Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/02860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02860 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y767
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
50C
N° RG 24/02860
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y767
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
SAS BAT-IMMO
C/
[V] [R]
Grosse Délivrée
le :
à
SARL PRAXIOME
SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS BAT-IMMO
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [R] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CONCEPT HABITAT
né le 18 Janvier 1965 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien BACH de la SARL PRAXIOME, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 29 août 2019, Monsieur [S] a acquis de la SAS BAT-IMMO, en état futur d’achèvement, un appartement situé dans un immeuble à usage d’habitation [Adresse 5] à [Adresse 7], livrable au cours du 3ème trimestre 2020 au plus tard.
En cours de chantier et par contrat du 10 juillet 2019, la maîtrise d’œuvre de l’opération a été attribuée à Monsieur [V] [R], exerçant sous l’enseigne CONCEPT HABITAT.
La livraison est intervenue le 11 février 2022.
Se plaignant d’un retard générateur d’un préjudice, par acte du 11 mars 2022, Monsieur [S] avait saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SAS BAT-IMMO.
Par acte du 05 août 2022, la SAS BAT-IMMO a appelé en intervention forcée aux fins de garantie Monsieur [V] [R].
Par ordonnance du 05 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de litispendance et la fin de non recevoir tirée de l’absence de lien suffisant entre la demande principale et la demande reconventionnelle, ordonné la disjonction de la demande reconventionnelle de Monsieur [R] en paiement de ses honoraires et la jonction de cette partie de l’instance avec l’instance RG 23/0189, proposé aux parties un calendrier de procédure et condamné Monsieur [R] aux dépens.
Par mention au dossier du 27 mars 2024, la partie du litige opposant la SAS BAT-IMMO à Monsieur [V] [R] au titre de l’action récursoire a fait l’objet d’une disjonction, avec renvoi à l’audience de mise en état du 05 avril 2024.
Par jugement du 22 mai 2024, la SAS BAT-IMMO a été condamnée à payer à Monsieur [T] [S] les sommes de 3.463,50 euros au titre des frais de logement, 1.734,38 euros au titre des intérêts intercalaires et 1.664,10 euros au titre de l’assurance du prêt en indemnisation du retard de livraison et le surplus de ses demandes ayant été rejeté, la SAS BAT-IMMO étant en outre condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS BAT-IMMO a relevé appel de ce jugement, assorti de l’exécution provisoire de droit.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 28 novembre 2024 par la SAS BAT-IMMO,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 29 novembre 2024 par Monsieur [R],
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 février 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de ses ultimes écritures, la SAS BAT-IMMO demande, sur le fondement de l’article 1240 du code civil explicitement mentionné dans son dispositif, à être relevée indemne des condamnations prononcées contre elle au profit de Monsieur [S], soit 8.930,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024.
Toutefois, le corps de ces mêmes conclusions faisant référence à un manquement contractuel de Monsieur [R] auquel il est reproché de n’avoir pas établi l’attestation relative aux causes légitimes de suspension et de report du délai de livraison, il sera, en application de l’article 12 du code de procédure civile, fait application des principes de la responsabilité contractuelle qui sont dans le débat et de l’article 1231-1 du code civil.
La SAS BAT-IMMO invoque à l’appui de sa prétention la clause figurant en page 11 article 4.2 du contrat de maîtrise d’oeuvre du 10 juillet 2019, ainsi rédigée:
“Le Maître d’Oeuvre s’engage à transmettre au Maître d’Ouvrage les attestations de déclaration des journées d’intempéries et les justificatifs des relevés météorologiques, tel que cela est défini dans le CCAP; pour l’application de ces événements ainsi que pour l’appréciation des retards. Le Maître d’Oeuvre établira un certificat qui sera ensuite validé par le Maître d’Ouvrage.”
L’article 4.3 in fine du contrat de maîtrise d’oeuvre régissant les obligations de Monsieur [R] lors des opérations de livraison aux acquéreurs prévoit différentes modalités au titre de la levée des réserves mais ne contient aucune référence, même allusive, au certificat décrit par l’acte de vente.
