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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 26 juin 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Me Chloé RICAUD – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3AJ Minute n°25/256
Ordonnance du 26 juin 2025
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats le 26 Juin 2025 de Madame Marine BERNARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [G] [K]
né le 22 Novembre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 17 juin 2025 à 17h19
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 31 janvier 2023, confiée à [I] [S], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, régulièrement avisée, comparante
Non comparant, représenté par Me Chloé RICAUD désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et [S] [I], mandataire judiciaire tiers,
régulièrement avisé, comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 23 Juin 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 17 juin 2025,
Vu le certificat médical établi le 17 juin 2025 à 16h41 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 17 juin 2025 à 17h19 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [G] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 17 juin 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Dr [W] le 18 juin 2025 à 11h10,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Dr [Z] le 20 juin 2025 à 11h45,
Vu la décision administrative rendue le 20 juin 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [G] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 20 juin 2025 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du 23 juin 2025 par le Dr [Z] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 25 juin 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [G] [K], régulièrement avisé, n’a pu être entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Centre Hospitalier la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique, en raison d’une impossibilité médicale,
Madame [S] régulièrement avisée était présente et a été entendue,
Me Chloé RICAUD, avocat assistant M. [G] [K], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 23 juin 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [G] [K], en date du 17 juin 2025 à 17h19 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [G] [K], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mandataire judiciaire, selon la procédure d’urgence le du 17 juin 2025 à 17h19 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 19 juin 2025 établi par le docteur [V] exerçant au CH de la CHARTREUSE faisant état d’un patient atteint de schizophrénie chronique, qui était pris en charge depuis quelques jours dans un service adapté après une hospitalisation, ayant adopté des comportements aggressifs envers les soignants. Il constatait des élements de persécution, une hétéroagressivité et une absence de reconnaissance de ses troubles.
Durant la période d’observation, le Docteur [W] relevait dans un certificat médical établi le 18 juin 2025 à 11h10 que Monsieur [G] [K], apparaissait calme mais aux prises avec des élements délirants à tonalité persécutive. Il constatait une désorganisation massive du discours et des incohérences, de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [Z] dans un certificat médical établi le 20 juin 2025 à 11h45, lequel constatait toujours un discours très désorganisé et délirant.
Dans son avis motivé en date du 23 juin 2025, le Dr [Z] indiquait constater une désorganisation psychique massive avec un discours délirant, incohérent et imprévisible. Il se prononçait en faveur du maintien de la mesure afin de stabiliser ses troubles.
Madame [S] a rappelé les difficultés du patient sur le plan personnel et social évoqué dans son rapport transmis. Elle a indiqué qu’un projet de logement collectif pour lequel le patient était en demande. Elle s’est étonnée de l’hétéroagressivité survenue. Elle a indiqué qu’il n y avait dès lors plus de projet en vue d’une sortie.
A l’audience, Monsieur [G] [K] n’a pu être entendu en raison d’examens médicaux somatiques à réaliser ce jour.
A l’audience, Maitre [Localité 6], représentant le patient, n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué que le patient ne sollicitait pas le levée de la mesure, mais rappelé qu’il était conscient de sa pathologie et de la nécessité des soins. Elle a tout de même plaidé une mainlevée différé à compter de son accueil en structure collective.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [G] [K] lequel a connu une décompensation de son trouble schizophrénique immédiatement après la fin de sa dernière hospitalisation qui s’est manifestée par des comportements hétéroagressifs et des élements de persécution au sein de son lieu de vie. Y compris après plusieurs jours d’hospitalisation, les psychiatres relevaient tous une désorganisation massive du discours avec des élements délirants et un comportement imprévisible. En outre, était relevé une absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui fait état d’une désorganisation psychique massiven d’un discours délirant et même d’une certaine agressivité verbale Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [K],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 26 Juin 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 26 Juin 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 26 Juin 2025
– Avis au curateur / tuteur le 26 Juin 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 26 Juin 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 26 Juin 2025
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