Juin 2025
à : Me Pupin
à : Me Blondet
à :
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Expédition le :
à :
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à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [P] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
tous représentés par Me Maureen PUPIN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Laurie CENSI, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
SCA [Adresse 13] représentée part sa Gérante LA SARL INVESTIR AUTREMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
tous représentés par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 13 et 14 mars 2025 délivrées par Madame [P] [D] et Monsieur [X] [T] à Monsieur [F] [J] et la SCA [Adresse 13], représentée par son gérant la SARL INVESTIR AUTREMENT, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger recevables et bien fondés les époux [L] en leurs demandes ; En conséquence ordonner à Monsieur [F] [J] de procéder aux formalités auprès du greffe du Tribunal de Commerce d’AMIENS, formalités qui font suite à la cession de parts au sein de la SCA [Adresse 13] intervenue le 4 Novembre 2022 ;Juger que Monsieur [F] [J] devra justifier de ces formalités et des statuts modifiés ainsi que l’extrait K BIS dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ; A défaut fixer à l’encontre de Monsieur [F] [J] une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et ce en application des dispositions de l’article 491 du Code de Procédure civile, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte ; Condamner Monsieur [F] [J] à payer aux époux [L] une indemnité de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur [F] [J] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de la sommation interpellative du 31 octobre 2023 soit 105,20 euros outre le coût de la délivrance de la présente assignation et sa signification ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 21 mai 2025.
Madame [P] [D] et Monsieur [X] [T] ont comparu par leur conseil commun. Ils ont demandé au juge des référés de :
Juger recevables et bien fondés les époux [L] en leurs demandes ; En conséquence ordonner à Monsieur [F] [J] de procéder aux formalités auprès du greffe du Tribunal de Commerce d’AMIENS, formalités qui font suite à la cession de parts au sein de la SCA DU PORT D’AMONT intervenue le 4 Novembre 2022 ;Juger que Monsieur [F] [J] devra justifier de ces formalités et des statuts modifiés ainsi que l’extrait K BIS dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ; A défaut fixer à l’encontre de Monsieur [F] [J] une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et ce en application des dispositions de l’article 491 du Code de Procédure civile, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte ; Désigner tel mandataire judiciaire il plaira à Monsieur le Président afin que celui-ci procède aux formalités relatives aux statuts et à l’extrait KBIS à l’expiration du délai de 8 jours énoncé ci-dessus ;Fixer la provision à valoir sur la rémunération du mandataire, celle-ci étant à la charge des demandeurs ; Condamner Monsieur [F] [J] à payer aux époux [L] une indemnité de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur [F] [J] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de la sommation interpellative du 31 octobre 2023 soit 105,20 euros outre le coût de la délivrance de la présente assignation et sa signification ainsi que le coût de la rémunération du mandataire judiciaire dans l’hypothèse où le défendeur ne procèderait pas aux formalités de publication ;
La SCA [Adresse 13] et Monsieur [F] [J] ont comparu par leur conseil commun. Ils ont indiqué s’en rapporter sur les demandes, à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont ils ont sollicité le rejet.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’accomplissement des formalités, le prononcé d’une astreinte et la désignation d’un mandataire judiciaire :
Les articles 834 et 835 du code de procédure civile donnent au juge des référés la compétence pour :
Prescrire, en cas d’urgence, toutes mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;Ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;Dans le cas où son existence n’est pas contestable, ordonner l’exécution d’une obligation.
A ce titre, Madame [P] [D] et Monsieur [X] [T] sollicitent du juge des référés qu’il ordonne à Monsieur [F] [J] de procéder aux formalités auprès du greffe du Tribunal de commerce d’AMIENS à la suite de la cession de leurs parts au sein de la SCA DU PORT D’AMONT et d’en justifier, ainsi que de la modification des statuts et de l’extrait KBIS, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard. Ils sollicitent également la désignation d’un mandataire judiciaire afin que celui-ci procède aux formalités relatives aux statuts et à l’extrait KBIS à l’expiration du délai de huit jours.
Au cas précis, malgré la sommation interpellative du 31 octobre 2023 et les engagements pris aux termes de celle-ci, Monsieur [F] [J] ne justifie pas de la réalisation des formalités relatives à la cession de leurs parts au sein de la SCA [Adresse 13].
Il y a donc lieu de lui ordonner de procéder aux formalités relatives à la cession des parts, à laquelle ne s’oppose pas Madame [P] [D] et Monsieur [X] [T] au sein de la SCA DU PORT D’AMONT intervenue le 4 novembre 2022 auprès du greffe du Tribunal de commerce d’AMIENS et d’en justifier, ainsi que de la modification des statuts et de l’extrait KBIS, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours de la signification de la présente.
Le cas échéant, le mécanisme de l’astreinte durera durant un maximum de 300 jours, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
En outre, dans la mesure où le défendeur ne s’oppose pas à l’accomplissement des formalités et où une astreinte sera ordonnée, il n’est pas utile à ce stade de désigner un mandataire judiciaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Monsieur [F] [J] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 31 octobre 2023, ainsi que le coût de la délivrance de l’assignation et de sa signification.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [P] [D] et Monsieur [X] [T] sollicitent la condamnation de Monsieur [F] [J] à leur payer la somme de 1.200 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner Monsieur [F] [J] à payer à Madame [P] [D] et Monsieur [X] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à Monsieur [F] [J] de procéder aux formalités relatives à la cession des parts de Madame [P] [D] et Monsieur [X] [T] au sein de la SCA [Adresse 13] intervenue le 4 novembre 2022 auprès du greffe du Tribunal de commerce d’AMIENS ;
ORDONNE à Monsieur [F] [J] de justifier des formalités qui précèdent et des statuts modifiés ainsi que l’extrait K BIS, sous astreinte de 50 euros par jour de retard (pendant un maximum de 300 jours) à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à Madame [P] [D] et Monsieur [X] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris la demande de désignation d’un mandataire judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 31 octobre 2023, ainsi que le coût de la délivrance de l’assignation et de sa signification ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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