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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 6 août 2025, n° 19/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ M |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 06 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 19/00835 – N° Portalis DBYI-W-B7D-CPY5 /
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [C] [E], [B] [E]
C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [M], S.A. BUFFIN TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur DELORE, Vice-Président
Monsieur RIAS, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP GB2LM AVOCATS
Formule exécutoire et CCC
délivrées le
DEMANDEURS
Monsieur [C] [E], demeurant 15 rue des Lietres – 38550 CLONAS SUR VAREZE
Madame [B] [E], demeurant 15 rue des Lietres – 38550 CLONAS SUR VAREZE
représentés par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée RCS DE NANTERRE numéro 722.057.460., dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE,
S.A.R.L. [M]
Immatriculée RCS DE VIENNE numéro 804.068.435., dont le siège social est sis 420 Chemin de Montrozier – 38200 SEYSSUEL prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A. BUFFIN TP
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 326 480 720, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 4 Route Départementale 386 – 69420 AMPUIS
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE,
Clôture prononcée le : 12 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 05 Juin 2025, mis en délibéré au 06 Août 2025
Rédacteur : Monsieur Nicolas RIAS
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un premier contrat en date du 28 novembre 2016, M. [C] [E] et Mme [B] [E] ont confié à la société à responsabilité limitée [M], la mise en place d’un béton désactivé sur la partie courante donnant accès à la terrasse située à l’arrière de leur maison d’habitation, pour un montant total de 7 099,40 €.
Par un second contrat en date du 27 avril 2017, M. et Mme [E] ont confié à la société [M], la mise en place d’un enrobé noir à chaud dans la cour de leur maison d’habitation, pour un montant de 5 982,35 €. La société ENTREPRISE [M] a sous-traité la réalisation de l’enrobé et la pose des bordures pavées à la société anonyme BUFFIN TP.
Les prestations dues au titre des deux contrats ont été réalisées au cours du mois de juin et au début du mois de juillet 2017.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 5 juillet 2017.
S’agissant du béton désactivé, un désordre consistant dans un dégravillonage est très rapidement survenu. Une expertise amiable a été diligentée qui a abouti à un protocole d’accord amiable régularisé le 9 avril 2018. En exécution de ce protocole, des travaux de reprise ont été réalisés par la société ENTREPRISE [M] consistant dans la pose d’un HYDROSTAR, laquelle a donné lieu à un procès-verbal de réception des travaux sans réserve, signé le 30 juillet 2018. Peu de temps après, un nouveau désordre est apparu consistant cette fois-ci dans une pollution végétale du revêtement.
S’agissant de l’enrobé noir, des désordres consistant dans la détérioration des pavés intégrés et du goudron ont été portés à la connaissance de la société ENTREPRISE [M] par M. et Mme [E] le 2 avril 2018. Une expertise amiable afférente à ce nouveau désordre a été réalisée mais elle n’a pas permis d’aboutir à un accord.
Par acte d’huissier de justice du 1er juillet 2019, M. et Mme [E] ont fait assigner la société ENTREPRISE [M] devant le Tribunal de grande instance VIENNE aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme correspondant au coût des travaux de reprise des désordres.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le n° RG 19/00835.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 24 janvier 2020, la société anonyme AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [M].
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 2 mars 2020, M. et Mme [E] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [U] [T] pour y procéder, avec notamment pour mission de vérifier si les désordres allégués existent et, dans ce cas, les décrire et en chiffrer le coût.
Par ordonnance de changement d’expert du 30 novembre 2020, M. [D] [L] été désigné en remplacement de M. [T].
