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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 22 sept. 2025, n° 24/03079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
22 Septembre 2025
Rôle : N° RG 24/03079 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MLAP
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. [S] DEVELOPPEMENT (RCS D'[Localité 1] 351 330 667)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS CABINET COHEN TRUMER, avocats au barreau de PARIS
Grosses délivrées
le
à
— Maître Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
— Maître Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. LES CORDONNIERS DU MIDI (RCS 399 172 683)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
représentée par Maître Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE depuis le 28 août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
Après avoir entendu à l’audience publique du 23 juin 2025, Maître Olivier CAMPESTRE et Maître Marie LESSI en leurs explications, le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 septembre 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 17 juillet 2024, la SARL les cordonniers du midi a assigné avec opposition au commandement son bailleur d’un local dans un centre commercial aux Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône) depuis le 01 janvier 2006, la SAS [S] DEVELOPPEMENT, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins, notamment d’annulation du commandement de payer délivré le 18 juin 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février et 11 juin 2025, qui seront visées, la SAS [S] DEVELOPPEMENT a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
— déclarer la société SARL les cordonniers du midi irrecevable en ses demandes et en conséquence l’en débouter ;
en tout état de cause, débouter la société SARL les cordonniers du midi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société SARL LES CORDONNIERS DU MIDI à lui payer à la société [S] DEVELOPPEMENT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, auxquelles il convient de se référer, la SARL LES CORDONNIERS DU MIDI conclut ainsi :
— déclarer la demande incidente de la société [S] irrecevable et mal fondée,
l’en débouter,
— condamner la société [S] DÉVELOPPEMENT à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, dispose que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Pour soutenir que l’action est irrecevable, la demanderesse à l’incident fait valoir que les articles 8.11.1 et 13 du bail prévoient, respectivement, que le preneur renonce « à demander une quelconque diminution de loyer ou une réparation à quelque titre que ce soit pour le préjudice qu’il pourrait subir du chef des travaux » et que « par dérogation à l’article 1723 du code civil, le Preneur devra souffrir, sans indemnité ni réduction de loyer, toutes réparations, tous travaux d’amélioration ou même de construction nouvelle ou d’extension horizontale ou verticale du Centre commercial… ». La SAS [S] DEVELOPPEMENT considère que la SARL les CORDONNIERS DU MIDI ne peut « en aucun cas solliciter l’annulation du commandement de payer et de la dette locative du fait des travaux réalisés sur le parking sud. » Cette argumentation ne ressort pas de la compétence du juge de la mise en état s’agissant du fond du litige et non d’une fin de non-recevoir au sens des articles précités. Les prétentions seront donc rejetées et l’affaire renvoyée à la mise en état.
La demanderesse sera condamnée à payer une somme de huit cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons les prétentions de la SAS [S] DEVELOPPEMENT ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 24 novembre 2025 pour les conclusions au fond de la SAS [S] DEVELOPPEMENT ;
Condamnons la SAS [S] DEVELOPPEMENT à payer à la SARL les CORDONNIERS DU MIDI la somme de huit cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS [S] DEVELOPPEMENT aux dépens de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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