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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 14 nov. 2024, n° 19/03488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/904
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 19/03488 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OWS6
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 10 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [S] [O]
né le 25 Décembre 1940 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
Mme [B] [Y] épouse [O]
née le 12 Avril 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
DEFENDEURS
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, RCS de LILLE 384 560 942, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 386, Maître Philippe SIMONEAU de la SELARL HANICOTTE SIMONEAU VYNCKIER HENNEUSE VERCAIGNE VANDENBUSSCHE VITRE-BOEUF CAVEDON MEURIN SURMONT, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant,
M. [G] [P]
né le 01 Février 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Myriam CREDOT de la SELARL CABINET CREDOT-AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 136
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS NANTERRE 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Suivant commande du 14 mars 2017, [S] [O] et [B] [Y] épouse [O] (ci-après les époux [O]) ont chargé la SA LEROY MERLIN de réaliser des travaux de rénovation de la salle de bain de leur domicile sis [Adresse 2].
La SA LEROY MERLIN a fourni les équipements commandés et sous-traité la pause à M. [G] [P], artisan, lequel a réalisé les travaux début juin 2017.
Les travaux ont été expressément réceptionnés aux termes d’un procès-verbal de réception du 16 juin 2017 sans réserve.
Déplorant plusieurs désordres et malfaçons, les époux [O] ont déclaré leur sinistre à leur assureur protection juridique lequel a confié au cabinet POLYEXPERT une mesure d’expertise amiable.
Celle-ci a été réalisée le 26 mars 2018 en présence des experts mandatés par la SA LEROY MERLIN et la SA AXA, assureur de M. [P], lequel n’était pas présent.
La mesure a donné lieu à un rapport d’expertise amiable en date du 9 avril 2018.
Procédure
Les époux [O] ont, par acte des 12 et 13 juin 2018, fait assigner la SA LEROY MERLIN, M. [P] et la SA AXA devant le juge des référés du tribunal d’instance de MURET, lui demandant principalement de désigner un expert judiciaire et de condamner sous astreinte la SA LEROY MERLIN à leur transmettre son attestation d’assurance en responsabilité décennale et en responsabilité civile.
Suivant ordonnance du 4 janvier 2019, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise judiciaire, la demande de condamnation sous astreinte de la SA LEROY MERLIN et a condamné les époux [O] aux dépens.
Aucune tentative amiable n’ayant abouti, par exploit d’huissier en date du 21 octobre 2019, les époux [O] ont fait assigner la SA LEROY MERLIN devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE aux fins notamment de la voir condamner à prendre en charge les travaux de reprise et à indemniser leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en formation juge unique du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022 , les époux [O] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de la théorie des désordres intermédiaires, de l’article 1792-4-3, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
Condamner in solidum la SA LEROY MERLIN, M. [P] et la AXA à avoir à leur verser les sommes suivantes :6 764,44 euros au titre des travaux de reprise, somme à actualiser au jour du jugement à intervenir depuis la date du rapport d’expertise amiable remontant au 9 avril 2018 ;2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral ;5 000 euros au titre de l’absence de garantie décennale de la SA LEROY MERLIN3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Complémentairement,
Condamner in solidum la SA LEROY MERLIN et M. [P] à remplacer le miroir défectueux sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;Rejeter toutes les autres demandes ;Condamner in solidum la SA LEROY MERLIN, M. [P] et la SA AXA aux dépens de l’instance ;Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire eu égard à la nature de l’affaire.Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la SA LEROY MERLIN demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
A titre principal, s’il était fait droit à l’argumentation présentée par M. [P] à titre principal : Débouter purement et simplement les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes ;A titre subsidiaire : Débouter les époux [O] de leurs demandes à l’exception de la demande en remplacement du miroir à hauteur de la somme de 255,75 euros TTC ;En toute hypothèse :