Par acte d’huissier de justice du 1er octobre 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner en intervention forcée la société BUFFIN TP devant le Tribunal judiciaire de VIENNE, en sa qualité de sous-traitant de la société ENTREPRISE [M], aux fins d’être relevée et garantie de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le n° RG 21/00994.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 15 octobre 2021, la société AXA FRANCE IARD a saisi le juge de la mise en état aux fins de jonction de l’instance inscrite au rôle sous le n° RG 21/00994 avec celle inscrite au rôle sous le n° RG 19/00835, ainsi que l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société BUFFIN TP.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge de la mise en état a tout d’abord ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 21/00994 avec celle inscrite sous le n° RG 19/00835, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro, a ensuite ordonné l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société BUFFIN TP, et a enfin ordonné qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties dans le cadre de la présente instance au fond enrôlée sous le n° RG 19/00835 dans l’attente du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 12 décembre 2022.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 1er mars 2023 pour conclusions après dépôt du rapport d’expertise.
La clôture de la mise en état a été fixée au 12 mars 2025 et l’affaire a été inscrite au rôle de l’audience collégiale du 5 juin 2025, pour plaidoiries.
A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été appelée et utilement retenue avant que le jugement ne soit mis en délibéré au 6 août 2025 pour y être rendu par mise à disposition au greffe.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 avril 2023, M. et Mme [E] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code Civil, de :
condamner la société ENTREPRISE [M] à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant, pour le revêtement HYDROSTAR, du défaut d’information, de la perte de temps et du préjudice
esthétique ;
condamner la société ENTREPRISE [M] à leur payer la somme de 17 041,60 € TTC à parfaire au jour du jugement afin de leur permettre de faire procéder aux travaux de réfection de l’enrobé ;
condamner in solidum la société ENTREPRISE [M], la société AXA FRANCE IARD et la société BUFFIN TP à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner in solidum la société ENTREPRISE [M], la société AXA FRANCE IARD et la société BUFFIN TP aux entiers dépens de l’instance, en eux compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les désordres affectant le revêtement HYDROSTAR, M. et Mme [E] contestent les conclusions du rapport d’expertise aux termes desquelles l’origine de l’apparition des végétaux est à rechercher dans un phénomène de pollinisation du parement du revêtement composé de gravillons de marbre liés au moyen d’une résine de polyuréthane, de sorte que la cause du désordre ne peut être recherchée dans le revêtement lui-même. Ils font valoir que le simple nettoyage préconisé ne peut suffir à remédier à la pousse de végétaux, un désherbage s’avérant en réalité nécessaire. M. et Mme [E] estiment que la société ENTREPRISE [M] a mal poncé la surface sur laquelle elle a posé l’HYDROSTAR. A tout le moins, ils font valoir que la société ENTREPRISE [M] a manqué à son obligation d’information, dès lors qu’ils n’ont jamais été avertis qu’il serait nécessaire de procéder au désherbage régulier de l’allée recouverte d’HYDROSTAR, le prestataire recommandant seulement un nettoyage par brossage au balai et rinçage, deux fois par an, afin d’éviter tout encrassement Ils fixent le montant de leur demande indemnitaire, au titre des conséquences esthétiques de ce désordre et de la perte de temps qu’il leur a occasionnée, à 5 000 €.
Sur les désordres affectant l’enrobé, ils rappellent que l’expert a retenu dans son rapport que leur origine est à rechercher dans la mise en œuvre dudit enrobé : les bordures pavées ont été réalisées avant l’enrobé, alors que, de par leur fragilité, elles nécessitent l’emploi d’un matériel de compactage différent de celui utilisé en partie courante. Ils contestent en revanche les préconisations de l’expert s’agissant des travaux réparatoires en ce que ce dernier exclut une réfection complète de l’enrobé. Ils sollicitent ainsi la réfection de celui-ci dans les règles de l’art, c’est-à-dire une préparation drainante des sols, une mise en œuvre de l’enrobé et compactage avec une dame vibrante au niveau des pavés ainsi que des tampons réseaux. Ils fixent le montant de leur demande indemnitaire, au titre de ce désordre, à 17 041,60 €, correspondant au coût des travaux de réfection complète, justifié par un devis qu’ils versent aux débats.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de M. et Mme [E] pour un exposé plus ample de leurs moyens.
