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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 14 mai 2025, n° 23/05704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 14 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 26 Mars 2025
N° RG 23/05704 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FSA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
Madame [R] [U] épouse [S], née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 11] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
,
Madame [P] [B], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représentées par Me Emmanuel D’ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [B], né le [Date naissance 2] à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marcel AZOULAY, avocat au barreau de MARSEILLE
La Société IENA PARK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [B] est gérant de la SCI IENA PARK, laquelle est propriétaire de huit parkings situés [Adresse 9].
Monsieur [T] [S], Madame [R] [U], Madame [P] [B] et Monsieur [W] [B] sont associés au sein de la SCI IENA PARK.
Par assignation du 23 novembre 2023, Monsieur [T] [S], Madame [R] [U] et Madame [P] [B] ont fait attraire Monsieur [W] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de voir prononcer leur condamnation sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à répondre aux questions posées dans un courrier du 13 septembre 2023 et à leur communiquer l’intégralité des pièces qui y sont visées.
Ils ont par ailleurs dénoncé cette assignation à la SCI IENA PARK.
Initialement fixé à l’audience du 31 janvier 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 10 avril 2024 puis du 25 juin 2024, puis du 2 octobre 2024 à la demande de l’une des parties puis à l’audience du 11 décembre 2024 en raison d’un accord en cours, puis à l’audience du 26 mars 2025 toujours en raison d’un accord en cours.
A l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [T] [S], Madame [R] [U] et Madame [P] [B], par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de :
— les juger recevables en leurs demandes ;
— condamner Monsieur [W] [B], es qualité de gérant, à répondre aux questions posées dans le courrier du 13 septembre 2023 et à communiquer l’intégralité des documents qui y sont visés, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— se déclarer compétent pour liquider l’astreinte ;
— condamner Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des requérants, outre les dépens.
En défense, Monsieur [W] [B], représenté par son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions à laquelle il convient de se reporter, demande au juge de :
Débouter Monsieur [T] [S], Madame [R] [U] et Madame [P] [B] de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
Se déclarer incompétent en matière de référé ; Condamner solidairement Monsieur [T] [S], Madame [R] [U] et Madame [P] [B] à lui payer une indemnité de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Laisser les dépens à la charge de Monsieur [T] [S], Madame [R] [U] et Madame [P] [B]. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur l’obligation de faire sous astreinte
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation de faire qui fonde sa demande.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les statuts de la SCI IENA PARK prévoient dans leur article 21 intitulé « information des associés » que ces derniers ont le droit d’obtenir, au moins une fois pas an, communication, au siège social, des livres et des documents sociaux. Ils ont également le droit de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu également par écrit dans un délai d’un mois.
Cette disposition est la reprise de l’article 1855 du code civil, lequel dispose que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
Ce texte fait incontestablement peser sur le gérant d’une SCI une obligation de mise à disposition des documents sociaux aux associés qui lui en font la demande.
En outre, aux termes de l’article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, en application des dispositions de l’article 1855 du code civil, l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Dans l’exercice de ces droits, l’associé peut se faire assister d’un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d’appel.
À tout moment durant l’année, tout associé non gérant a donc le droit de consulter au siège social de la société, entre autres documents, les comptes de résultat, bilans et annexes de la société, l’inventaire, les rapports soumis aux assemblées et les procès-verbaux de ces assemblées et plus généralement tout document établi par la société ou reçu par elle.
La consultation des pièces ainsi prévue concerne aussi bien celles de l’année en cours, que celles des années antérieures.
Or, les trois questions posées par Monsieur [T] [S], Madame [R] [U] et Madame [P] [B] par un courrier de leur conseil en date du 13 septembre 2023 n’ont pas obtenu de réponse de la part de Monsieur [W] [B].
Par ailleurs, les documents dont Monsieur [T] [S], Madame [R] [U] et Madame [P] [B] demandent la communication n’ont pas été communiqués par Monsieur [W] [B], ce dernier ne versant aux débats que les comptes annuels pour l’exercice 2023.
Il convient de relever que si Monsieur [W] [B] indique dans ses écritures que les demandes de Monsieur [T] [S], Madame [R] [U] et Madame [P] [B] se heurtent à des contestations sérieuses, il ne les expose pas.
Or, le fait que les associés n’aient pas demandé la démission de Monsieur [W] [B] n’est pas de nature à exonérer ce dernier de ses obligations en sa qualité de gérant de la SCI IENA PARK.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [W] [B], sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance et ce dans la limite de 3 mois, à répondre aux trois questions posées dans le courrier qui lui a été adressé par le conseil de Monsieur [T] [S], Madame [R] [U] et Madame [P] [B] en date du 13 septembre 2023 et de communiquer les pièces sollicitées dans ce même courrier.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [B] à payer à Monsieur [T] [S], Madame [R] [U] et Madame [P] [B] la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS Monsieur [W] [B], pris en sa qualité de gérant de la SCI IENA PARK, sous astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance et ce dans la limite de 3 mois :
à répondre aux trois questions posées dans le courrier qui lui a été adressé par le conseil de Monsieur [T] [S], Madame [R] [U] et Madame [P] [B] en date du 13 septembre 2023 soit les questions suivantes : Pouvez-vous expliquer pourquoi aucun mode de consultation des associés n’a jamais été mis en place ? Pouvez-vous indiquer, pour chacun des baux conclus, leur nature juridique, leurs conditions financières, leur durée et l’identité du preneur ? Pouvez-vous indiquer à quoi correspondent les frais et charges de gestion, A communiquer les éléments sollicités par le conseil de Monsieur [T] [S], Madame [R] [U] et Madame [P] [B] en date du 13 septembre 2023 soit les documents suivants : L’ensemble des contrats et factures justifiant les frais et charges de gestion ; Les comptes de la société et les déclarations fiscales ; Les relevés bancaires des trois derniers exercices de la société ; Les contrats de location conclus par la société ; Tous les livres et documents sociaux établis par la société ou reçus par elle.
CONDAMNONS Monsieur [W] [B], pris en sa qualité de gérant de la SCI IENA PARK, à payer à la SAS IMMOBILIER GRM la somme de 1000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [B], pris en sa qualité de gérant de la SCI IENA PARK, aux dépens de l’instance en référé,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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