Débouter M. [P] et la SA AXA de toutes leurs demandes formulées à son encontre ;Condamner in solidum M. [P] et la SA AXA à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, tant en principal que frais et accessoires ;Condamner in solidum les époux [O] et/ou M. [P] et la SA AXA à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les époux [O] et/ou M. [P] et la SA AXA aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, M. [P] demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et subsidiairement de l’article 1792-6 du code civil, de :
Débouter les époux [O], la SA LEROY MERLIN et la SA AXA de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner qui de droit à l’exception de M. [P] aux entiers dépens ;Condamner solidairement les époux [O] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2020, la SA AXA demande au tribunal de :
A titre principal, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil,
Débouter les époux [O] de leur demande de condamnation dirigée à son encontre à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres ;Débouter la SA LEROY MERLIN de son appel en garantie émis à l’encontre de la SA AXA au titre de la demande de la condamnation in solidum avec M. [P] à remplacer le miroir défectueux, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal considèrerait la responsabilité de M. [P] et la garantie de la SA AXA comme acquises au litige et au visa de l’article 1792 du code civil,
Limiter la responsabilité de M. [P] et la garantie de la SA AXA au désordre relatif au chauffe-serviette litigieux ;Limiter l’estimation du coût des travaux de reprise du désordre relatif au chauffe-serviette à hauteur de 253,64 euros TTC ;
En tout état de cause, au visa de l’article 1353 du code civil et des articles L112-6 et L241-1 du code des assurances,
Débouter les époux [O] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance ;Débouter la demande de la SA LEROY MERLIN d’être relevée et garantie indemne par elle ;Juger que la SA AXA peut opposer une franchise contractuelle d’un montant de 850 euros aux époux [O] et à la SA LEROY MERLIN ;Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELAS CLAMENS CONSEIL sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code civil. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES RESPONSABILITES
Moyens des parties
Au soutien de leurs prétentions, les époux [O] font notamment valoir les moyens de droit et de fait suivants.
Les époux [O] fondent leurs demandes sur le rapport d’expertise amiable du cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTIONS daté du 9 avril 2018, contradictoire à l’égard de la SA LEROY MERLIN et du constat d’huissier réalisé le 8 juin 2022 ; précisant que leur demande en référé d’une mesure d’expertise judiciaire a été rejetée par le juge des référés au motif que ce rapport d’expertise amiable était suffisant et satisfactoire sur les problématiques relatives au caractère visible ou non des malfaçons, à leur origine, à leur gravité et aux estimations proposées pour la reprise des travaux. Ils font valoir que plusieurs défauts affectent leur salle de bain et que ces désordres sont en lien avec les fautes commises par la SA LEROY MERLIN et son sous-traitant à M. [P]. Ils conviennent que plusieurs régimes de responsabilité s’appliquent en fonction de la nature du désordre. Ils indiquent que l’absence de garantie décennale de la SA LEROY MERLIN constitue une faute de sa part qui leur créé un préjudice dont ils demandent réparation.
En réponse aux écritures de la SA LEROY MERLIN, ils soutiennent qu’ils sont profanes et que ces désordres n’étaient pas apparents et que certains ne sont pas d’ordre esthétiques. Ils soulignent par ailleurs que la SA LEROY MERLIN reconnait sa responsabilité dans la prise en charge du désordre relatif au miroir lumineux et l’absence de mise en terre du sèche serviette. Ils considèrent que l’intervention postérieure d’un artisan sur le sèche serviette ne les dédouane pas de leur responsabilité, les prestations initiales étant inexécutées.
En réponse aux écritures de M. [P] et de la SA AXA, ils arguent qu’ils font preuve de mauvaise foi en contestant la validité du rapport d’expertise amiable, ayant été convoqués régulièrement aux opérations d’expertise. Ils rappellent que certains des désordres représentent un risque certain pour leur sécurité et que leur préjudice de jouissance et moral ne sont pas exclus de la définition des dommages immatériels garantis. Enfin, ils maintiennent que la plupart des désordres était non apparent au jour de la réception.
Au soutien de ses prétentions, la SA LEROY MERLIN fait notamment valoir les moyens de droit et de fait suivants.
