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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 23/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00543 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILV7
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
S.E.L.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Kamélia EL GHAOUI, avocate au barreau de MULHOUSE, non comparante, et par Maître Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’activité de la SELAS [1] a fait l’objet d’un contrôle a posteriori des facturations présentées au remboursement entre le 6 mai 2020 et le 20 septembre 2021.
Ce contrôle a fait apparaître des anomalies consistant en :
— la facturation d’un médicament à prescription restreinte au vu d’une ordonnance non recevable,
— la facturation sans transmission d’ordonnance,
— la facturation au vu d’une ordonnance dont la délivrance a été réalisée au-delà du délai réglementaire de présentation.
Par courrier du 9 janvier 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à la [1] l’indu résultant des griefs retenus d’un montant total de 13 810,30 euros.
Par courrier du 24 janvier 2023, la pharmacie a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) aux fins de solliciter l’annulation de l’indu.
Par courrier du 13 février 2023, la CPAM du Haut Rhin a adressé à la [1] une notification d’indu rectificative, portant réduction de l’indu à la somme de 10 843,02 euros, après neutralisation des prestations facturées durant la période d’urgence sanitaire du 24 mars au 10 juillet 2020.
Lors de séance du 10 mai 2023, la CRA a confirmé la décision de la caisse et rejeté le recours de la Pharmacie.
Par courrier du 3 juillet 2023, la caisse a mis en demeure le professionnel de santé de lui régler la somme de 10 843,02 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2023, la [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contester l’indu.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, la SELAS [1] était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 21 mai 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— DECLARER la demande de la [1], régulière, recevable et bien fondée ;
Sur le fond,
— ANNULER la demande de la CPAM du HAUT-RHIN du 13 février 2023 réclamant à la [1] le remboursement de la somme de 10.843,02 euros ;
— DIRE ET JUGER que la [1] n’est redevable d’aucun montant à l’égard de la CPAM du HAUT-RHIN ;
— DEBOUTER la CPAM du HAUT-RHIN de sa demande de remboursement
En tout état de cause,
— DEBOUTER la CPAM du HAUT-RHIN de sa demande de remboursement ;
— ANNULER le rejet prononcé par la Commission de recours amiable de la CPAM du HAUT-RHIN le 10 mai 2023 ;
— CONDAMNER la CPAM du HAUT-RHIN aux entiers frais et dépens ;
— CONDAMNER la CPAM du HAUT-RHIN au paiement de la somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du CPC ;
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la [1] a rappelé que la CPAM du Haut-Rhin lui reproche la facturation d’un médicament à prescription restreinte sur la base d’une ordonnance non recevable.
Elle a reconnu que le praticien qui avait prescrit l’ordonnance n’était pas habilité à le faire mais a expliqué que l’ordonnance existait et avait été faite par un hématologue hospitalier.
La pharmacie a expliqué également qu’il s’agissait dans ces deux cas d’une erreur de la préparatrice en pharmacie, chargée de réaliser la PDA, Préparation de Doses Administrées, c’est à dire de réaliser les piluliers destinés à l’EHPAD, permettant d’administrer à chaque patient les traitements médicaux prescrits par le médecin.
La pharmacie a ajouté avoir bien vérifié la validité, la régularité de l’ordonnance, l’habilitation du prescripteur ainsi que la bonne conformité de la prescription et qu’elle a rempli son rôle d’analyse pharmaceutique. Par conséquent, la [1] demande le rejet de la demande de la CPAM du Haut-Rhin.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était régulièrement représentée par son conseil comparant. Ce dernier a indiqué s’en remettre aux conclusions de la caisse du 11 février 2025 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
— Débouter la [1] de toutes ses demandes ;
— Recevoir la CPAM du Haut-Rhin en sa demande reconventionnelle et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— Condamner la [1] à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 10 843,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification d’indu du 13 juillet 2023 ;
— CONDAMNER la [1] à verser à la CPAM du Haut Rhin la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la [1] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin a rappelé qu’il appartenait à la [1] de démontrer que ses télétransmissions étaient conformes aux règles de facturation applicables et que les prestations dont elle demandait le bénéfice lui ont été versées à juste titre.
Elle a rappelé que la Pharmacie a délivré une boîte d’IMBRUVICA le 17 août 2021, sur la base d’une ordonnance établie le 12 août 2021 par le Docteur [U], médecin généraliste, puis une autre boîte le 20 septembre 2021, sur la base d’une ordonnance établie par le même praticien, le 15 septembre 2021 et que le généraliste n’était pas habilité pour le faire, puisque ce médicament, soumis à une surveillance particulière pendant le traitement, doit être délivré suite à une prescription hospitalière par des spécialistes en hématologie exerçant dans un établissement de santé (service d’hématologie).
Elle a relevé que la [1] ne contestait pas ces faits et a soutenu que le fait d’avoir été en possession d’une ordonnance conforme lors de la facturation n’était pas de nature à régulariser la délivrance litigieuse. Elle a relevé que la pharmacie ne saurait arguer d’une erreur isolée de sa part, dès lors que les irrégularités dans sa facturation relèvent manifestement d’une pratique habituelle. La caisse a observé que sur onze facturations d’IMBRUVICA, sept l’ont été sur la base d’ordonnances établies par des médecins généralistes et non des spécialistes en hématologie exerçant dans un établissement de santé.
La caisse a indiqué également que, selon une jurisprudence constante, en matière de contrôle de facturation, seules les prescriptions télétransmises sont à prendre en compte et aucune régularisation a posteriori ne peut intervenir.
