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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 2 oct. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00160 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPRP
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [K] [E] C/ [H] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
Régie
Expert
Délivrées le 02 Octobre 2025
DEMANDEUR
M. [K] [E]
né le 15 Mai 1976 à SAMOUN (Algérie), demeurant 345 Lotissement l’Orée du Parc – 38260 SARDIEU
représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [H] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne K.R. BAT CREATION, enregistré au répertoire des entreprises sous le numéro 794 300 178, demeurant 5 impasse du Canal – 26530 LE GRAND SERRE
non comparant
Débats tenus à l’audience du 11 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 11 août 2020, Monsieur [K] [E] a confié à Monsieur [H] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “K.R BAT CREATION”, des travaux d’aménagement extérieurs de sa maison d’habitation, sise 345 Lotissement L’Orée du Parc à Sardieu (38260), pour un montant total de 10 396,80 euros TTC.
Les travaux ont débuté courant printemps 2021.
Au cours des travaux, Monsieur [H] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “K.R BAT CREATION”, a détérioré le revêtement de sol de la terrasse.
Se plaignant des prestations réalisées, Monsieur [K] [E] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique.
Par lettre du 6 septembre 2023, la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE, en sa qualité de protection juridique de Monsieur [K] [E], a mis l’entrepreneur en demeure de reprendre à ses frais les travaux et de délivrer à son assuré une facture correspondant au paiement réel, et ce dans un délai de 8 jours.
Le 15 mai 2025, Monsieur [K] [E] a fait établir un constat de commissaire de justice pour relever l’existence des désordres allégués.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Monsieur [K] [E] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, Monsieur [H] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “K.R BAT CREATION”, devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 11 septembre 2025, Monsieur [K] [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il fait état des désordres affectant les travaux. Il explique que l’engazonnement présente des mauvaises herbes et trous ; et que les terrasses en bois se détériorent rapidement. Il rappelle n’avoir été destinataire d’aucune facture au titre des travaux réalisés. Aussi, il estime être bien fondé à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [H] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “K.R BAT CREATION”, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [K] [E] produit notamment aux débats le devis du 11 août 2020, le procès-verbal de constat du 15 mai 2025, ainsi que des correspondances.
Il résulte du procès-verbal de constat que le commissaire de justice a constaté différents désordres relatifs aux travaux réalisés, à savoir :
— des fissurations et des taches blanches au niveau de certaines lattes de bois,
— un affaissement du gazon synthétique,
— des fissurations au niveau de l’allée piétonne, la terrasse de la maison d’habitation, les bordures des terrasses et du trottoir en résine,
— des mauvaises herbes sur la pelouse.
Il est établi par les pièces de la procédure que les travaux confiés à Monsieur [H] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “K.R BAT CREATION”, souffrent de différents désordres.
Dès lors, Monsieur [K] [E] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [H] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “K.R BAT CREATION”, n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de la partie demanderesse, dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[X] [N]
Adresse : B.P. 14 – 38209 VIENNE CEDEX
Tél. portable : 0662339019
Tél. fixe : 0676970560
E-mail : roux.expert@laposte.net
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de GRENOBLE,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 345 Lotissement L’Orée du Parc à Sardieu (38260), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, notamment le constat de commissaire de justice du 15 mai 2025, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par Monsieur [K] [E] avant le 13 novembre 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [K] [E],
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 2 octobre 2025,
La Greffière La Présidente
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