Elle soutient que parmi les 14 désordres relevés par l’expert amiable, la plupart sont des défauts de finition parfaitement visibles à la réception et deux d’entre eux sont des malfaçons (l’absence de mise en terre du sèche serviette et le dysfonctionnement électrique du miroir). Elle fait valoir que les époux [O] ont réceptionné le chantier sans réserve et ont ainsi renoncé à toute action relative aux désordres apparents. Quant aux désordres non apparents, la SA LEROY MERLIN souligne que M. [P] n’avait pas achevé la pose du sèche serviette et qu’un autre artisan plombier électricien est intervenu ; elle en tire la conclusion que les demandes des époux [O] doivent donc être dirigées contre cet artisan et non contre elle et M. [P].
Par ailleurs, elle considère que la responsabilité de M. [P] est clairement mise en avant dans le rapport d’expertise amiable dans le désordre relatif au miroir.
Au soutien de leurs prétentions, M. [P] et son assureur font notamment valoir les moyens de droit et de fait suivants.
M. [P] argue qu’il n’a pas été touché par les opérations d’expertise, que ni le rapport d’expertise amiable ni le procès-verbal de constat ne permettent d’apprécier l’effectivité, la nature et l’origine des désordres allégués.
A titre subsidiaire, ils font valoir que M. [P] a averti les demandeurs d’un certain nombre de désordres (la bosse sous le papier peint, l’ancienne faïence encore visible) qui les ont été acceptés tels quels, que d’autres ne relèvent pas des prestations commandées et qu’enfin, les désordres 4, 5, 6, 10 et 12 sont des finitions esthétiques.
Concernant le désordre relatif au sèche serviette, ils considèrent que c’est à l’artisan qui est intervenu après M. [P] de répondre d’éventuelles malfaçons. Enfin, concernant le dysfonctionnement électrique du miroir, ils soutiennent qu’il fonctionnait à la fin du chantier et que l’intervention d’un électricien soulève une difficulté d’imputation.
Sur ce,
Sur la matérialité des désordres
Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (3ème civ, 14 mai 2020 n° 19-16.278). Toutefois, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve. (Cass. ch. mixte 28-9-2012 no 11-18.710 PBRI : Bull. civ. ch. mixte no 2).
En l’espèce, une expertise amiable a été diligentée par le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION. Les opérations se sont déroulées le 26 mars 2018 et M. [H] et M. [E], chargés de la mission, ont remis leur rapport d’expertise le 9 avril 2018. M. [G] [P] et son assureur sont notés absents non excusés.
Les deux experts ont relevé quatorze désordres :
La présence d’une bosse sous le papier peint de la cloison séparant l’entrée de la salle de bain (point n°1) ;Absence de protection sur la connectique du sèche serviette (point n°2) ; Visibilité de l’ancien revêtement en faïence sur plusieurs endroits (à proximité des alimentations/évacuations du meuble-vasque, de part et d’autre du tuyau d’alimentation cuivre du radiateur à eau, de part et d’autre du tuyau d’alimentation en eau froide du wc) (points n°3, 4 et 5) ;Présence d’angles saillants tranchants sur les tablettes de l’habillage de la baignoire (point n°6) ;Les découpes de carreaux ont été revêtues de mortier de jointement (point n°7) ;Mauvaise fermeture des deux tiroirs du haut du meuble lavabo de vasque (point n°8) ;Réseau d’évacuation des eaux usées mal collé, canalisation mal maintenue et présentant une contrepente (point n°9) ;Irrégularité dans les joints du carrelage (point n°10) ;Présence de mortier de jointement avec bavure (point n°12) ;Absence de trappe de visite dans le tablier de la baignoire (point n°13) ;Dysfonctionnement électrique du miroir éclairé (point n°14).(Pièce n°5 DEM)
Les demandeurs ont également fait réaliser un constat d’huissier le 8 juin 2022 par Mme [Z], laquelle a noté :
Une bosse visible sur le papier peint dans la partie haute du couloir d’entrée (la salle de bain se trouvant de l’autre côté du mur) ;L’ancienne faïence est encore visible à proximité des alimentations, évacuations du meuble vasque localisées en dessous de celui-ci. Découpe inachevée au niveau de l’arrivée d’eau de l’alimentation du wc ; Au niveau de l’habillage de la baignoire, présence d’angles saillants tranchants sur les tablettes ;Joint type mortier sur la découpe des carreaux ;Les deux tiroirs hauts du meuble-vasque ne ferment pas entièrement ; un décalage est présent par rapport au tiroir bas ;Le réseau d’évacuation des eaux usées sous le meuble-vasque n’est pas maintenu au moyen de colliers. Il présente une contre-pente ;Irrégularités sur l’ensemble de la salle d’eau au niveau des joints carrelage ;
Non fonctionnement du miroir éclairé fixé en partie haute du meuble-vasque et double usage de l’interrupteur qui allume le miroir et actionne également la prise électrique à proximité ;Visibilité de l’ancienne faïence à proximité des alimentations du radiateur ; Découpes irrégulières présentes au niveau des carreaux se trouvant à l’arrière du tuyau.(Pièce n°15 DEM)
Le tribunal note qu’il ne peut être reproché aux demandeurs de ne pas avoir réalisé une expertise judiciaire, laquelle aurait une force probante plus importante, puisque c’est le juge des référés qui rejeté cette demande par ordonnance du 4 janvier 2019, considérant que le rapport d’expertise amiable était suffisant et satisfactoire sur les problématiques relatives au caractère visible ou non des malfaçons, à leur origine, à leur gravité et aux estimations proposées pour la reprise des travaux.
