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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 23/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, Société LABORATOIRE UNITHER c/ CPAM DE LA |
Texte intégral
DU DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société LABORATOIRE UNITHER
C/
CPAM DE LA MANCHE
__________________
N° RG 23/00457
N°Portalis DB26-W-B7H-HY33
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société LABORATOIRE UNITHER
Espace Industriel Nord
151 rue André Durouchez – BP 28028
80080 AMIENS
Représentant : Me FREDERIQUE BELLET, avocat au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
50012 SAINT-LO CEDEX
Représentée par Mme [R] [C]
Munie d’un pouvoir remis à l’audience
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [B], agent de maintenance bâtiment au sein de la société LABORATOIRE UNITHER, a été victime le 5 octobre 2021 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 8 octobre 2021 par l’employeur décrit en substance comme suit : en descendant d’un escabeau, le genou du salarié n’aurait pas suivi la rotation de la jambe.
Un certificat médical initial établi le jour de l’accident a fait état d’une entorse du genou droit et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 octobre 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Manche a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision n’a pas fait l’objet de contestation.
L’arrêt de travail a fait l’objet de plusieurs prolongations visant une entorse du genou droit, puis une arthroscopie du même genou, puis un syndrome rotulien et enfin une chirurgie en date du 2 mai 2022.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 8 mars 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %, dont 7 % de coefficient socio-professionnel, ce dont l’employeur a été informé par lettre du 12 juillet 2023.
Saisie du recours formé par la société LABORATOIRE UNITHER, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) a confirmé lors de sa séance du 20 octobre 2023 le taux d’IPP initialement fixé.
Procédure :
Suivant requête expédiée par son conseil le 22 décembre 2023, la société LABORATOIRE UNITHER a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la réduction à 8 % du taux d’IPP opposable à l’employeur, et à la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces.
Suivant jugement du 18 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [H] [G].
Le consultant ainsi désigné a rendu son rapport le 20 janvier 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 29 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société LABORATOIRE UNITHER, représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, de fixer le taux d’IPP dans les rapports caisse-employeur à 8 % dont 3 % pour le taux professionnel, et à titre subsidiaire, d’entériner les conclusions du docteur [G] qui a retenu un taux d’IPP de 17 % dont 4 % de taux socio-professionnel.
La CPAM de la Manche, régulièrement représentée, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer le taux anatomique de 13 % et le taux professionnel de 7 % et de condamner l’employeur aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Décision du 10/11/2025 RG 23/00457
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est admis que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 15 mars 2018 n°17-15.400, publié au bulletin) ; il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2018 n°17-15.786).
La détermination du taux d’incapacité permanente tient compte à la fois d’éléments médicaux et d’éléments relatif au coefficient professionnel.
S’agissant des critères médicaux, il convient de retenir :
— la nature de l’infirmité, à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain ;
— l’état général de la personne, dont l’estimation n’inclut pas les infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie, sauf lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle et aggrave un état pathologique antérieur, auquel cas il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ;
— l’âge, qui ne se réfère pas exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais aussi à l’âge « organique » de la victime : le taux théorique affecté à l’infirmité est dès lors susceptible de se voir majorer en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ;
— les facultés physiques et mentales : il s’agit de prendre en considération les possibilités de la victime et de l’incidence que peuvent avoir les séquelles constatées sur ces facultés.
S’agissant ensuite des critères relatifs au coefficient socio-professionnel, il convient de prendre en compte les aptitudes et qualification professionnelles de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. A ce titre, une majoration du taux (dite “coefficient professionnel”) tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 1988, n°86-13.911 ; 21 juin 1990, n°88-13.605 ; 2ème chambre civile, 4 avril 2019, n°18-12.766).
Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats que :
— M. [B] a été victime le 5 octobre 2021 d’un accident du travail ayant entraîné une entorse du genou droit ;
— l’évolution de la lésion a conduit à la réalisation d’une arthroscopie du même genou, et s’est vue compliquée par un syndrome rotulien. Une IRM du 27 octobre 2021 a objectivé une fissuration horizontale de la corne postérieure du ménisque médical sur méniscopathie, et un foyer de chondropathie. Une arthroscopie a été pratiquée le 29 novembre 2021. Une seconde IRM du 23 mars 2022 a objectivé une méniscopathie médiale sans désinsertion ainsi qu’une chondropathie fémoro-patellaire. Une chirurgie de régularisation méniscale a été pratiquée le 2 mai 2022 ;
— le médecin-conseil a fixé un taux d’IPP de 20 % (dont 7 % de taux professionnel) au regard de séquelles de lésions méniscales du genou droit, raideur douloureuse et hydarthrose. Au terme de l’examen clinique réalisé par ses soins, le praticien retenait une marche avec boiterie chez un sujet en très nette surcharge pondérale (119 kg) ; l’impossibilité de l’accroupissement et, s’agissant des mobilités, un déficit d’extension de 5° ainsi qu’une flexion limitée à 110° avec craquements. Ce taux a été confirmé par les praticiens composant la CMRA en séance du 20 octobre 2023, la commission retenant un taux de 5 % pour la réduction de la flexion, de 5 % pour le flessum et de 3 % pour l’hydarthrose, ainsi qu’un taux professionnel de 7 %.