**
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 février 2025, la société ENTREPRISE [M] sollicite du tribunal, au visa de l’assignation et de ses pièces, de la loi du 29 juillet 1881, des articles 1231-1 et 1240 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
ordonner à M. et Mme [E] de procéder au retrait des avis et commentaires négatifs formulés à son encontre sur toutes les plateformes et réseaux sociaux ;
condamner M. et Mme [E] à lui payer la somme de 10 000 € au titre du préjudice économique subi ;
condamner la société AXA FRANCE IARD à la garantir de la totalité des condamnations éventuelles à venir ;
En tout état de cause,
condamner M. et Mme [E] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [E] aux entiers frais et dépens.
La société ENTREPRISE [M] estime que sa responsabilité contractuelle n’est aucunement engagée à l’égard de M. et Mme [E]. Elle explique que la responsabilité contractuelle permet de réparer les dommages résultant de la non-exécution de ses obligations pendant la durée des travaux et jusqu’à réception de ces derniers. A compter de la réception, les garanties légales prennent le relai. Par suite, et dès lors que les travaux ont été réceptionnés, le fondement de la responsabilité contractuelle ne leur est pas applicable.
Si le tribunal venait à considérer que le fondement de la responsabilité contractuelle peut être néanmoins mobilisé, elle fait alors valoir que les conditions de sa condamnation ne sont pas réunies. S’agissant du revêtement HYDROSTAR, elle se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise pour rappeler que le désordre qui l’affecte n’est pas imputable à son intervention, mais à un défaut d’entretien de la part de M. et Mme [E]. Elle conteste tout manquement à son obligation d’exécuter sa prestation conformément aux règles de l’art, puisqu’elle soutient avoir respecté les préconisations figurant dans la fiche de recommandation de l’HYDROSTAR. Elle conteste également un quelconque manquement à son obligation d’information. S’agissant de l’enrobé, elle rappelle que l’expert a conclu que le désordre l’affectant n’était pas dû à un défaut d’exécution ou de conception.
Si sa responsabilité devait être engagée, elle demande à être relevée et garantie par son assureur de responsabilité décennale, seule la garantie décennale étant en réalité susceptible d’être juridiquement engagée, à l’exclusion de sa responsabilité contractuelle. Elle sollicite également la couverture de son assureur au titre de l’assurance des désordres intermédiaires qu’elle dit avoir souscrite.
A titre reconventionnel, la société ENTREPRISE [M] sollicite, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la condamnation de M. et Mme [E] à lui réparer le préjudice économique causé par les avis négatifs régulièrement postés par ces derniers sur différentes plateformes et réseaux sociaux. Elle sollicite en outre qu’il soit ordonné à M. et Mme [E] de procéder au retrait des avis négatifs litigieux.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société ENTREPRISE [M] pour un exposé plus ample de ses moyens.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal, au visa des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, de la jurisprudence citée, et des pièces versées aux débats, de :
prendre acte de ce que M. et Mme [E] ne forment aucune demande à son encontre au titre des désordres ;
juger qu’elle ne saurait être qualifiée de partie succombante à l’instance ;
Par conséquent,
débouter M. et Mme [E] de leurs demandes tendant à la voir condamner à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
la mettre hors de cause ;
rejeter la demande formée à son encontre par la société BUFFIN TP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rejeter la demande de garantie formée à son encontre par la société ENTREPRISE [M] ;
rejeter toute autre demande qui serait formée par toute partie à son encontre ;
Reconventionnellement,
condamner M. et Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner qui mieux le devra aux dépens de la procédure dont distraction au profit de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, Avocat au Barreau de GRENOBLE.
Sur la demande de la société ENTREPRISE [M] tendant à être relevée et garantie par elle, en sa qualité d’assureur, de toute condamnation mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’aucune garantie n’est mobilisable, les désordres invoqués étant de nature contractuelle et donc non couverts par la police d’assurance souscrite.
