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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01156 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJUR
CODE NAC : 50B – 0A
AFFAIRE : [V] [E], [K] [N] épouse [E] C/ S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU 8 RUE PASTEUR – 94600 CHOISY-LE-ROI, S.A. PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E] né le 27 Avril 1975 à MONTBARD (CÔTE-D’OR), nationalité française, chef d’équipe, demeurant 8 rue Pasteur 3ème étage – 94600 CHOISY LE ROI
Madame [K] [N] épouse [E] née le 21 Janvier 1979 à AKBOU (AALGERIE), nationalité algérienne, en recherche d’emploi, demeurant 8 rue Pasteur 3ème étage – 94600 CHOISY LE ROI
tous représentés par Maître Kelly MELLUL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC281
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 8 RUE PASTEUR – 94600 CHOISY-LE-ROI
représenté par son syndic l’EURL BRUNO LINCK IMMOBILIER (ABITHEA CHOISY) immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 510 458 441
dont le siège social est sis 32 avenuue Louis Luc – 94600 CHOISY-LE-ROI
représenté par Maître Dominique TROUVE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 30
S. A. PACIFICA
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865
dont le siège social est sis 8-10 boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D2066
*******
Débats tenus à l’audience du : 14 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] sont propriétaires d’un appartement situé 8 rue Pasteur 94600 Choisy le Roi.
En janvier 2020, ils ont entrepris de réaliser des travaux dans la salle de bain et ont mandaté une entreprise pour déposer les appareils sanitaires dont la baignoire. Ils ont alors découvert que les solives du plancher étaient détériorées. Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur habitation, la SA PACIFICA.
Suivant ordonnance du 30 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a désigné Monsieur [J] [O] en qualité d’expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 30 juin 2023 en ces termes :
« Il a été constaté contradictoirement dans la salle de bain de l’appartement de Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] que deux solives en bois ont été entièrement détruites sous l’emplacement de l’ancienne baignoire, que deux autres solives sont extrêmement pulvérulentes et n’assurent plus la fonction pour laquelle elles ont été mises en place et enfin que le parquet est très abîmé sur la quasi-totalité de la pièce d’eau.
A la vue de l’état des solives en bois, on peut indiquer que les infiltrations sont très anciennes et ont dû perdurer un laps de temps important. Ces fuites limitées ont, au fil du temps imprégné les bois, les saturant d’eau et les détruisant.
Ces fuites ne sont pas accidentelles et n’étaient pas visibles pour Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E].
Elles semblent trouver leur origine dans une fuite au niveau du siphon de la baignoire et, peut-être, mais il n’y a aucune marque le démontrant, dans un défaut d’étanchéité du joint sanitaire.
L’origine est au demeurant privative et a eu un impact très important sur les parties communes (solives du plancher).
Les désordres allégués et avérés concernent un élément porteur de la structure du bâtiment. En effet, les solives très fortement détériorées font partie du plancher.
L’état actuel des solives dont certaines ont tout simplement disparu, entraîne indéniablement des conséquences ponctuelles sur la solidité du plancher.
A mon avis, il est indéniable que Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] subissent un préjudice de jouissance, la salle de bain ne pouvant plus être utilisée ».