Il est également versé aux débats le compte rendu de l’expertise amiable réalisé le 26 juin 2018 par M. [R], du cabinet Cunningham Lindsey, mandaté par la SA LEROY MERLIN, opérations auxquelles l’assureur de M. [P] a assisté, que :
L’enduit a sauté côté couloir lors de la pose d’un interrupteur côté salle de bains ;Irrégularité des joints de carrelage ou absence de finition ;Raccordement du sèche serviette électrique sur un domino sans aucune protection ;Angles au niveau du carrelage de la baignoire saillant ;Meuble sous vasque qui ne ferme pas correctement du fait qu’il bute sur la canalisation d’arrivée d’eau de la robinetterie ;Dysfonctionnement du miroir LED.
Il ressort des éléments susmentionnés que les désordres suivants sont établis :
Point n°1 ;Point n°2 ;Point n°3 ;Point n°4 ;Point n°5 ;Point n°6 : Point n°7 ;Point n°8 ;Point n°9 ;Point n°10 ;Point n°12 ;Point n°14 ;
Concernant l’absence de trappe de visite dans le tablier de la baignoire (point n°13), aucun autre élément versé aux débats ne permet d’en établir la matérialité. Nonobstant, il n’est pas contesté par les défendeurs qu’il n’y a pas de trappe de visite dans le tablier de la baignoire. Par conséquent, il sera retenu que ce désordre est également établi.
Ainsi, excepté le point n°11 qui ne constitue pas un désordre, l’existence des désordres allégués par les époux [O] est établie par ce constat et les expertises amiables versées au débat. Il convient néanmoins de déterminer si les désordres n’étaient pas apparents au jour de la vente (les défendeurs plaidant que les époux [O] les ont acceptés) et de ce fait couverts par la réception tacite de l’immeuble.
Sur la réception de l’ouvrage et ses conséquences
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant que les désordres de construction apparents, qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception ne peuvent donner lieu à réparation sur quelque fondement que ce soit contre les constructeurs ou autres intervenants.
Le vice et ses conséquences doivent pouvoir être perçus même pour un profane dans toute leur ampleur et toutes leurs conséquences.
En l’espèce, les époux [O] sont incontestablement des profanes. Il n’est pas contesté qu’ils ont accepté le chantier sans réserve le 16 juin 2017. (Pièce n°5 DEM)
Toutefois, au regard des éléments produits, il appert que plusieurs désordres étaient visibles dès la réception du chantier :
La présence d’une bosse sous le papier peint de la cloison séparant l’entrée de la salle de bain (point n°1) ;Visibilité de l’ancien revêtement en faïence sur plusieurs endroits (à proximité des alimentations/évacuations du meuble-vasque, de part et d’autre du tuyau d’alimentation cuivre du radiateur à eau, de part et d’autre du tuyau d’alimentation en eau froide du wc) (points n°3, 4 et 5) ;Présence d’angles saillants tranchants sur les tablettes de l’habillage de la baignoire (point n°6) ;Les découpes de carreaux ont été revêtues de mortier de jointement (point n°7) ;Mauvaise fermeture des deux tiroirs du haut du meuble lavabo de vasque (point n°8) ;Irrégularité dans les joints du carrelage (point n°10) ;Présente de mortier de jointement avec bavure (point n°12) ;Tous ces vices étaient révélés dans leur ampleur et dans leurs conséquences dès la réception de l’ouvrage.