La société AXA FRANCE IARD, qui est intervenue volontairement à l’instance et n’a donc pas été assignée par M. et Mme [E], rappelle qu’aucune demande n’est formulée à son égard par ces derniers. Elle n’est donc pas une partie ayant perdu son procès au sens de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle ajoute que la demande formulée à son encontre par la société BUFFIN TP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas davantage fondée. Elle explique qu’elle a formulé une demande en intervention forcée à l’égard de la société BUFFIN TP pour préserver ses droits, compte tenu des pré-conclusions de l’expert. En effet, aux termes de ces dernières, la responsabilité de la société BUFFIN TP était susceptible d’être engagée en sa qualité de sous-traitant des travaux afférents à l’enrobé.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société AXA FRANCE IARD pour un exposé plus ample de ses moyens.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 septembre 2024, la société BUFFIN TP sollicite du tribunal au visa des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, des dispositions des articles 514, 700 et 699 du même code et des pièces versées aux débats, de :
prendre acte de ce que M. et Mme [E], la société AXA FRANCE IARD et la société ENTREPRISE [M] ne forment aucune demande à son encontre au titre des désordres ;
En conséquence,
la mettre purement et simplement hors de cause ;
débouter M. et Mme [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles qui n’est aucune justifiée à son égard ;
condamner M. et Mme [E] à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [E], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP GUIDETTI – BOZZARELLI – LE MAT, avocat constitué.
écarter l’exécution provisoire du jugement.
La société BUFFIN TP rappelle qu’elle n’est pas concernée par le désordre affectant le revêtement HYDROSTAR, les travaux afférents ne lui ayant pas été sous-traités.
S’agissant du désordre affectant l’enrobé noir, M. et Mme [E] ne formulent aucune demande à son encontre. La société AXA FRANCE IARD ne sollicite pas davantage d’être relevée et garantie par elle des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
En l’absence d’une quelconque demande formulée à son égard à titre principal, elle doit être purement et simplement mise hors de cause.
Sur les frais irrépétibles, les demandes formulées contre elles sont infondées dès lors qu’elle ne peut pas être partie succombante.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société BUFFIN TP pour un exposé plus ample de ses moyens.
MOTIFS
I/ Sur les demandes de M. et Mme [E]
A/ Sur la demande au titre du revêtement HYDROSTAR
Selon l’article 1231-1 du Code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est acquis que le contrat d’entreprise, prévu aux articles 1787 et suivants du Code civil, met à la charge de l’entrepreneur, à l’égard du maître de l’ouvrage, au moment de la réception, une obligation de résultat d’exécuter le travail convenu. Après réception, sa responsabilité civile contractuelle de droit commun n’est susceptible d’être engagée, pour les désordres intermédiaires, non apparents à la réception, qu’à raison d’une faute fondée sur un manquement à l’obligation de réaliser un ouvrage exempt de vices.
L’entrepreneur est également tenu d’une obligation contractuelle d’information qui porte sur les modalités d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage livré.
Par ailleurs, dans le cadre de la phase précontractuelle de négociation du contrat d’entreprise, l’article 1112-1 du Code civil a vocation à s’appliquer. Aux termes de cet article 1112-1 du Code civil :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
L’obligation précontractuelle d’information oblige celui qui détient une information déterminante pour le consentement de l’autre à l’en informer. Il appartient à celui qui se prétend créancier de l’obligation d’établir que son cocontractant connaissait l’information déterminante pour lui.
En l’espèce, aucun manquement à l’obligation de résultat d’exécuter le travail convenu ne peut être reprochée à la société ENTREPRISE [M], un procès-verbal de réception des travaux sans réserve ayant été signé le 30 juillet 2018.
Par ailleurs, s’agissant du manquement à l’obligation de moyens de réaliser un ouvrage exempt de vices, l’expert ne le retient pas à l’encontre de la société ENTREPRISE [M]. En effet, ainsi qu’il le relève dans son rapport, « 1. Le revêtement HYDROSTAR a été mis été mis en place sur un dallage en béton coulé sur remblais (empierrement et couche de finition constituée par un concassé 0/31,5. Il s’agissait d’un ancien béton désactivé préalablement (se référer au protocole d’accord amiable du 09.04.2018). 2. Étant donné le monolithisme du dallage en béton, sur lequel a été appliqué, après ponçage, le revêtement HYDROSTAR, les végétaux ne peuvent pas le traverser. Cette cause ne sera pas retenue. 3. L’origine de l’apparition de végétaux incrustés dans le revêtement HYDROSTAR est, plutôt, à rechercher, dans un phénomène de pollinisation du parement du revêtement composé de gravillons de marbre liés au moyen d’une résine polyuréthane. En effet, les vides résiduels situés entre les gravillons favorisent l’incrustation de spores et par voie de conséquence un développement anarchique de végétaux divers. Un nettoyage régulier du revêtement doit donc être effectué pour limiter ce phénomène ». L’expert a été amené à conclure qu’il n’y avait aucun défaut d’exécution.