C’est dès lors à juste titre que Monsieur [R] soutient quant à lui avoir satisfait à sa stricte obligation contractuelle qui ne concernait pas le certificat visé dans l’acte de vente entre la SAS BAT-IMMO et Monsieur [S] qui prévoit comme causes légitimes de suspension, outre la force majeure, les intempéries et phénomènes climatiques, les grèves, la cessation de paiement et l’ouverture de procédures collectives au profit des entreprises ainsi que leur défaillance avec le temps nécessaire à la recherche d’un nouvel intervenant, la résiliation des marchés imputables aux entrepreneurs, les troubles résultant d’hostilités, attentats, cataclysme, accidents de chantier, incendie et inondations, les retards imputables aux fournisseurs de fluides, les travaux supplémentaires demandés par l’acquéreur ainsi que ses retards de paiement.
Ce même acte de vente stipule que “pour l’appréciation des événements, ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus sauf en ce qui concerne les retards de paiement de l’acquéreur dans le règlement des appels de fonds”.
Monsieur [R] est un tiers à ce contrat de vente, au sens de l’article 1199 du code civil.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre n’a mis à sa charge que l’établissement d’une attestation strictement limitée aux journées d’intempéries et aux relevés météorologiques ainsi qu’aux retard visés par le CCAP liant les entreprises au maître d’ouvrage et il justifie y avoir satisfait le 16 juin 2020 au moyen d’un écrit accompagné de pièces justificatives, versé aux débats, et retenant 57 jours d’intempéries entre le 05 avril 2019 et le 11 mai 2020.
Est également produite l’attestation de Monsieur [R] du 1er février 2021 faisant état d’un retard de 319 jours, à compter du 17 mars 2020, imputable au titulaire du lot gros oeuvre-maçonnerie.
Ces certificats devaient en outre être validés par le maître d’ouvrage ainsi que l’énonce le contrat de maîtrise d’oeuvre.
Au contraire, la clause du contrat de vente disposait expressément que le certificat établissant les causes de suspension légitime serait établi par le maître d’oeuvre “sous sa propre responsabilité” et donc en dehors de toute forme d’approbation ou validation par le maître d’ouvrage.
N° RG 24/02860 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y767
Le contrat de maîtrise d’oeuvre et le contrat de vente prévoient donc deux certificats différents et ayant chacun un objet distinct, le premier étant limité aux intempéries et aux retards imputables aux constructeurs et établi sous la surveillance du maître de l’ouvrage sans calculer leur impact sur la livraison et le second étant rédigé en toute indépendance par le maître d’oeuvre en tenant compte de toutes les causes légitimes de suspension avec appréciation de leur incidence sur la date de livraison.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre n’avait pas mis à la charge de Monsieur [R] la rédaction de ce second certificat spécifique et il ne peut donc lui être fait grief de ne pas l’avoir établi. Il n’est pas fait état d’un avenant le rendant débiteur d’une telle obligation.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen subsidiaire soutenu par Monsieur [R] et tiré d’une exception d’inexécution imputable à la SAS BAT-IMMO, ce recours en garantie sera donc rejeté ainsi que la demande subséquente en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au présent litige, le présent jugement est exécutoire à titre provisionnel. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Partie perdante, la société BAT-IMMO sera condamnée à payer à Monsieur [R] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société BAT-IMMO de son action récursoire contre Monsieur [V] [R],
Condamne la société BAT-IMMO à payer à Monsieur [V] [R] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
Condamne la société BAT-IMMO aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Ordinateur portable ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrats ·
- Ordinateur ·
- Liquidateur
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Conseil ·
- Résiliation anticipée ·
- Intérêt de retard ·
- Retard ·
- Matériel
- Europe ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Responsabilité civile ·
- Bois ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Domicile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Changement ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Administrateur judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Personnes
- Publicité foncière ·
- Marchand de biens ·
- Restitution ·
- Acte notarie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Biens ·
- Droit d'enregistrement ·
- Rejet
- Fondation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Royaume-uni ·
- Suisse ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Vote ·
- Budget
- Créance ·
- Vérification ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Financement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Validité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.