Par conséquent, au regard de l’effet de purge que produit la réception à l’égard des vices apparents, les époux [O], qui ne pouvaient pas ne pas constater les dits vices et ne les a pas malgré tout réservés, sont réputés les avoir acceptés. Les époux [O] ne peuvent donc plus exercer leurs recours, sur quelque fondement que ce soit à l’égard de la SA LEROY MERLIN, de M. [P] et de son assureur.
En revanche, l’absence de protection sur la connectique du sèche serviette (point n°2), le désordre relatif au réseau d’évacuation des eaux usées (point n°9), l’absence de trappe de visite dans le tablier de la baignoire (point n°13) et le dysfonctionnement électrique du miroir LED (point n°14) ne peuvent être considérées comme des désordres apparents pour des profanes tels que le sont les époux [O].
S’agissant de la succession d’artisans
Il est constant qu’un autre artisan électricien est intervenu postérieurement à l’intervention de M. [P] sur le sèche serviette et que ce dernier a raccordé le fil pilote du sèche serviette sur le câble de mise en terre.
Toutefois, contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, l’intervention d’un tiers ne dispense pas la SA LEROY MERLIN et son sous-traitant de leur propre responsabilité.
S’agissant des conséquences des désordres
Les demandeurs invoquent plusieurs régimes de responsabilité. Il convient d’apprécier pour chacun des désordres si les désordres non apparents affectent le bon fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable ou compromettent la solidité de l’ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination.
L’absence de protection sur la connectique du sèche serviette (point n°2)
Ce désordre n’a pas pour conséquence une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage. Il relève de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1147 du code civil.
Le désordre relatif au réseau d’évacuation des eaux usées (point n°9)
Ce désordre n’a pas pour conséquence une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage. Il relève de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1147 du code civil.
L’absence de trappe de visite dans le tablier de la baignoire (point n°13)
Ce désordre n’a pas pour conséquence une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage. Il relève de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1147 du code civil.
Le dysfonctionnement électrique du miroir LED (point n°14)
Ce désordre n’a pas pour conséquence une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage. En revanche, le bon fonctionnement de cet élément d’équipement dissociable est affecté. Ce désordre relève donc de la garantie de bon fonctionnement de deux ans prévue à l’article 1792-3 du code civil.
Sur la responsabilité de la SA LEROY MERLIN
Concernant les désordres n°2, 9 et 13
L’article 1231-1 du code civil indique que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. —
Après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d’une faute prouvée, qu’il appartient aux époux [O] de démontrer. Il convient de rappeler sur ce point que l’entrepreneur principal est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des fautes de ses sous-traitants à l’origine des désordres.
En l’espèce, les points n°2, n°9 et n°13 constituent pour les experts amiables des malfaçons, défauts d’exécution ou des absences d’exécution de la part de M. [P].
La faute de M. [P] est donc caractérisée et la SA LEROY MERLIN engage ainsi sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [O] en raison des fautes de son sous-traitant.
Concernant le désordre n°14L’article 1792-3 du code civil prévoit que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le miroir présente un dysfonctionnement électrique et que la responsabilité de la SA LEROY MERLIN est engagée à ce titre.
En outre, il n’est pas contesté que l’installation électrique n’est pas conforme aux règles de l’art. En effet, il ressort du rapport d’expertise amiable que le câble d’alimentation du miroir a été pincé entre le support de fixation de ce miroir et la nouvelle faïence. En outre, la prise murale qui se trouve alimentée lors de la mise en marche de l’interrupteur de l’éclairage du miroir trouve son origine dans un défaut de raccordement électrique desservant des points d’alimentation à usage différent, nécessitant des câbles de section différente et des protections elles-mêmes différentes. Ces constatations ont été réalisées en amont de toute intervention postérieure d’un autre artisan, dont il n’est d’ailleurs nullement démontré qu’il serait intervenu également sur le miroir. Par conséquent, la faute de M. [P] est également prouvée, ce qui engage à double titre la responsabilité de la SA LEROY MERLIN.