M. et Mme [E] contestent cette analyse en faisant valoir que si le badigeonnage tel que préconisé dans la notice HYDROSTAR a bien été réalisé, il l’a été à partir d’un produit qui était périmé depuis 10 mois. Cela étant, il ne ressort pas du rapport d’expertise et des réponses au dire de M. et Mme [E], que le dépassement de la date limite d’utilisation peut être la cause du désordre dont réparation est sollicitée.
Il en résulte que le désordre dénoncé par M. et Mme [E] n’est pas imputable à un défaut d’exécution de sa prestation par la société ENTRERPISE [M], mais à un défaut d’entretien imputable aux demandeurs eux-mêmes.
Aucun manquement à son obligation de moyens de réaliser un ouvrage exempt de vices ne peut être reproché à la société ENTREPRISE [M].
M. et Mme [E] fondent par ailleurs leur demande au titre du désordre affectant le revêtement HYDROSTAR, eu égard au visa opéré dans leurs écritures, sur le manquement à l’obligation contractuelle d’information. Cependant, cette obligation contractuelle a été correctement exécutée eu égard à la notice versée aux débats par la société ENTRERPISE [M], intitulée « Recommandations d’utilisation pour profiter durablement de votre nouveau cadre de vie ».
Néanmoins, ils indiquent que si l’information concernant la nécessité d’un désherbage avait été portée à leur connaissance, alors ils auraient choisi un autre type de revêtement. Ce faisant, ils invoquent en réalité non pas un manquement à l’obligation contractuelle d’information, qui porte sur les renseignements afférents à l’utilisation de la prestation fournie, mais un manquement à l’obligation précontractuelle d’information, telle qu’elle est prévue à l’article 1112-1 du Code civil, laquelle permet à son créancier, au cours de la négociation contractuelle, d’être pleinement éclairé sur ses choix.
Cependant, pour que M. et Mme [E] puissent valablement se prévaloir du manquement à l’obligation précontractuelle d’information, encore faut-il qu’ils rapportent la preuve, comme ils en ont la charge en application de l’article 1112-1 du Code civil, de ce qu’ils sont effectivement créanciers de l’obligation précontractuelle d’information. Pour ce faire, ils doivent établir que la société ENTREPRISE [M] connaissait les phénomènes de pollinisation ayant pour conséquence la nécessité, au-delà d’un simple nettoyage tel que recommandé au titre de l’exécution de l’obligation contractuelle d’information, de procéder à un désherbage. Ils doivent par ailleurs établir que, pour leur part, ils ignoraient légitimement ces phénomènes de pollinisation ou qu’ils faisaient confiance à la société ENTREPRISE [M].
Les écritures de M. et Mme [E] ne consacrent aucun développement établissant qu’ils sont effectivement créanciers de l’obligation précontractuelle d’information en cause. Par suite, ils échouent à rapporter la preuve d’un quelconque manquement de la société ENTREPRISE [M] à son obligation précontractuelle d’information et de ce que les conditions de sa responsabilité civile extracontractuelle sont effectivement réunies.
M. et Mme [E] seront donc déboutés de leur demande de condamnation de la société ENTREPRISE [M] au titre du désordre affectant le revêtement HYDROSTAR.
B/ Sur la demande au titre des travaux de réfection de l’enrobé noir à chaud
Aux termes de l’article 1792 du Code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Selon l’article 1792-2 alinéa 1er du Code civil :
« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ».
