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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 févr. 2025, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 février 2025
N° RG 24/00490
N° Portalis DBYC-W-B7I-LBQX
54G
c par le RPVA
le
à
Me Azilis BECHERIE LE COZ, Me David COLLIN,
Me Christophe DAVID,
Me Etienne GROLEAU,
Me Vincent LAHALLE,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Azilis BECHERIE LE COZ, Me David COLLIN,
Me Christophe DAVID,
Me Etienne GROLEAU,
Me Vincent LAHALLE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
la S.A.R.L. ARCHI’TEC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES,
la Mutuelle des architectes français (MAF)
assureur de la société ARCHI’TEC (contrat n253138/A/5),
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée,
la S.A.R.L. [S] FRERES,
dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Mélanie JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES,
la S.A.S. SOCBOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 19],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Mélanie JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES,
la S.A.R.L. [T] ET [U],
dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par son gérant Monsieur [Y] [T] [A], présent à l’audience du 2 octobre 2024,
S.A.R.L. DESILLES COUVERTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 8],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée,
la S.A.R.L. DUVAL ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 8],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée,
la S.A.R.L. SERVICE ELECTRICITE GENERALE 35, exerçant sous l’enseigne SEG 35, S.A.R.L. dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, et actuellement sis [Adresse 2],
non comparante, ni représentée,
la S.A.R.L. [W],
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Bérénice KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES,
la S.A. AXA FRANCE IARD
— assureur de la SARL [W] (contrat n° 0000005426269004),
— assureur de la société SOCBOIS (contrat n° 0000005878291904),
dont le siège social est sis [Adresse 10],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée,
la S.A. CFDP ASSURANCES
assureur de la SARL UNION CONSTRUCTION (contrat n° 00/S.10001.015252),
dont le siège social est sis [Adresse 12],
prise en la personne de son représentant légal domilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée,
la S.A. GENERALI IARD,
assureur de la société SERVICE ELECTRICITE GENERALE (SEG 35) (contrat N°AR 823 084),
dont le siège social est sis [Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Mélanie JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES,
la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (la CRAMA),
dont le siège social est sis [Adresse 7],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Marion JAFFRENOU, avocate au barreau de RENNES,
la S.A. SMA SA,
assureur de la S.A.R.L. [T] ET [U] (contrat N°517899G8631000 / 003 80268/60 ),
dont le siège social est sis [Adresse 13],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
la société d’assurance mutuelle du batiment et des travaux publics
( SMABTP )
— assureur de la société DESILLES COUVERTURE (contrat N°593402C1247000 / 001 400726/0 ),
— assureur de la société DUVAL ETANCHEITE (contrat n° 466743V1247002 / 001 447430/0 )
— assureur de la société APR BARBEDOR (contrat n° 322581e1247000 / 001 291928/0 ),
dont le siège social est sis [Adresse 13],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
la société PROTECT SA,
assureur de la SARL UNION CONSTRUCTION (contrat n° 00/S.10001.015252),
dont le siège social est sis [Adresse 14] (BELGIQUE),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Azilis BECHERIE LE COZ, avocate au barreau de RENNES, postulant,
et Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS (16ème),
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 Janvier 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat d’architecte du 16 octobre 2020, M. [J] [I] a confié à l’entité Archi’tec, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la construction d’une maison d’habitation sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 9] à [Localité 17] (35).
Sont, notamment, intervenues à l’acte de construction, suivant contrats en date du 14 janvier 2021:
— pour le lot terrassement et raccordements, la société à responsabilité limitée (SARL) [S] Frères,
— pour le lot gros oeuvre, la SARL Union construction, aujourd’hui liquidée,
— pour le lot charpente, la société par actions simplifiée (SAS) Socbois,
— pour le lot couverture, la SARL Desilles couverture,
— pour le lot étanchéité, la SARL Duval étanchéité,
— pour le lot enduits extérieurs, la SARL [T] et [U],
— pour le lot cloisons/isolation/fourniture et pose de menuiseries extérieures, la SARL [W],
— pour le lot électricité et VMC, la SARL Service électricité générale 35 (la SEG 35) et pour le lot peinture, l’entreprise APR Bardedor.
Se plaignant de retards dans le chantier, d’un suivi insuffisant par l’architecte et de malfaçons, M. [I] a sollicité un expert, M. [P] [G] du cabinet Arthex. Celui-ci a établi un rapport le 07 novembre 2023, suite à une réunion organisée en présence de l’entité Archi’tec et de son propre expert, dans lequel il est relevé de nombreux désordres.
Par courrier recommandé en date du 18 mars 2024, avec avis de réception, M. [I] a vainement mis en demeure le cabinet Archi’tec de faire reprendre les désordres et malfaçons décrits dans le rapport d’expertise précité.
