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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 29 juil. 2025, n° 24/03177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/03177 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ6E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/03177 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ6E
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 29 JUILLET 2025
EN DEMANDE :
Madame [C] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 13] (974)
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/005564 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] REUNION)
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [V] [K] [Y]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] (974)
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 24 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 29 juillet 2025.
CCC+ Copie exécutoire Avocats : Me Céline CAUCHEPIN
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/03177 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ6E
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 août 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 13 janvier 2025,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [C] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 13] (974)
et
Monsieur [V] [K] [Y]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] (974)
mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 14], section [Localité 11] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents concernant l’enfant mineur [B] [V] [K] [Y], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14] (974) ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [H] [O] [Y], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 14] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [H] [O] [Y], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 14] (974) au domicile du père ;
DIT que Madame [C] [S] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [H] [O] [Y], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 14] (974) et, à défaut d’accord :
— les fins de semaines impaires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires ;
à charge pour elle de le chercher ou de le faire chercher à l’école ou au domicile du père, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [B] [V] [K] [Y], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14] (974) au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [V] [K] [Y] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [B] [V] [K] [Y], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14] (974) et, à défaut d’accord :
— les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de le chercher ou de le faire chercher à l’école ou au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale,
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père sans contrepartie,
CONDAMNE Madame [C] [S] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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