* Sur la responsabilité de M. [P]
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, M. [P] a commis plusieurs fautes dans la réalisation de l’ouvrage de la salle de bains mises en lumière lors de l’expertise amiable et du constat d’huissier lesquelles ont causé des désordres aux requérants tel que cela a été évoqué précédemment.
Si c’est à juste titre que M. [P] fait valoir qu’il n’est pas tenu du coût de fourniture du miroir défectueux, il a cependant endommagé ce matériel en pinçant les câbles derrière le support du miroir. Sa responsabilité est donc également engagée concernant le coût de ce miroir.
Par conséquent, en considération des désordres révélés par l’expertise amiable, le manquement de M. [P], sous-traitant de la SA LEROY MERIN, à l’obligation de résultat dont elle est redevable envers le donneur d’ordre, constitue à l’égard des époux [O], maîtres de l’ouvrage, une faute qui engage sa responsabilité quasi-délictuelle au bénéfice de ces derniers.
SUR LA GARANTIE DE LA SA AXA
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La garantie obligatoire de la SA AXA, assureur de M. [P], couvrant les dommages de nature décennale, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
En revanche, est due la garantie de la AXA, qui ne conteste pas assurer M. [P], pour l’ensemble des dommages susmentionnés.
S’agissant d’une garantie facultative, la franchise, en l’occurrence de 850 euros, est opposable à toutes parties.
SUR LA REPARATION DES PREJUDICES
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
* Sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable POLYEXPERT, que le raccordement électrique du sèche serviette tel qu’il est détaillé dans ledit rapport est de nature à mettre fin au sinistre.
Le coût de ces travaux a été estimé à la somme de 375,79 euros HT.
La SA AXA considère que ce poste de préjudice a été surévalué et s’élève à la somme de 253,64 euros,
Sur ce, le tribunal considère qu’il n’est pas suffisamment justifié que le devis réalisé par l’expert amiable, soit sur-évalué et retient donc la somme de 375,79 euros HT.
De même, en ce qui concerne le désordre relatif à l’évacuation des eaux usées, il ressort des pièces versées au débat qu’en procédant à une vérification du raccordement du réseau d’évacuation PVC par collage et une modification de son cheminement afin de supprimer la contrepente, le désordre sera résolu.
Le coût de ces travaux s’élève à la somme de 741,45 euros HT, somme qui n’est pas contestée dans son montant par les défendeurs.
Par ailleurs, il appert que la dépose de la grille de ventilation basse et son remplacement par un carreau de faïence amovible permettront une inspection visuelle sous la baignoire et mettront ainsi fin au désordre.
Le coût de ces travaux, non contesté, s’élève à la somme de 240 euros HT.
Enfin, il ressort de l’examen des pièces versées au débat que la dépose du miroir éclairant défectueux et la modification de l’installation électrique afin que la prise soit alimentée par un câble de section défectueux ait de nature à mettre fin au désordre.
Le coût de ces travaux, non contesté, s’élève à la somme de 400 euros TTC, comprenant le remplacement du miroir défectueux.
En conséquence, la SA LEROY MERLIN, M. [P] et la SA AXA seront condamnés in solidum à verser aux époux [O] :
— la somme de 375,79 euros HT soit 413,37 euros TTC au titre de la reprise du raccordement électrique du sèche serviette ;
— celle de 741,45 euros HT, soit 815,6 euros TTC au titre de la reprise de l’évacuation des eaux usées ;
— celle de 240 euros HT, soit 264 euros TTC, au titre de la reprise de la grille de ventilation basse ;
— celle de 400 euros TTC, au titre de la reprise du miroir LED.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte et les époux [O] seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre concernant le remplacement du miroir.
* Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Les époux [O], à qui incombent la charge de la preuve, ne justifient pas de la réalité de leur préjudice de jouissance ni de leur préjudice moral.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE LEROY MERLIN CONTRE SON SOUS-TRAITANT
Moyens des parties
La SA LEROY MERLIN demande à être garanti par son sous-traitant, ce dernier étant tenu de délivrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art.
