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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 15 juil. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 12]
[Localité 4]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJAF
Jugement du 15 Juillet 2025
Minute n°
[J] [Y]
C/
[E] [R] épouse [Y], S.A. [7], Société [9], S.A. [7], Société [10]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 15.07.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
Représenté par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la [11] à l’égard de :
Madame [E] [R] épouse [Y]
[Adresse 6]
Représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS
Créanciers :
S.A. [7]
Chez [8], [Adresse 14], Absente
Société [9]
[Adresse 2]
Absente
S.A. [7]
[Adresse 5], Absente
Société [10]
Agence surendettement, [Adresse 13], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [E] [R] épouse [Y] a déposé le 17 octobre 2024 une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 décembre suivant.
Le 5 mars 2025, la commission de surendettement a transmis au juge du surendettement un recours formé par Monsieur [J] [Y] à l’encontre de la décision de recevabilité.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de Madame [E] [R] épouse [Y] en présence du conseil de Monsieur [J] [Y]. Le juge a indiqué aux parties qu’au regard des éléments en sa possession, le recours du créancier apparaissait irrecevable.
A l’audience du 27 mai 2025, le juge a soulevé l’irrecevabilité du recours exercé par Monsieur [J] [Y] plus de quinze jours après la notification de la décision de la commission de surendettement.
Monsieur [J] [Y], représenté par son conseil, précise contester l’inclusion de sa créance dans la procédure de surendettement de Madame [E] [R] épouse [Y] alors qu’il s’agit d’une créance de nature alimentaire. Il questionne la situation de surendettement de son épouse alors que ses charges ont diminué.
Madame [E] [R] épouse [Y], représentée par son conseil soulève l’irrecevabilité du recours et sollicite la condamnation de Monsieur [J] [Y] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, considérant le recours exercé par ce dernier comme abusif.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Par courrier daté du 30 mai 2025, le conseil de Monsieur [J] [Y] a précisé que les notifications reçues par son client étaient de nature à créer de la confusion sur la nature des décisions notifiées et des délais de recours ouverts.
Le juge du surendettement a sollicité de la commission de surendettement la communication de l’ensemble des courriers transmis à Monsieur [J] [Y].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
La décision de recevabilité de la commission peut faire l’objet d’un recours par les créanciers ou les débiteurs dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] a expédié son recours le 27 février 2025 après avoir reçu notification des décisions de la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 8 février 2025, soit au-delà du délai de quinze jours. Il a le même jour refusé le projet de plan qui a été porté à sa connaissance le 20 février 2025, invoquant le caractère alimentaire de sa dette.
Le courrier reçu par Monsieur [J] [Y] le 3 février 2025 mentionne que le dossier de Madame [E] [R] épouse [Y] a été déclaré recevable le 10 décembre 2024 et qu’il dispose d’un délai de 30 jours pour actualiser sa créance et signaler l’existence et l’activation d’une caution.
Ce courrier expose ensuite les effets d’une décision de recevabilité, énonce que celle-ci peut faire l’objet d’un recours motivé dans un délai de 15 jours puis précise que la commission va, selon la situation, négocier un réaménagement des dettes.
Le 20 février 2025, Monsieur [J] [Y] sera également rendu destinataire du projet de plan incluant sa créance avec mention d’un délai de 30 jours pour contester le plan.
Il résulte de l’enchaînement de ces courriers et de la mention de plusieurs délais portés à la connaissance de Monsieur [J] [Y] une ambiguïté ne lui permettant pas d’apprécier les délais dans lequel s’inscrivent les recours qui lui sont ouverts.
Monsieur [J] [Y] sera donc déclaré recevable en son recours.
Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [E] [R] épouse [Y] s’élève à 172.762,35 euros sous réserve du règlement des dettes communes par son époux.
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [E] [R] épouse [Y] ont été appréciées à la somme de 2.590 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Si elle ne règle plus la contribution aux charges du mariage d’un montant de 866 euros, elle est tenue solidairement du remboursement des crédits communs dont les mensualités s’élèvent à la somme totale de 1.449,45 euros. Les décisions du juge aux affaires familiales relatives au partage des emprunts ne sont pas opposables aux créanciers.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [E] [R] épouse [Y] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant de remettre en cause la bonne foi de Madame [E] [R] épouse [Y]. En effet, si son époux, avec lequel elle est en instance de divorce, précise dans son recours que celle-ci inclut le remboursement intégral de dettes qu’elle ne rembourse pas ou pour moitié, ces aménagements résultant de la décision du juge aux affaires familiales ne sont pas opposables aux créanciers ainsi que rappelé précédemment et Madame [E] [R] épouse [Y] reste, à leur égard, tenue pour le tout. C’est donc à juste titre que la débitrice les a inclus à sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur la nature de la créance de Monsieur [J] [Y]
La commission de surendettement a adressé aux parties un projet de plan prévoyant la suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [E] [R] épouse [Y] pour une durée de deux ans, dont la créance de Monsieur [J] [Y] pourtant qualifiée de dette alimentaire.
Cette créance concerne une contribution aux charges du mariage correspondant en réalité uniquement selon le jugement du 8 novembre 2024 à la part de Madame [E] [R] épouse [Y] dans le règlement des crédits du couple et non au titre d’une quelconque obligation alimentaire au profit de l’époux ou des enfants.
Contrairement aux obligations alimentaires, la contribution aux charges du mariage n’est pas soumise à la règle aliments ne s’arréragent pas, ayant ainsi permis une condamnation rétroactive de la débitrice.
Cette créance n’a donc pas une nature alimentaire et ne doit pas être exclue de la procédure de surendettement de Madame [E] [R] épouse [Y], s’agissant en réalité d’une dette immobilière.
Le dossier de Madame [E] [R] épouse [Y] sera renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de ses opérations après échec de la procédure conventionnelle. La créance de Monsieur [J] [Y] ne sera pas exclut du plan malgré la qualification première de dette alimentaire. La situation financière de Madame [E] [R] épouse [Y] pourra être réexaminée à l’aune des évolutions récentes et notamment de la suppression de sa contribution aux charges du mariage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En sa qualité de créancier, Monsieur [J] [Y] est recevable à contester les décisions de la commission de surendettement. S’il est mal fondé en ses demandes, Madame [E] [R] épouse [Y] ne démontre pas l’abus de droit de ce dernier et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit Monsieur [J] [Y] en son recours,
Dit que Madame [E] [R] épouse [Y] est recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Dit que la créance de Monsieur [J] [Y] n’est pas de nature alimentaire,
Renvoie le dossier de Madame [E] [R] épouse [Y] à la [11] pour la poursuite de ses opérations,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Déboute Madame [E] [R] épouse [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle le caractère excutoire de plein droit de la présente décision,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
La Greffière, La Présidente,
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