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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, ch. de la famille a, 5 mai 2025, n° 24/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées le :
à Me Morgane VIGNAUD
à Me Valérie BOYANCE
Copie LRAR aux parties le :
Saisine [9] le :
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01045 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DKJP
AFFAIRE : [X] / [G]
NATURE DE L’AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
CHAMBRE DE LA FAMILLE A
JUGEMENT DE DIVORCE
PRESIDENT : Sophie VIGNAUD
ASSESSEURS : Marie-Laetitia MARZI
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire ayant rédigé la décision
GREFFIER : Julia MAURIN
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DÉPÔT DES DOSSIERS : Le 27 Février 2025
SAISINE : Assignation en date du 07 Août 2024
DEMANDEUR :
Madame [Y] [X] épouse [G]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Chinoise
demeurant dernier domicile : [Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant de manière contradictoire et en premier ressort
Vu l’assignation du 7 août 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 7 octobre 2024 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce d’entre :
[Y] [X]
Née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (Chine)
ET
[B] [G]
Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (Chine)
Mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 13].
ORDONNE la transcription du présent jugement en marges des actes de naissances et de l’acte de mariage des époux.
DIT, en application des articles 264 et 265 du code civil, que le divorce emporte perte de l’usage du nom du conjoint et révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effets qu’à la dissolution du mariage ou pour cause de mort.
DIT que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux remontent au premier janvier 2020,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
DIT que Madame [Y] [X] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
REGLE avec exécution provisoire les modalités de la vie de la famille :
L’autorité parentale sur l’enfant [Z] sera exercée conjointement par les parents.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de sa mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents le père prendra l’enfant un mercredi sur deux, à la journée de 9 heures à 16 heures à charge pour lui de prendre et ramener l’enfant à sa résidence habituelle.
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à Madame [Y] [X] épouse [G] la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [G] né le [Date naissance 4] 2015 ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement. ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire ci-dessus fixée sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
DIT qu’en outre, le père supportera l’intégralité des frais scolaires de l’enfant outre la moitié des frais médicaux non remboursés générés par l’enfant, ainsi que la moitié des frais extrascolaires et exceptionnels sous réserve que ceux-ci aient été préalablement décidés en commun par les parents.
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y] [X] en application de l’article 1127 du code de procédure civile et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile;
Dit qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an sudits, par :
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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