La garantie décennale n’est due par les constructeurs qu’à propos des dommages qui affectent soit la solidité d’un ouvrage ou d’un élément d’équipement indissociable, soit la destination de l’ouvrage. Il y a atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à son élément d’équipement indissociable lorsque le désordre met en péril sa pérennité. Il y a atteinte à la destination de l’ouvrage, lorsque le désordre fait obstacle à son usage normal ou à son usage attendu par le maître de l’ouvrage.
Les dommages intermédiaires qui ne présentent pas ces caractéristiques relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Selon l’article 1231-1 du Code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le contrat d’entreprise fait naître à la charge de l’entrepreneur une obligation de moyens de réaliser un ouvrage exempt de vices. Lorsqu’elle est activée, la responsabilité contractuelle de ce dernier ne peut donc être engagée que sur le fondement d’une faute prouvée.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le désordre affectant l’enrobé n’affecte ni sa solidité, ni sa destination. Il est vrai que le dégravillonnement ne met pas en péril la pérennité de l’enrobé dans son ensemble, quand bien même il serait amené à s’aggraver dans le temps, et le désordre ne fait pas obstacle au passage et au stationnement de quelques véhicule que ce soit et, a fortiori, des piétons.
Le préjudice invoqué est, selon l’expert, un désordre esthétique. Cette qualification est effectivement adaptée et elle n’est d’ailleurs pas discutée par les demandeurs.
S’agissant d’un désordre intermédiaire, sa réparation relève donc de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
Dans son rapport, l’expert relève tout d’abord qu’il n’a pas été mis en évidence un défaut de préparation du support. S’agissant ensuite de l’enrobé lui-même, il indique que sa formulation et sa fabrication ne font pas l’objet d’observations fondamentales. Pour ce qui est de sa mise en œuvre, il explique que les bordures pavées ont été classiquement posées avant l’enrobé. Ces bordures sont fragiles et nécessitent donc l’emploi d’un matériel de compactage différent de celui utilisé en partie courante (utilisation d’une dame vibrante plutôt que d’un compacteur à rouleau qui endommagerait les pavés). Cependant, l’utilisation d’une technique de compactage différente au droit des bordures pavées n’est pas fautive en ce qu’elle n’est constitutive ni d’un défaut de conception et/ou d’exécution, ni d’un défaut de surveillance du chantier. Par ailleurs, le désordre invoqué ne procède pas d’un vice des matériaux utilisés.
En l’absence de manquement de la société ENTREPRISE [M] à son obligation de moyens de réaliser un ouvrage exempt de vices, la société ENTREPRISE [M] n’engage pas sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. et Mme [E].
M. et Mme [E] seront donc déboutés de leur demande de condamnation de la société ENTREPRISE [M] au titre du désordre affectant l’enrobé noir à chaud.
II/ Sur les demandes de la société ENTREPRISE [M]
A/ Sur la demande tendant à être relevée et garantie de ses condamnations par son assureur, la société AXA FRANCE IARD
La société ENTREPRISE [M] sollicite d’être intégralement relevée et garantie des condamnations mises à sa charge à l’égard de M. et Mme [E], par son assureur de responsabilité civile, la société AXA FRANCE IARD.
M. et Mme [E] seront déboutés de leur demandes formulées à l’égard de la société ENTREPRISE [M].
Il sera donc dit que la demande de la société ENTREPRISE [M] tendant à être intégralement relevée et garantie par son assureur de responsabilité civile, la société AXA FRANCE IARD, des condamnations mises à sa charge à l’égard de M. et Mme [E] est sans objet.
B/ Sur la demande au titre des avis et commentaires négatifs formulés à son égard sur les plateformes et réseaux sociaux
Aux termes de l’article 65 aliéna 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
« L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ».
Lorsque les faits dénoncés relèvent de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, seules ses dispositions prévoyant un délai de prescription de 3 mois sont applicables et les délais de droit commun doivent nécessairement être écartés.
Lorsque les faits dénoncés ont été publiés sur les internet ou sur les réseaux sociaux, le délai de prescription commence à courir à la date du premier acte de publication, laquelle correspond à la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs d’internet ou du réseau social.