Par courrier recommandé du 15 avril suivant, avec avis de réception, M. [I] a saisi le Conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne pour avis, mais sans obtenir de retour de cette instance.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 3 juillet 2024 (instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00490), M. [J] [I] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes :
— la SARL Archi’tec,
— la MAF, son assureur,
— la SARL [S] frères,
— la SAS Socbois,
— la SARL Desilles couverture,
— la SARL Duval étanchéité,
— la SARL [T] et [U],
— la SARL [W] et la SEG 35 au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de:
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation,
— communiquer, sous astreinte, les attestations d’assurance responsabilité décennale et professionnelle pour l’année 2021 (date de la DOC) et 2023,
— statuer sur les dépens.
Par actes de commissaire de justice des 4, 6, 7, 8 et 13 novembre 2024 (affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00803), la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Archi’tec a appelé à l’instance :
— la société anonyme (SA) Axa France IARD, assureur des société Socbois et [W],
— la SA CFDP Assurances, assureur de la SARL Union construction,
— la SA Générali IARD, assureur de la SEG 35,
— la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (la CRAMA), dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de la SARL [S] frères [O] et [K],
— la SA SMA SA, assureur de la SARL [T] et [U],
— la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), assureur des sociétés Desilles couverture, Duval étanchéité et APR Bardedor et la SA Protect SA, assureur de la SARL Union construction, au visa des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente affaire avec l’instance engagée par M. [J] [I] (RG n°24/0490) ;
— désigner un expert au contradictoire des sociétés d’assurances assignées avec la mission visée dans son assignation ;
— dépens comme de droit.
Lors de l’audience sur renvoi et utile en date du 22 janvier 2025, la jonction administrative des affaires enregistrées sous les numéros 24/0490 et 24/00803 a été prononcée sous le numéro unique 24/0490.
Lors de la même audience, M. [J] [I], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
La SELARL Archi’tec, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée à son encontre et à laquelle elle a indiqué vouloir, en outre, s’associer.
Oralement, s’agissant des sociétés Socbois, [S] frères, Protect, Générali et par conclusions reçues à cette même audience, en ce qui concerne les sociétés [W], SMA et SMABTP, ces parties défenderesses, également représentées par avocat, ont formé les protestations et réserves d’usage quant aux demandes formées contre elles.
Par conclusions reçues à cette audience, la CRAMA, pareillement représentée, s’est opposée à la demande formée à son encontre et a sollicité, à titre subsidiaire, d’être associée à la demande d’expertise.
La SARL [T] et [U], représentée par son gérant lors de l’audience du 2 octobre 2024, n’a pas formé d’observations.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant des sociétés Axa France IARD, CFDP assurances, Desilles couverture, Duval étanchéité et MAF et, par dépôt de l’acte à l’étude, en ce qui concerne la SEG 35, ces sociétés n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
La juridiction a relevé d’office l’irrecevabilité de la demande de pièces formée à l’encontre de la société APR Bardedor, partie non appelée. Les sociétés Archi’tec, Socbois et [S] frères ont indiqué, sans être contredites, avoir produit en cours d’instance les pièces réclamées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties comparantes, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie précitée ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [I] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire de la SELARL Archi’tec et de son assureur, la MAF ainsi que des intervenants à l’acte de construction, à savoir les sociétés [S] frères, Socbois, [T] et [U], Desilles Couverture, Duval étanchéité, SEG 35 et [W] dans la perspective d’une action au fond qu’il a l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ou, à défaut, contractuelle.
La SELARL Archi’tec a formé les protestations et réserves d’usages quant à cette demande, s’y est associée en appelant à l’instance d’autres parties et a sollicité un complément de mission.
Les sociétés [W], Socbois, [S] frères, Protect SA, Générali Iard, SMA et SMABTP ont également formé les protestations et réserves d’usage quant à ces demandes et la SARL [T] et [U] ne s’y est pas opposée, de sorte qu’une expertise sera ordonnée à leur contradictoire, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de M. [I].
La CRAMA sollicite improprement sa “ mise hors de cause ”, en affirmant à cet effet que l’utilité de l’expertise à son égard est contestable puisque l’absence de réception est un obstacle à la mobilisation de ses garanties responsabilité civile professionnelle et décennale.
La SELARL Archi’tec réplique que ce moyen de défense est inopérant à défaut, pour cet assureur, de produire l’intégralité des conditions de son contrat, de sorte qu’il ne peut être exclu que des garanties avant réception aient été souscrites. Elle ajoute qu’une réception pourrait de surcroît être ultérieurement prononcée par le tribunal.
