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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 24/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA Société [ 1 ] c/ LA CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00864 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPRL
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 21 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 janvier 2026
ENTRE :
LA Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clémence DUPRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Monsieur [B] [U], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 21 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [I] salarié de la société [1] depuis le 1er janvier 2008 en qualité de soudeur opérateur a sollicité la prise en charge de l’affection dont il est atteint au titre du tableau 57 des maladies professionnelles sur présentation d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 10 février 2024.
Le docteur [N] établissait un certificat médical initial le 18 décembre 2023 constatant " G# canal carpien tableau 57 ".
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a, par courrier notifié le 6 mars 2024 informé l’employeur de la nécessité d’effectuer des investigations afin de déterminer le caractère professionnel de la pathologie ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations sur la période du 27 mai 2024 au 7 juin 2024 , la décision devant intervenir au plus tard le 14 juin 2024.
Par courrier en date du 10 juin 2024 la CPAM de la [Localité 1] a notifié à la société [1] la décision de prise en charge de l’affection de Monsieur [I] au titre de la législation professionnelle
Par courrier recommandé du 21 octobre 2024, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours en l’absence de réponse de la Commission de recours amiable saisie de sa contestation visant à demander l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [I].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
Par conclusions responsives auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande au tribunal de :
— prononcer la recevabilité de son recours,
A titre principal :
— constater que la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] n’a laissé aucun délai de consultation sans observation à la société employeur dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [I],
— constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier,
En conséquence :
— déclarer inopposable à la société employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 8 décembre 2023 déclarée par Monsieur [I],
A l’appui de ses prétentions, la société [1] fait valoir que la Caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne respectant pas les délais légaux de consultation notamment le délai de consultation passive après expiration du premier délai de 10 jours francs.
La CPAM de la Loire demande au tribunal de :
— rejeter comme non fondée le recours de la société [1],
Elle soutient que le principe du contradictoire a été respecté et rappelle que « seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge » (Cass, civ, 5 juin 2025, n°23-11.391, n°23-11.392).
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée, il sera dit recevable.
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la Caisse primaire a, par courrier recommandé notifié le 6 mars 2024, informé la Société employeur que le dossier complet de l’assuré, comprenant la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, est parvenu le 14 février 2024, de l’ouverture d’une instruction du dossier, de l’envoi d’un questionnaire à compléter sous 30 jours à disposition sur site internet, de la possibilité à l’issue de l’étude de venir consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 27 mai 2024 au 7 juin 2024 directement en ligne sur le site internet et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la prise de décision prévue au plus tard le 14 juin 2024.
La Société [1] fait grief à la CPAM de la [Localité 1] d’avoir pris la décision de prise en charge de la maladie dès le lundi 10 juin 2024 alors que la phase de consultation passive venait de débuter le samedi 8 juin 2024 de sorte que la phase de consultation passive a été inexistante.
Elle soutient dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisqu’elle n’a pas été en mesure de consulter le dossier complet et de prendre connaissance des éléments nouveaux ayant pu enrichir le dossier durant la première phase de consultation.
La Caisse primaire rappelle à juste titre qu’il résulte des dispositions de l’article R461-9 que, contrairement à la 1ère phase de consultation dite « active » où la Caisse est tenue de laisser à l’employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n’est imposé à la Caisse aucun délai s’agissant de la 2nd phase de consultation sans observation dite « passive », le texte ne stipulant aucun terme à cette 2nde phase.
Dès lors, la Caisse n’a pas l’obligation de fixer une date précise de fin de consultation du dossier au cours de la 2nde phase, relevant que seule la phase de consultation active est la période pendant laquelle le contradictoire tient à s’appliquer puisque les parties peuvent enrichir le dossier et faire des observations. Seul un non-respect de cette phase contradictoire serait de nature à entraîner l’inopposabilité.
Elle ajoute qu’en prenant sa décision le 10 juin 2024, la société employeur ne souffre d’aucun grief puisque le dossier est figé et que la décision a été prise au regard des éléments présents au dossier à l’issue de la phase contradictoire active.
Le tribunal constate que le texte ne prévoit un délai de consultation de 10 jours francs que s’agissant de la période durant laquelle l’employeur a la faculté de faire des observations et que le texte ne prévoit par contre pas de délai pour la phase de consultation communément qualifiée de « passive » dès lors que les parties ne peuvent formuler d’observations. Il rappelle la jurisprudence constante de la Cour cassation qui pose que seul l’inobservation du dernier de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur.
Ainsi la Caisse justifie par la production de la fiche « historique du dossier consultation » que la société employeur a consulté le dossier le 7 juin 2024 et qu’aucun élément nouveau n’a été déposé par l’assuré ou l’employeur au terme du délai de 10 jours.
Nonobstant le fait que la Caisse primaire a notifié sa décision le 10 juin 2024 après que le 2nd délai de consultation sans observation ait démarré le 8 juin 2024, la société [1] ne justifie d’aucun grief de nature à conduire à l’inopposabilité de la décision.
De fait, si lors de cette 2nd phase, l’employeur reste en droit de vérifier si de nouvelles observations ont été apportées par son salarié au cours de la 1ère phase, il ne dispose plus à compter de l’ouverture de la 2nde phase de la faculté de faire infléchir la décision de la [Etablissement 1] primaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen soulevé par la société [1] tiré de la violation du principe du contradictoire n’est pas fondé.
En conséquence, la Société [1] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] en date du 10 juin 2024 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [H] [I] déclaré le 8 décembre 2023 lui soit déclarée inopposable.
La société [1] qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de la société [1] mais mal fondé ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] en date du 10 juin 2024 soit déclarée inopposable ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SCP HERALD
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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