Les demandes reconventionnelles formulées dans des conclusions régulièrement notifiées constituent une demande en justice et sont, à ce titre, interruptives de prescription.
Il est acquis que la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, texte spécifique et dérogatoire au droit commun, fait obligation au juge civil de relever d’office le moyen tiré de la prescription. Ce relevé d’office peut intervenir à toute hauteur de la procédure.
Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».
Pour que la diffamation soit constituée, il est nécessaire que soit allégué ou imputé un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime.
En l’espèce, la société ENTREPRISE [M] sollicite, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, réparation de son préjudice économique résultant d’allégations diffamatoires proférées à son encontre sur Internet et sur les réseaux sociaux. Elle sollicite également que les avis et commentaires négatifs ainsi formulés soient retirés de toutes les plateformes et réseaux sociaux.
La pièce n°6 versée aux débats par la société ENTREPRISE [M] fait état de six avis négatifs différents (certains commentaires publiés sur un même site et à la même date sont reproduits plusieurs fois dans le document). Sur ces cinq avis, deux l’ont été le 28 février 2022, le troisième l’a été en février 2024, le quatrième le 8 avril 2024, et le cinquième l’a été au mois de mai 2024. Le sixième et dernier avis n’est pas daté, la capture d’écran mentionnant qu’il a été publié « il y a 6 jours », sans que la date de la première mise en ligne puisse ainsi être déterminée.
Le point de départ du délai de prescription doit être fixé, pour chaque avis, à la date de leur première publication.
Pour les deux premiers avis exploitables, leur première publication est intervenue plus de 3 mois avant la notification par RPVA, le 11 mai 2024, des conclusions n°1 de la société ENTREPRISE [M] formulant, pour la première fois, une demande sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.
Aussi, le délai de prescription de 3 mois est acquis pour chacun des deux premiers avis négatifs exploitables.
Pour le troisième avis, en l’absence de datation précise sur le mois février 2024, et pour le dernier avis publié « il y a 6 jours » et donc à une date inconnue, la société ENTREPRISE [M] ne met pas en mesure le Tribunal de s’assurer, comme il en a l’obligation, de ce que la demande formulée à ce titre n’est pas prescrite, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
S’agissant de l’avis du mois de mai 2024, le Tribunal n’est pas en mesure de s’assurer qu’il a été publié avant la date de notification des conclusions n°1, de sorte qu’il n’est pas acquis que ces dernières ont interrompu la prescription à son égard. Les dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 février 2025 n’ont, quant à elle, pas pu utilement interrompre le délai de prescription dès lors qu’elles ont été nécessairement produites plus de 3 mois après la première publication de l’avis litigieux. La demande formulée à ce titre doit donc être également déclarée irrecevable.
La demande de la société ENTREPRISE [M] formulée à l’égard de M. et Mme [E] et tendant au retrait des avis et commentaires négatifs formulés à son encontre et publiés le 28 février 2022, en février 2024, en mai 2024 et à une date inconnue, sur toutes les plateformes et réseaux sociaux ainsi qu’à la réparation du préjudice économique qu’elle a subi, sera déclarée irrecevable.
Seul l’avis publié le 8 avril 2024, donc moins de trois mois avant la notification des conclusions n°1 du 11 mai 2024, peut donner lieu à une action non prescrite.
La demande formulée à ce titre sera donc déclarée recevable.
Aux termes de cet avis :
« Comme chaque année, nous tenons à remercier l’entreprise [M] pour avoir changé notre vie. Après conseils, nous avons opté pour la pose d’un HYDROSTAR, vous savez ce qui est vendu pour les plages de piscines, terrasses… et nous avons bien fait !
Avec mon épouse, nous sommes émerveillés par cette réalisation. Des végétaux poussent sur le revêtement et nous sommes encore en hiver. Nous attendons donc vivement le printemps, avec de la pluie. Il paraît que cela pousse avantage, encore merci de Mr. [M].
