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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 20 mars 2025, n° 22/33718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/33718 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWJH6
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [C] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Laurie Françoise COLIN, Avocat au Barreau de Paris, #D0728
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Michelle DAYAN, Avocat au Barreau de Paris, #G0594
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[W] [D]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats tenus hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 4 mars 2022,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [F], [Y], [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11]
ET DE
Madame [O], [U], [K] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12]
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 8] (Var) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de report des effets du divorce ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 mars 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE M. [F] [B] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [B] à verser à Mme [O] [C] épouse [B] une prestation compensatoire d’un montant de 1.200. 000,00 euros en capital, dans un délai de six mois à compter du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Mme [O] [C] épouse [B] de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire de la prestation compensatoire soit prononcée ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance comme suit :
pendant les périodes scolaires :
— au domicile du père : les semaines paires de chaque mois du vendredi à la sortie des classes (des semaines impaires) au vendredi suivant à la sortie des classes (des semaines paires),
— au domicile de la mère : les semaines impaires de chaque mois du vendredi à la sortie des classes (des semaines paires) au vendredi suivant à la sortie des classes (des semaines impaires),
pendant les petites vacances scolaires :
— au domicile du père : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— au domicile de la mère : la première moitié des petites vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,
pendant les grandes vacances scolaires :
— au domicile du père : les premières quinzaines de juillet et août les années impaires et les secondes quinzaines les années paires ;
— au domicile de la mère : les premières quinzaines de juillet et août les années paires et les secondes quinzaines les années impaires ;
DIT que chacun des parents aura la charge de venir chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent en début de période d’hébergement ;
DEBOUTE Mme [C] épouse [B] de sa demande tendant à l’augmentation de la part contributive du père ;
FIXE ET MAINTIENT la part contributive de M. [B] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) par mois ;
DIT que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Mme [C] épouse [B] ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [B] à payer ladite contribution ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [C] épouse [B] par l’organisme débiteur de prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date anniversaire de la décision, selon la formule suivante :
Nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais concernant l’enfant [M] seront pris en charge comme suit, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents :
— les frais de scolarité et de cantine, de soutien scolaire, de garde, de cotisation annuelle de l’enfant au club privé [9] [Localité 10] [13] ainsi que les frais médicaux non remboursés et les dépenses exceptionnelles de l’enfant seront pris en charge par M. [B] ;
— les frais des activités extrascolaires pratiquées par l’enfant [M] pendant les périodes scolaires seront pris en charge par Mme [C] épouse [B] ;
DIT que chacune des parties aura la charge de régler les frais de vacances de l’enfant [M] exposés sur ses propres périodes d’hébergement (summer camp, colonie, billets de train, activités sportives…), de sorte que le père réglera les frais de vacances lorsque l’enfant sera avec lui, de même que la mère réglera les frais de vacances lorsque l’enfant sera avec elle ;
Au besoin, CONDAMNE chacune des parties à ces différentes prises en charge ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
PARTAGE les dépens, en ce compris les frais d’expertise, par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à [Localité 10], le 20 Mars 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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