Par conséquent, la caisse demande la validation de l’indu notifié et, à titre reconventionnel, la condamnation de la [1] à lui verser la somme de 10 843,02 euros.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 puis prorogée au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier réceptionné par la CRA le 24 janvier 2023, la [1] a saisi la CRA d’une contestation à l’encontre de la notification d’indu rectificative du 13 février 2023.
La CRA s’est prononcée en séance du 10 mai 2023 et la décision a été notifiée le 1er juin 2023 à la [1], laquelle a saisi le tribunal par requête envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juillet 2023.
Aucun accusé de réception n’est produit.
Par conséquent, le recours de la [1] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu réclamé
En vertu de l’article L.5125-23-1 du code de la santé publique, dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d’informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement dans la limite de trois mois, par délivrance d’un mois. Le médecin prescripteur en est informé par des moyens de communication sécurisés.
En l’espèce, l’activité de la [1] a fait l’objet d’un contrôle a posteriori des facturations présentées au remboursement entre le 6 mai 2020 et le 20 septembre 2021.
La CPAM du Haut-Rhin reproche à la [1] d’avoir délivré le 17 août 2021 puis le 20 septembre 2021, une boîte de médicaments, à savoir de l’IMBRUVICA, sur la base d’une ordonnance établie par un médecin généraliste alors que ce dernier n’était pas habilité à établir cette prescription.
Il ressort des éléments du dossier que la [1] ne conteste pas avoir délivré une boîte d’IMBRUVICA sur présentation d’une ordonnance prescrite par le Docteur [U], médecin généraliste, alors même que celui-ci n’était pas habilité.
La pharmacie explique avoir simplement oublié de joindre cette ordonnance. Elle reconnaît avoir envoyé la demande de remboursement avec l’ordonnance du médecin généraliste en lieu et place de celle du médecin spécialiste. Elle soutient qu’il s’agit d’une erreur, regrettable, de la préparatrice en pharmacie, chargée de réaliser la PDA, Préparation de Doses Administrées, c’est à dire de réaliser les piluliers destinés à l’EHPAD, permettant d’administrer à chaque patient les traitements médicaux prescrits par le médecin. Elle rappelle que ce traitement a été prescrit et délivré jusqu’en juin 2022 sans que les facturations n’engendrent d’indu, ce qui démontre que les deux factures d’août et de septembre 2021 sont des erreurs de procédure.
La pharmacie indique que le pharmacien a bien vérifié la validité et la régularité de l’ordonnance et l’habilitation du prescripteur, que la prescription ainsi que l’ordonnance étaient bien conformes puisque la CPAM du HAUT-RHIN a ensuite procédé au remboursement des délivrances suivantes sur la base de la même ordonnance.
Or, il résulte des dispositions de l’article R.4235-48 du code de la santé publique que le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :
1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ;
2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.
Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient.
En outre, les dispositions de l’article R.5121-78 du code de la santé publique prévoit que lors de la présentation d’une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, le pharmacien s’assure, selon les règles de la présente section, de l’habilitation du prescripteur à le prescrire et, le cas échéant, de la présence, sur l’ordonnance, des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l’ordonnance initiale.
La délivrance de l’IMBRUVICA entre dans ce cadre puisqu’il s’agit d’un médicament soumis à une surveillance particulière pendant le traitement et à une prescription hospitalière par des spécialistes en hématologie exerçant dans un établissement de santé (service d’hématologie). Dès lors, seule une prescription d’IMBRUVICA établie par hématologue exerçant à l’hôpital était valable.
Le tribunal constate que les pièces versées aux débats permettent de démontrer que :
— Le 12 août 2021, le Docteur [J] [U], médecin généraliste a prescrit de l’IMBRUVICA à un patient ;
— Le médicament a été délivré le 17 août 2021 au patient par la [1] alors que le praticien n’était pas habilité à établir l’ordonnance du 12 août 2021 ;
— Une seconde ordonnance a été établie le 15 septembre 2021 par le Docteur [U] toujours pour le même médicament et le même patient.
— Le médicament a été délivré le 20 septembre 2021au patient par la [1] alors que le praticien n’était pas habilité à établir l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— Le 17 août 2022, le Docteur [A] [Y], médecin hospitalier au Groupe Hospitalier [U] (GH[U]), au service d’hématologie et habilité pour la prescription a prescrit de l’IMBRUVICA au même patient, afin de régulariser la situation.
De plus, il ressort de la pièce N° 7 produite par la [1] que sur onze délivrances de l’IMBRUVICA, seules trois ont été délivrées au vu d’une ordonnance délivrée par le GH[U]. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une erreur isolée comme l’affirme la pharmacie mais bien d’une pratique habituelle.
Compte-tenu des éléments développés ci-dessus, le tribunal estime que la [1] n’a pas respecté la procédure prévue par les articles R.4235-48 et R 5121-78 du code de la santé publique.
Enfin, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par conséquent, le tribunal ne peut que confirmer le bien-fondé de l’indu notifié à la [1] le 13 février 2023.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [1], partie qui succombe, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [1] demande la condamnation de la CPAM du Haut-Rhin à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Haut-Rhin demande la condamnation de la [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à la procédure, la [1] doit être condamnée à payer à la CPAM du Haut-Rhin à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours introduit par la SELAS [1], prise en la personne de son représentant légal, contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
CONFIRME le bien-fondé de l’indu notifié à la SELAS [1], prise en la personne de son représentant légal, le 13 février 2023 ;
En conséquence,
CONFIRME la décision du 10 mai 2023 de rejet de la commission de recours amiable et la notification d’indu du 13 février 2023 ;
DEBOUTE la SELAS [1], prise en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SELAS [1], prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 10 843, 02 euros (dix mille huit cents quarante-trois euros et deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l’indu du 13 février 2023 ;
CONDAMNE la SELAS [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la SELAS [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 février 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire au défendeur
le
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