M. [P] ne conteste pas être redevable à l’égard de l’entreprise principale des obligations pour lesquelles il s’est engagé, lesquelles excluent toute fourniture.
Sur ce,
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas.
Précisément, l’entrepreneur principal est fondé à rechercher la garantie de son sous-traitant sur le fondement contractuel, ce qui suppose tout autant que soit rapportée la preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec le dommage, étant précisé que le sous-traitant est tenu, vis à vis de l’entrepreneur principal, d’une obligation de résultat qui lui impose de livrer un ouvrage exempt de vices et propre à sa destination.
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert que les désordres sont dus à un non-respect des règles de l’art et à une exécution défectueuse. La société Leroy Merlin, qui n’était investie d’aucune mission de maîtrise d’œuvre, et qui n’avait aucune compétence pour surveiller les travaux est fondée à solliciter la garantie de son sous-traitant. Ce faisant, M. [P] a manqué à son obligation de résultat envers la société Leroy Merlin (3e Civ., 3 décembre 1980, pourvoi n° 79-13.219).
Aucune faute n’est en revanche imputable à la société Leroy Merlin.
En conséquence, M. [P] et son assureur la SA AXA seront condamnés in solidum à relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais (incluant dépens et frais irrépétibles) et accessoires.
SUR L’ABSENCE DE GARANTIE DECENNALE DE LA SA LEROY MERLIN
Moyens des parties
Les époux [O] font valoir que la SA LEROY MERLIN ne justifie pas avoir souscrit une garantie décennale et que cela leur cause un préjudice.
La SA LEROY MERLIN rappelle qu’elle est assurée et qu’elle en justifie, étant précisé par ailleurs que cette garantie n’est pas mobilisable dans le cadre de ce litige.
Sur ce,
Le tribunal constate que la SA LEROY MERLIN produit son attestation de responsabilité décennale obligatoire pour l’année 2017 (Pièce n°9), et qu’au demeurant, la garantie décennale de la SA LEROY MERLIN n’est pas mobilisable dans le cadre de ce litige.
Cette demande des époux [O] sans objet et non fondée sera donc rejetée.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
La SA LEROY MERLIN, M. [P] et la SA AXA, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [S] [O] et Mme [B] [Y] épouse [O] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense. En conséquence, la SA LEROY MERLIN, M. [P] et la SA AXA seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Condamne in solidum la SA LEROY MERLIN France, M. [G] [P] et la SA AXA France IARD à verser à M. [S] [O] et Mme [B] [Y] épouse [O] :
— la somme de 375,79 euros HT soit 413,37 euros TTC au titre de la reprise du raccordement électrique du sèche serviette ;
— celle de 741,45 euros HT, soit 815,6 euros TTC au titre de la reprise de l’évacuation des eaux usées ;
— celle de 240 euros HT, soit 264 euros TTC, au titre de la reprise de la grille de ventilation basse ;
— celle de 400 euros TTC, au titre de la reprise du miroir LED ;
Déboute M. [S] [O] et Mme [B] [Y] épouse [O] de leur demande de condamnation sous astreinte du remplacement du miroir défectueux ;
Déboute M. [S] [O] et Mme [B] [Y] épouse [O] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [G] [P] et son assureur la SA AXA France IARD à relever et garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais (incluant dépens et frais irrépétibles) et accessoires ;
Dit que la SA AXA France IARD pourra opposer aux tiers la franchise de 850 euros prévue dans la police souscrite par M. [G] [P] ;
Déboute M. [S] [O] et Mme [B] [Y] épouse [O] de leur demande d’indemnisation au titre de l’absence de garantie décennale de la SA LEROY MERLIN France ;
Condamne in solidum la SA LEROY MERLIN France, M. [G] [P] et la SA AXA France IARD à verser à M. [S] [O] et Mme [B] [Y] épouse [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande sur ce fondement,
Condamne in solidum la SA LEROY MERLIN FRANCE, M. [G] [P] et la SA AXA France IARD aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Rejette toutes autres demandes sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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