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 24 et 29 juillet 2024, Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue Pasteur 94600 Choisy le Roi représenté par son syndic la société Bruno Linck Immobilier (Abithea Choisy) et la SA PACIFICA, ès qualité d’assureur multi-risques habitation de Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E], devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue Pasteur 94600 Choisy le Roi représenté par son syndic la société Bruno Linck Immobilier (Abithea Choisy) à faire réaliser une étude structure afin de confirmer la nature des murs, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue Pasteur 94600 Choisy le Roi représenté par son syndic la société Bruno Linck Immobilier (Abithea Choisy) à entreprendre les travaux de traitement du plancher, partie commune, au domicile de Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E], suivant devis GEOP ASSISTANCE d’un montant de 11.577,50 euros TTC, validé par l’expert, et ce, à réception de l’étude structure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue Pasteur 94600 Choisy le Roi représenté par son syndic la société Bruno Linck Immobilier (Abithea Choisy) et la SA PACIFICA à leur payer une provision de 7.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— condamner la SA PACIFICA à leur payer une provision de 7.000 euros en indemnisation du préjudice matériel,
— dire que Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue Pasteur 94600 Choisy le Roi représenté par son syndic la société Bruno Linck Immobilier (Abithea Choisy) et la SA PACIFICA à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] ont maintenu leurs demandes conformément à leur acte introductif d’instance. Ils ont corrigé une erreur commise dans leur assignation et se sont référés à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1975. Sur la prescription soulevée par la SA PACIFICA, ils s’en sont remis à la décision du juge des référés et ont précisé que cette prescription n’avait jamais été soulevée auparavant. Selon eux, le syndicat des copropriétaires a fait preuve d’immobilisme pour régler les désordres et aurait dû convoquer une assemblée générale pour voter les travaux de réfection.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue Pasteur 94600 Choisy le Roi représenté par son syndic la société Bruno Linck Immobilier (Abithea Choisy) sollicite du juge des référés de :
— débouter Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] de leurs demandes d’étude et de travaux,
— débouter Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] de leur demande de provision,
— condamner Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1975, que la responsabilité du syndicat ne peut être recherchée concernant les dommages ayant une origine privative. Selon lui, l’instrument du désordre n’est pas une partie commune en l’espèce mais une fuite provenant d’un défaut de la baignoire du lot dont Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] sont propriétaires, de sorte que ces derniers sont pleinement responsables des préjudices qu’ils ont eux-mêmes subis mais également de ceux subis par le syndicat des copropriétaires, l’immeuble ayant été touché dans un élément structurel. Il argue que les demandes de Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] sont donc dénuées de fondement et sérieusement contestables. Il ajoute au visa de l’article 1242 du code civil que les éléments à l’origine des désordres sont le siphon voire les joints d’étanchéité sous la garde de Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E].
Il sollicite le rejet des demandes de provision, en l’absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres invoqués.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 14 novembre 2024, la SA PACIFICA demande au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la prescription des demandes formées par Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] à son encontre,
— mettre purement et simplement hors de cause la SA PACIFICA,
— juger que les demandes formées se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse rendant la présente juridiction incompétente pour statuer sur les demandes formées à son encontre et renvoyer Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
— condamner Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Brizon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances, la SA PACIFICA expose qu’un délai supérieur à deux ans est intervenu entre le sinistre déclaré par Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] et leur première réclamation à l’encontre de la SA PACIFICA, de sorte que la prescription est acquise.
Sur le fond, elle indique qu’aucun dommage matériel n’a été causé par l’eau à l’intérieur des locaux garantis, à savoir l’appartement de Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E], le sinistre portant sur la dégradation des solives, parties communes de l’immeuble, de sorte qu’elle ne peut être amenée à prendre en charge les frais de la réfection complète de la salle de bain, même à titre provisionnel. Elle soulève également une contestation sérieuse sur le point de savoir si le sinistre est garanti et rappelle que l’indemnisation du préjudice de jouissance est limitée contractuellement à 5 % des indemnités payées pour les dommages aux biens.
Il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action contre la SA PACIFICA
Par application de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En l’espèce, le sinistre a été déclaré à l’assurance le 22 janvier 2020 et l’assignation de Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] a été délivrée le 29 juillet 2024 à la SA PACIFICA.
Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] ne rapportant pas la preuve d’une interruption de la prescription biennale, la SA PACIFICA est fondée à lui opposer ladite prescription, étant ajouté que le juge des référés est compétent pour apprécier la recevabilité d’une action au regard des dispositions de l’article L. 114-1 précité.
Par conséquent, il convient de déclarer l’action de Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] irrecevable comme prescrite à l’encontre de la SA PACIFICA.
Sur les demandes de faire réaliser l’étude structure et d’entreprendre les travaux de traitement du plancher
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Au cas présent, selon rapport d’expertise de Monsieur [J] [O] du 30 juin 2023 :
— des solives en bois (parties communes) ont entièrement été détruites sous l’emplacement de l’ancienne baignoire dans l’appartement de Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E],
— les infiltrations sont très anciennes, ne sont pas accidentelles et semblent trouver leur origine dans une fuite au niveau du siphon de la baignoire (partie privative) de Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] et, peut-être, dans un défaut d’étanchéité du joint sanitaire.
