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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 16 oct. 2025, n° 24/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires à:
— Me Philippe MARIN
— Me Virginie ALAIN
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 24/00923
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SBK
N° MINUTE :
Assignation du :
10 janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 octobre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriéiaires |'ensemble immobilier sis [Adresse 8], représenté par la SARL [D] & Associés, pris en la personne de [B] [V] [D], Adminisirateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2004
DEFENDEUR
S.A.S. REAL INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0118
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie KHALIL, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière,
DEBATS
A l’audience publique du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
— Contradictoire
— Statuant par mesure d’administration judiciaire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 17 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 10] à l’encontre de la société REAL INVESTISSEMENT ;
Vu les messages RPVA des parties des 3 et 7 octobre 2025 ;
Il convient, vu l’accord des parties, d’ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner [L] [C] comme médiateur.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julie Khalil, juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire :
ORDONNONS une mesure de médiation ;
DÉSIGNONS en qualité de médiateur :
[L] [C]
[Adresse 3]
01.47.05.13.82
[Courriel 7]
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.800 euros, qui sera versée à concurrence de 900 euros par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 10], demandeur, de 900 euros par la société REAL INVESTISSEMENT, défenderesse, directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 16 novembre 2025 ;
DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXONS la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du Jeudi 12 mars 2026 à 10h05 pour faire le point sur la procédure.
Faite et rendue à [Localité 9] le 16 octobre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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