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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 14 mai 2024, n° 22/03193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS c/ Association RASSEMBLEMENT DES MUSULMANS DE PESSAC, S.A.R.L. CARIBURO |
Texte intégral
N° RG : N° RG 22/03193 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WMO6
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50B
N° RG : N° RG 22/03193 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WMO6
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
C/
S.A.R.L. CARIBURO,
Association RASSEMBLEMENT DES MUSULMANS DE PESSAC
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SCP AVOCAGIR
Me Morgane BERNARD
Me Marielle LORCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions judictionnelles
Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport de conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
18 rue de la République
69002 LYON
représentée par Maître Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, avocats plaidant, Me Marielle LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. CARIBURO
Lot N3 – Immeuble West Side – 4 rue Ferdinand Forest – Zone
Industrielle de Jarry
97122 BAIE MAHAULT
N° RG : N° RG 22/03193 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WMO6
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
ASSOCIATION RASSEMBLEMENT DES MUSULMANS DE PESSAC
156 avenue Jean Jaurès
33600 PESSAC
représentée par Me Sefen GUEZ GUEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, Me Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
******
La société le Crédit Lyonnais (le Crédit Lyonnais) est teneur du compte bancairepour son activité de la société Pâtisserie Soleil-Levant qui a adhéré au système de paiement par cartes bancaires et a signé un contrat de maintenance avec la société Cariburo services ( la société Cariburo), le Crédit Lyonnais ayant fourni l’équipement électronique.
Par acte du 13 mai 2022, le Crédit Lyonnais a fait assigner la société Cariburo et l’association du Rassemblement des Musulmans de Pessac (l’association) en paiement solidaire d’une somme principale de 23 671,16 €, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 17 mars 2020, au motif que la société Cariburo a commis une erreur de paramétrage lors d’opérations de maintenance de l’équipement électronique installé dans l’établissement de la société Pâtisserie Soleil-Levant, à l’origine d’un remboursement à cette dernière par le Crédit Lyonnais de la somme précitée dont a bénéficié à tort l’association.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, le Crédit Lyonnais maintient sa demande de condamnation solidaire de la société Cariburo et de l’association à lui payer la somme principale 23 671,16 €, avec les intérêts au taux légal, outre une somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2023, la société Cariburo conclut au débouté de la demande à défaut pour le Crédit Lyonnais de rapporter la preuve de ses allégations, outre sa condamnation à payer une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 précité.
Le juge de la mise en état a rendu le 17 mai 2023 une ordonnance de clôture partielle à l’encontre de l’association à défaut d’avoir conclu malgré plusieurs injonctions et le tribunal n’est saisi d’aucune écriture antérieure à cette date régulièrement notifiée, malgré la constitution de l’association, de sorte que le jugement sera contradictoire.
Par message RPVA du 29 janvier 2024, le conseil de l’association a informé le tribunal qu’il sollicite un rabat de la clôture dès lors que sa cliente acquiesce à la demande.
À l’audience de plaidoirie prévue par l’ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2024, seul le Crédit Lyonnais a exposé oralement les termes de ses dernières écritures.
Motifs de la décision:
Au soutien de sa demande, le Crédit Lyonnais invoque à l’encontre de la société Cariburo les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231 du Code civil, en faisant valoir que cette société n’a jamais nié l’existence d’une fausse manipulation de la part de ses techniciens à l’occasion de l’opération de paramétrage de l’appareil de la société Pâtisserie du Soleil-Levant, en exécution de son contrat de fourniture et de maintenance, alors qu’elle est le seul prestataire de la société précitée intervenant sur le terminal, outre qu’elle a elle-même corrigé l’erreur et peu important que la société Patisserie Soleil-Levant prétende ignorer l’origine du problème.
Le Crédit Lyonnais fait valoir qu’en raison de l’erreur de manipulation, la société Cariburo a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Pâtisserie Soleil-Levant et qu’à la suite du remboursement des sommes perçues indûment par un tiers à cette société, le Crédit Lyonnais se trouve subrogé dans l’exercice des droits de la société dont il est teneur du compte bancaire
Concernant l’association, le Crédit Lyonnais invoque les dispositions de l’article 1235 du Code civil sur le paiement indu dès lors que cette dernière a bénéficié des sommes destinées à la société Pâtisserie Soleil-Levant en raison de l’erreur de paramétrage commise par la société Cariburo.
Pour s’opposer à la demande, la société Cariburo soutient que le Crédit Lyonnais ne rapporte pas la preuve d’une faute qui lui incomberait alors qu’elle n’a jamais reconnu sa responsabilité contrairement à ce que soutient la société demanderesse.
Elle prétend que le Crédit Lyonnais ne prouve pas avoir remis le matériel électronique permettant les encaissements par cartes bancaires mais a seulement produit les conditions générales d’adhésion au système de paiement de proximité par cartes bancaires qui ne sont ni signées ni paraphées par la société Pâtisserie Soleil-Levant.
De même, elle soutient que la banque ne prouve pas avoir remboursé la somme réclamée alors que les relevés d’opérations produits se contentent de préciser “remboursement ticket carte bancaire virement crédit”sans indiquer l’identité de l’auteur de ce virement, d’où l’absence de preuve d’une subrogation alors qu’elle-même n’a jamais bénéficié de la somme de 23 617,16€.
Le Crédit Lyonnais produit des conditions générales d’adhésion au système de paiement de proximité par carte bancaire, dont les pages ne sont ni paraphées ni signées et ne contiennent aucune mention du destinataire du produit, ainsi qu’un contrat d’adhésion à ce système de paiement au bénéfice de la société Pâtisserie Soleil-Levant portant signature de ce client au 12 octobre 2017.