Force est donc de constater que si l’origine du désordre est privative, cela a un impact très important sur les parties communes, au cas présent les solives du parquet, élément porteur de la structure du bâtiment.
L’expert a relevé dans son rapport la nécessité de confirmer par l’architecte de l’immeuble ou un bureau d’étude structure que les deux murs de refends du 2ème étage sont porteurs et ainsi de confirmer la nature des murs sur lesquels les solives vont porter, avant d’effectuer les travaux.
Seul le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue Pasteur 94600 Choisy le Roi représenté par son syndic la société Bruno Linck Immobilier (Abithea Choisy) peut faire effectuer cette étude structure puisqu’elle porte sur des parties communes.
L’urgence commande donc de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue Pasteur 94600 Choisy le Roi représenté par son syndic la société Bruno Linck Immobilier (Abithea Choisy) à faire procéder à une étude ponctuelle de la structure afin de confirmer la nature des murs sur lesquels les solives vont reposer, comme suggéré par l’expert, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant trois mois.
Concernant la réalisation des travaux de traitement du plancher en partie commune au domicile de Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E], un devis de la société GEOP ASSISTANCE n°339356-01 daté du 21 décembre 2022 pour un montant de 10.525 euros HT (soit 11.577,50 euros TTC) a été réalisé et validé par l’expert.
Comme pour l’étude structure, ces travaux de traitement du plancher porte sur des parties communes, de sorte que seul le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue Pasteur 94600 Choisy le Roi représenté par son syndic la société Bruno Linck Immobilier (Abithea Choisy) peut les faire réaliser. Dans la mesure où ils ne peuvent intervenir qu’après la réalisation de l’étude structure, aucune astreinte ne sera à ce stade ordonnée.
Il convient donc de faire droit aux demandes de Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de provision et la charge de l’étude structure et des travaux
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue Pasteur 94600 Choisy le Roi représenté par son syndic la société Bruno Linck Immobilier (Abithea Choisy) doit être condamné, au vu de l’urgence et du dommage imminent, à faire réaliser une étude structure et à entreprendre les travaux de traitement du plancher, partie commune, dans les conditions détaillées au dispositif, il ne peut être statué en l’état par le juge des référés sur la charge définitive de l’étude menée et des travaux entrepris.
En effet, il existe une contestation sérieuse sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue Pasteur 94600 Choisy le Roi, l’origine du désordre relevant, selon l’expert, d’une partie privative.
Ainsi, il convient de dire que l’étude structure et les travaux seront réalisés aux frais avancés de Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E], sans préjudice d’un éventuel recours à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue Pasteur 94600 Choisy le Roi.
Sur les demandes de provision, le principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue Pasteur 94600 Choisy le Roi représenté par son syndic la société Bruno Linck Immobilier (Abithea Choisy) dans le préjudice invoqué par Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] n’est pas démontré dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision, en présence d’un désordre trouvant son origine dans un défaut de la baignoire de Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E], élément privatif.
Dès lors, il n’y a lieu à référé sur les demandes de provision formées par Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E].
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] au paiement des entiers dépens.
Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur la demande de dispense de toute participation de Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] aux frais de procédure sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DECLARONS l’action de Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] irrecevable comme prescrite à l’encontre de la SA PACIFICA,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue Pasteur 94600 Choisy le Roi représenté par son syndic la société Bruno Linck Immobilier (Abithea Choisy) à faire réaliser une étude structure afin de confirmer la nature des murs sur lesquels les solives vont porter, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant trois mois, aux frais avancés Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E],
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 8 rue Pasteur 94600 Choisy le Roi représenté par son syndic la société Bruno Linck Immobilier (Abithea Choisy) à faire réaliser les travaux de traitement du plancher en partie commune au domicile de Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E], suivant devis n°339356-01 de la société GEOP ASSISTANCE du 21 décembre 2022, et ce à réception de l’étude structure, aux frais avancés Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E],
DISONS n’y avoir lieu à astreinte sur la condamnation à faire réaliser les travaux,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [V] [E] et Madame [K] [N] épouse [E] aux entiers dépens,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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