Nous envisageons déjà le même revêtement sur le contour de notre piscine, le résultat sera magnifique.
Nous conseillons très vivement cette entreprise. Encore merci. Monsieur [M] et à bientôt.
Voici les 3 photos prises aujourd’hui.
Qu’en pensez-vous ? Sympa ! ».
Cet avis rédigé sous une forme ironique, en des termes généraux, n’exprime qu’une opinion personnelle sur la prestation réalisée par la société ENTREPRISE [M] et ne comporte pas l’imputation ou l’allégation de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de cette dernière.
En l’absence d’imputation ou d’allégation de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la société ENTREPRISE [M], celle-ci sera déboutée de sa demande formulée à l’égard de M. et Mme [E] et tendant au retrait de l’avis et commentaire négatif formulé à son encontre et publié le 8 avril 2024, sur toutes les plateformes et réseaux sociaux, ainsi qu’à la réparation du préjudice économique qu’elle a subi.
III/ Sur les demandes accessoires
M. et Mme [E] qui succombent au principal seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire de M. [L], dont le rapport a été déposé le 12 décembre 2022.
Le droit reconnu par l’article 699 du Code de procédure civile de recouvrer directement contre M. et Mme [E], ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision sera accordé à la société civile professionnelle GUIDETTI-BOZZARELL-LE MAT, avocat, et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET LAURENT FAVET, avocat, sur leur affirmation de droit.
L’équité commande que la société ENTREPRISE [M] n’ait pas à supporter les frais qu’elle exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. M. et Mme [E] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande que la société AXA FRANCE IARD n’ait pas à supporter les frais qu’elle exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. M. et Mme [E] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande que la société BUFFIN TP n’ait pas à supporter les frais qu’elle exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. M. et Mme [E] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE M. [C] [E] et Mme [B] [E] de leur demande de condamnation de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [M] au titre du désordre affectant le revêtement HYDROSTAR ;
DEBOUTE M. [C] [E] et Mme [B] [E] de leur demande de condamnation de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [M] au titre du désordre affectant l’enrobé noir à chaud ;
DIT sans objet la demande de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [M] tendant à être relevée et garantie par son assureur, la société anonyme AXA FRANCE IARD des condamnations mises à sa charge à l’égard de M. [C] [E] et Mme [B] [E] ;
DECLARE irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [M] formulée à l’égard de M. [C] [E] et Mme [B] [E] et tendant au retrait des avis et commentaires négatifs formulés à son encontre et publiés le 28 février 2022, en février 2024, en mai 2024 et à une date inconnue, sur toutes les plateformes et réseaux sociaux, ainsi qu’à la réparation du préjudice économique qu’elle a subi ;
DECLARE recevable la demande de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [M] formulée à l’égard de M. [C] [E] et Mme [B] [E] et tendant au retrait de l’avis et commentaire négatif formulé à son encontre et publié le 8 avril 2024, sur toutes les plateformes et réseaux sociaux, ainsi qu’à la réparation du préjudice économique qu’elle a
subi ;
DEBOUTE M. [C] [E] et Mme [B] [E] de leur demande formulée à l’encontre de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [M] et tendant au retrait de l’avis et commentaire négatif formulé à l’encontre de cette dernière et publié le 8 avril 2024, sur toutes les plateformes et réseaux sociaux, ainsi qu’à la réparation du préjudice économique qu’elle a subi ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [E] et Mme [B] [E] à payer à la société à responsabilité limitée ENTREPRISE [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [E] et Mme [B] [E] à payer à la société anonyme AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [E] et Mme [B] [E] à payer à la société anonyme BUFFIN TP la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [E] et Mme [B] [E] aux entiers dépens de l’instance qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire de M. [D] [L], dont le rapport a été déposé le 12 décembre 2022 ;
ACCORDE à la société civile professionnelle GUIDETTI-BOZZARELL-LE MAT, avocat, et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET LAURENT FAVET, avocat, le droit reconnu par l’article 699 du Code de procédure civile de recouvrer directement contre M. [C] [E] et Mme [B] [E], ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
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