La CRAMA n’a pas produit aux débats le contrat d’assurance conclu avec la SARL [S] frères, de sorte qu’elle échoue à démontrer que sa garantie ne puisse manifestement pas être mobilisée devant le juge du fond. L’expertise sera, en conséquence, également ordonnée à son contradictoire.
Les sociétés Axa France IARD, CFDP assurances, Duval étanchéité, Desilles couverture, MAF et SEG 35 n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Il convient dès lors de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
M. [I] justifie de la participation aux travaux litigieux des sociétés SEG 35, Duval étanchéité et Desilles couverture par la production des marchés conclus avec ces constructeurs le 14 janvier 2021 (ses pièces n° 9, 10 et 13). Un expert a, par ailleurs, estimé dans son rapport en date du 7 novembre 2023 que ces travaux sont affectés par des défauts de mise en oeuvre (pièce demandeur n°25, p.18, 19 et 20).
Il ressort du contrat d’architecte du 16 octobre 2020 (pièce demandeur n°3) que la SELARL Archi’tec était assurée, à cette date, auprès de la MAF.
Cette société produit aux débats des attestations d’assurances émises, au titre de l’année 2021, par la SA Axa France IARD, au profit des sociétés Socbois et [W] (ses pièces n° 2 et 7) et par la SA CFDP assurances, au profit de la SARL Union construction (pour la période du 15 janvier au 14 avril, sa pièce n°9).
Les demandeurs à l’instance justifient dès lors d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces parties défenderesses.
Sur la prescription des recours
Les sociétés CRAMA, SMA SA et SMABTP sollicitent que l’expertise soit également ordonnée à l’encontre de leurs co défendeurs dans le seul but, clairement exprimé par les deux dernières, de préserver leurs recours à leur encontre.
Ces demandes incidentes n’ont pas été préalablement signifiées aux parties défaillantes, de sorte qu’elles sont irrecevables en ce qu’elles les concernent, en application de l’article 68 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs de l’article 145 du même code, précité, que la nécessité d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s’apprécier en fonction de la contribution qu’une mesure d’instruction ou d’ordonnance commune apporte à la conservation ou à l’établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). En outre, l’assignation en référé aux fins d’expertise ou de son extension, si elle n’est accompagnée d’aucune demande de paiement ou d’exécution en nature, comme en l’espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305 publié au Bulletin) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22 -20.490 publié au Bulletin).
Les sociétés CRAMA, SMA SA et SMABTP, mal fondées en leur demande à l’égard des parties comparantes, en ce qu’elles ne démontrent pas en effet, ni même d’ailleurs n’alléguent, disposer d’un motif légitime, en seront dès lors déboutées.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
M. [I] sollicite la condamnation, sous astreinte, des constructeurs appelés au procès et de la société APR Bardedor à lui communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2021 et 2023.
En premier lieu, la juridiction a relevé d’office l’irrecevabilité de cette demande formée à l’encontre de cette dernière société, puisque non appelée à l’instance, en application de l’article 14 du code de procédure civile. M. [I], qui n’a pas formé de moyen opposant à cette fin de non recevoir, sera dès lors déclaré irrecevable en sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société APR Bardedor.
En second lieu, les sociétés Archi’tec, Socbois et [S] frères ont indiqué, sans être contredites, avoir produit en cours d’instance les pièces réclamées, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer à leur sujet. Il en est de même des attestations d’assurance de responsabilité civile décennale et professionnelle, au titre de l’année 2021, relatives aux sociétés [T] et [U], Desilles couverture, Duval étanchéité et SEG 35, ces pièces ayant été versées aux débats par la SELARL Archi’tec (ses pièces n° 3 à 6).
S’agissant des attestations relatives à la souscription, par ces quatre sociétés, d’une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation, laquelle n’est pas obligatoire, M. [I] ne justifie, ni même n’allègue, de la vraisemblance de leur possession et de leur accessibilité par ces constructeurs (Com. 27 septembre 2023 n° 21-21.995 publié au bulletin). Dès lors mal fondé en cette demande, il ne pourra qu’en être débouté.
En dernier lieu, la SARL [W] a déclaré ne pas avoir communiqué les pièces produites mais sans, pour autant, contester la recevabilité et le bien fondé de la demande. Son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale, au titre de l’année 2021, figure toutefois dans les pièces versées aux débats (pièce SELARL Archi’tec n°7). Il en résulte qu’elle ne sera condamnée à produire, sous astreinte et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, que son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle au titre de l’année 2023.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les demandeurs à l’instance conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [N] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 11] à [Localité 18] (35), mob : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 15], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 9] à [Localité 17] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— répondre à tous dires des parties en relation avec le litige
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [J] [I] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déclarons M. [I] irrecevable en sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société APR Bardedor ;
Enjoignons à la SARL [W] de lui communiquer son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, au titre de l’année 2023, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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