Suivant observations écrites du 28 novembre 2023, le docteur [L] [X], médecin consultant de l’employeur, a contesté les conclusions de l’avis de la CMRA. Il soutient pour l’essentiel que l’accident du travail a généré un mécanisme d’entorse ; qu’en dehors de l’atteinte méniscale, il a été relevé une chondropathie de la patella sur une IRM réalisée 20 jours après l’accident ; que cette chondropathie – qui serait responsable des épisodes d’hydarthrose – ne peut quant à elle être en lien avec l’accident et s’inscrit probablement dans un contexte de morphologie avec une très importante surcharge pondérale. Il ajoute que le médecin-conseil n’a pas fait d’examen comparatif, alors qu’il aurait été intéressant de connaître la flexion du côté gauche, notamment au regard du surpoids relevé ; que le déficit d’extension relève probablement d’une atteinte réductible puisque l’appui monopodal droit est réalisé ; et qu’il n’existe aucune amyotrophie permettant d’objectiver une atteinte fonctionnelle sérieuse. Il conclut que la limitation de la flexion au-delà de 90° justifie un taux d’IPP de 5 %, auquel peut être ajouté un coefficient socio-professionnel de 3 %.
Aux termes de son rapport, le consultant désigné par le tribunal, qui a eu accès aux éléments médicaux du dossier, et en particulier aux observations du médecin mandaté par l’employeur, reprend les constatations issues de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse et conclut, au regard du barème indicatif d’invalidité, que « le taux de 13% proposé par le médecin conseil et confirmé par la CMRA ne surévalue pas les séquelles ».
Dans ces conditions, il convient d’entériner le taux médical de 13 %.
S’agissant du coefficient socio-professionnel, la caisse fait valoir les éléments suivants :
L’âge du salarié au jour du licenciement, soit 48 ans ; Une ancienneté de 14 ans dans l’entreprise au jour du licenciement (embauche le 1er juin 2009) ;Une absence de qualification professionnelle ;Un bilan de compétence effectué pour la période du 9 septembre 2022 au 9 décembre 2022 ;Le versement d’une Incapacité Temporaire d’Inaptitude pour la période du 10 mars 2023 au 9 avril 2023 ;L’inaptitude prononcée par la médecine du travail en date du 9 mars 2023 ;Le licenciement prononcé à la date du 1 juin 2023 ;L’inscription à Pôle Emploi à compter du 14 juin 2023.Le médecin du travail a indiqué dans l’avis d’inaptitude du 9 mars 2023 : « M. [B] est inapte au poste d’agent de maintenance. Il pourrait occuper un poste de type administratif, assis/debout, sans conduite d’engins ou véhicules, sans manutention manuelle de charge excédant 10 kgs et sans déplacements à pieds fréquents, ni montée/descente d’escaliers ».
Aux termes de la notification de licenciement pour inaptitude du 30 mai 2023, l’employeur a fait état d’une possibilité de proposer à M. [B] un poste de « technicien contrôle qualité sur le site Unither Industries Gannat », poste « potentiellement compatible » avec la situation du salarié et reclassement ayant fait l’objet d’un avis favorable du comité social et économique. La notification précise que M. [B] a refusé le poste ainsi proposé.
Il résulte de ce qui précède que l’accident dont a été victime M. [B] a eu un impact non négligeable sur sa vie professionnelle et sur sa situation économique, puisqu’il a été licencié et que les possibilités de reclassement sont incontestablement limitées en raison de son état de santé et de l’absence de qualification professionnelle. Au vu de ces éléments et de l’âge de l’intéressé à la date de consolidation, il convient de retenir un coefficient socioprofessionnel de 4 %.
Ainsi, le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation sera fixé à 17 %, dont 4 % pour le coefficient socioprofessionnel.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CPAM de la Manche supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Fixe à 17 %, dont 4 % de coefficient socioprofessionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] [B] à la date de consolidation, au titre des séquelles de son accident du travail du 5 octobre 2021,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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