De même, sont produits des relevés de comptes courants du 2 juin 2018 au 2 juillet 2018 au nom de l’association dont le compte est également géré par le Crédit Lyonnais avec en surlignage le crédit d’origine externe de 77 opérations sous la forme “remise carte bancaire”et un total correspondant à la somme réclamée, outre les relevés de compte de la société pâtisserie Soleil-Levant sur la période du 2 avril 2020 au 30 avril 2020.
Le Crédit Lyonnais a fait délivrer une sommation interpellative à l’association par acte du 18 janvier 2021 qui confirme avoir été informée par la direction régionale du Crédit Lyonnais de la situation de 77 virements en souhaitant obtenir des pièces comptables justifiant la somme réclamée avec un engagement à rembourser sur justification et le bénéfice d’un échéancier de 12 mois.
Cette sommation interpellative fait référence à un courrier adressé le 22 octobre 2019 par la société Pâtisserie Soleil-Levant à l’association faisant mention d’un mauvais paramétrage de leur TPE et que l’ensemble des transactions opérées ont été versées sur le compte bancaire de l’association.
Une seconde sommation interpellative a été signifiée le 18 novembre 2022 à la société Cariburo laquelle a répondu que le client Soleil-Levant a été remboursé par sa banque mais qu’elle-même n’a pas perçu la somme réclamée et qu’elle ne peut s’engager à la payer.
Dans cette sommation, le Crédit Lyonnais mentionne qu’il est subrogé dans les droits de la société Pâtisserie Soleil-Levant et qu’elle est en droit de lui demander le paiement de la somme précitée après avoir rappelé l’existence d’une erreur de paramétrage dont la société Cariburo reconnaît être l’auteur.
Un courrier du 30 novembre 2018 a également été adressé par le Crédit Lyonnais à la société Pâtisserie Soleil-Levant faisant mention que Monsieur [R], mainteneur de TPE chez Cariburo, a informé le Crédit Lyonnais que la société Pâtisserie Soleil-Levant rencontre des problèmes pour la télécollecte de son TPE avec l’identification du compte et qu’à la suite d’une erreur de paramétrage du TPE , c’est le contrat de l’association qui a été paramétré de sorte que les flux issus de la télécopie n’arrivent pas sur le bon compte.
Le Crédit Lyonnais produit également une lettre du 10 décembre 2019 adressée par la société
Pâtisserie Soleil-Levant à la société Cariburo valant mise en demeure de lui adresser différents documents dont le contrat de location TPE mis à sa disposition et le contrat d’assistance et d’entretien.
Par courrier du 23 décembre 2019, la société Cariburo informe le Crédit Lyonnais qu’elle souhaite solutionner une erreur de transaction commise sur le compte de leur client commun “le Soleil-Levant” avec mention, pour information, que lors d’une modification de domiciliation une erreur de chiffre a été faite et les paiements bancaires ont été crédités sur le compte de l’association, erreur ayant duré quatre mois de juillet à septembre 2018 pour la somme de 19 472,85 € environ, en demandant à la banque si dans le cadre de ses compétences elle pouvait annuler lesdites transactions et recréditer le client Soleil-Levant.
Le 21 décembre 2019, la société Cariburo a informé la société Pâtisserie Soleil-Levant que sa situation ne lui était pas indifférente mais que seule la banque peut résoudre le litige, après avoir rappelé que le technicien de sa société a tenté de trouver des solutions avec les différents interlocuteurs de la société Soleil-Levant.
Par courrier du 7 avril 2020, le Crédit Lyonnais a informé la société Pâtisserie Soleil-Levant du remboursement de la somme de 23 617,16 € le jour même, en rappelant la responsabilité du mainteneur à l’origine de l’incident et l’informe que la banque se subroge à la société Pâtisserie Soleil-Levant pour obtenir de la société Cariburo le remboursement de la somme précitée.
Selon l’article 1346–1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre son débiteur.
Il résulte des documents produits exclusivement par le Crédit Lyonnais, et de l’acquiescement à la demande dans les conditions rappelées ci-dessus par l’avocat représentant l’association pour la procédure, que c’est à bon droit que le Crédit Lyonnais réclame le montant de la somme principale à la fois à l’association sur le fondement du paiement de l’indu, qui n’en conteste ni le principe ni le montant au regard des pièces produites, mais également à la société Cariburo, pour son manquement contractuel, qui ne peut raisonnablement contester ne pas être en lien contractuel avec la société Pâtisserie Soleil-Levant pour l’installation et la maintenance du matériel précité à l’origine de l’erreur, outre les courriers de cette même société ayant recherché les anomalies, alors même qu’aucun élément objectif ne permet de conclure à l’intervention de cette banque dans les opérations de paramètre.
Il s’ensuit, après le remboursement du Crédit Lyonnais à la société pâtisserie Soleil-Levant et à l’application de l’article précité, que les deux défendeurs seront condamnés in solidum à payer au Crédit Lyonnais la somme de 23 671,16 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande du Crédit Lyonnais tendant à l’allocation de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive à défaut de rapporter la preuve d’un préjudice différent de celui causé par le non-paiement d’une faute des défendeurs de nature à justifier une condamnation à des dommages-intérêts de ce chef.
Les défendeurs, condamnés in solidum aux dépens, seront condamnés à payer in solidum au Crédit Lyonnais une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum la société Cariburo et l’association du Rassemblement des Musulmans de Pessac à payer à la société Le Crédit Lyonnais une somme de 23 671,16 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DÉBOUTE la société Le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE in solidum la société Cariburo et l’association Rassemblement des Musulmans de Pessac aux dépens ainsi qu’à payer in solidum à la société Le Crédit Lyonnais une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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